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Arrêté Ministériel du 13 juin 2024
publié le 22 octobre 2024

Arrêté ministériel modifiant les annexes 1re et 2 de l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant des normes minimales pour la détention de mammifères dans les parcs zoologiques

source
autorite flamande
numac
2024009565
pub.
22/10/2024
prom.
13/06/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2024. - Arrêté ministériel modifiant les annexes 1re et 2 de l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant des normes minimales pour la détention de mammifères dans les parcs zoologiques

Environnement Et Aménagement du Territoire


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, article 5, § 2, alinéa 1er, modifié par les décrets des 13 juillet 2018 et 29 janvier 2021 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018 relatif à l'agrément des parcs zoologiques, article 12, alinéa 1er, article 16, alinéa 1er, et article 36, alinéa 2.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - La Commission flamande des Parcs zoologiques a rendu un avis le 4 mai 2022. - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 18 octobre 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 74.927/3 le 20 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Plusieurs modifications sont apportées à l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant des normes minimales pour la détention de mammifères dans les parcs zoologiques, dont l'objet est d'adapter les normes minimales pour la détention des grands dauphins (Tursiops truncatus) dans les delphinariums. Il s'agit d'adaptations basées sur les connaissances scientifiques les plus récentes et en vue d'un bien-être, en tenant compte à la fois des caractéristiques physiques des animaux, du mode de vie et des besoins des espèces à l'état sauvage ainsi que de leur capacité d'adaptation à la vie en captivité.

L'avis de la Commission flamande des Parcs zoologiques rendu le 4 mai 2022 a été pris en compte lors de l'établissement du présent arrêté. - Ces adaptations font suite à l'intention politique visée dans l'Accord de gouvernement 2019-2024, stipulant qu'une concertation est organisée avec les delphinariums ainsi qu'avec des biologistes sur la nécessité et les modalités d'une politique d'élimination progressive de la détention de dauphins en captivité. Concrètement, une étude intitulée « Studie over het houden van dolfijnen in gevangenschap » (étude relative à la détention de dauphins en captivité) a été commandée à cet effet. Elle a été confiée par adjudication publique à un scientifique spécialisé en biologie marine et comportement animal.

L'étude a été encadrée par un groupe de pilotage. Sa dernière partie portait sur l'observation et l'examen des dauphins dans le seul delphinarium existant en Belgique, le Boudewijn Seapark à Bruges.

Toutes les destinations alternatives possibles pour les animaux en cas de fermeture ont été examinées et discutées en profondeur. Le présent arrêté dresse un aperçu de la concertation et des recherches qui ont été menées. - Enfin, ces adaptations font suite au Code flamand du Bien-être des animaux du 17 mai 2024. Une interdiction de détenir des cétacés en captivité est incluse dans l'article 21 de ce Code. Toutefois, une dérogation à cette interdiction est prévue, d'une part, pour les centres d'accueil spécialisés pour les cétacés sauvages blessés et malades, en vue de leur réhabilitation et de leur relâchement dans la nature et, d'autre part, pour l'exploitant actuel du seul delphinarium existant, si les animaux sont détenus à l'endroit où le delphinarium est établi au moment de l'entrée en vigueur du décret et si les conditions supplémentaires fixées par le Gouvernement flamand au plus tard le 1er juillet 2024 sont respectées. Ces conditions supplémentaires seront mises en oeuvre par le présent arrêté (cf. les délégations existantes au ministre conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018 relatif à l'agrément des parcs zoologiques). - La dérogation pour l'exploitant actuel du seul delphinarium existant ne s'applique, conformément à l'article 21, alinéa 3, du Code flamand du Bien-être des animaux, que jusqu'à ce que le Gouvernement flamand constate, sur avis du Conseil flamand du Bien-être des animaux, qu'un autre mode d'hébergement est possible pour les animaux concernés avec des garanties d'amélioration significative du bien-être animal. Cet avis fait suite à une évaluation décennale de la dérogation. La première révision aura lieu à la fin de la période de 10 ans commençant le 1er janvier 2027. Cette disposition du décret a été confirmée dans le présent arrêté. - En tant que parc zoologique agréé où des grands dauphins sont détenus, l'accent doit continuer à être mis sur l'éducation, la recherche scientifique et la conservation. En outre, la mise en place d'une possibilité d'accueil est imposée pour les marsouins communs échoués et ce dans des enclos séparés, en vue de leur réhabilitation et de leur relâchement dans la nature. Il s'agit d'un accueil temporaire. - Enfin, une interdiction d'élevage et d'importation est imposée.

Néanmoins, pour garantir le bien-être et la cohésion sociale, il faut veiller à ce que le groupe familial reste composé d'au moins six membres. Un manque d'interaction sociale entraîne en effet des problèmes de bien-être, tel que le montre l'étude précitée. Il s'agit également d'une condition reprise de l'article 21 du Code flamand du Bien-être des animaux et confirmée dans le présent arrêté.

LE MINISTRE FLAMAND DE L'ENSEIGNEMENT, DES SPORTS, DU BIEN-ETRE DES ANIMAUX ET DU VLAAMSE RAND ARRETE :

Article 1er.A l'annexe 1re de l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant des normes minimales pour la détention de mammifères dans les parcs zoologiques, modifié par les arrêtés ministériels des 18 mars 2019 et 10 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au tableau Ier, la ligne suivante est abrogée :

Tursiops truncatus2

3-5

-

-

-

-

-

-

o+


2° au tableau II, la ligne suivante est abrogée :

Tursiops truncatus2

3-5

275 m2

- 5m sur 20 % de la superficie du bassin - 3,5m sur 80 % de la superficie du bassin

75 m2

yyy


».

Art. 2.Au chapitre 2, section 2, de l'annexe 2 du même arrêté, ajoutée par l'arrêté ministériel du 18 mars 2019 et modifiée par l'arrêté ministériel du 10 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots « autres que les cétacés » sont abrogés ;2° le tableau 1er est complété par la ligne suivante :

Tursiops truncatus

4-6

-

-

-

-

-

-

o+


3° le tableau 2 est complété par la ligne suivante :

Tursiops truncatus

4-6

550

3,5 sur 275 m2 du bassin

75

otw ob ov om og ok oq oa oy oyz oz


4° le tableau 3 est complété par les phrases suivantes :

Un bassin accessible en permanence est obligatoire.Les dimensions et exigences particulières sont reprises au tableau II.

o+

Le volume d'eau total pour un maximum de six animaux est de 2000 m3.

Pour chaque animal supplémentaire, un volume d'eau de 300 m3 est ajouté.

otw

Un bassin extérieur d'une superficie minimale de 75 m2 par animal est obligatoire.

ob

L'espace dans lequel se trouve le bassin intérieur est suffisamment ventilé. La ventilation minimale consiste en 10 volumes d'air par heure.

ov

La superficie du bassin est constituée de matériaux non abrasifs et non réfléchissants.

om

L'exposition à des sons de haute intensité ou à des sons qui dérangent ou perturbent auditivement les animaux est évitée. Les appareils ou machines à proximité de l'enclos qui produisent ce type de bruit sont isolés autant que possible.

og

Tous les individus d'un groupe peuvent choisir en permanence entre au moins deux bassins pour s'isoler, afin de mieux faire face à la pression sociale ou à leur humeur du moment.

ok

Exigences particulières pour la qualité de l'eau : - Le bassin contient de l'eau de mer naturelle ou artificielle ayant une salinité d'au minimum 22 ppt. - La température de l'eau du bassin est de 10° C au minimum et de 32° C au maximum pour un animal adulte. Pour les jeunes, une température entre 14 et 28 ° C est maintenue. - Le pH de l'eau du bassin est compris entre 7,2 et 8,4. - La teneur totale en coliformes est inférieure à 1000 colonies/100 ml. D'autres bactéries, champignons et levures sont régulièrement testés. - L'eau du bassin est testée au moins deux fois par jour pour vérifier la concentration de chlore ou d'autres oxydants. Le chlore libre est inférieur à 0,8 mg/l ; le chlore combiné est inférieur à 0,2 mg/l ; le chlore total est inférieur à 1,0 mg/l. A une température de l'eau de ?15 ° C, une concentration temporaire de maximum 1,8 mg/l de chlore total peut être tolérée. - L'eau du bassin ne contient pas d'ozone dissous résiduel. Le potentiel d'oxydo-réduction (ORP) est maintenu en dessous de 450 mV.

oq

Le bassin d'isolement dispose d'un système de filtration séparé et d'une plateforme élévatrice.

oa

Une possibilité d'accueil est prévue pour les marsouins communs échoués en vue de leur réhabilitation et de leur relâchement dans la nature.

L'hébergement se fait dans des enclos séparés.

oy

Les Tursiops truncatus peuvent être détenus jusqu'à ce que le Gouvernement flamand constate, sur avis du Conseil flamand du Bien-être des animaux, qu'un autre mode d'hébergement est possible pour les animaux concernés avec des garanties d'amélioration significative du bien-être animal. Cet avis fait suite à une évaluation décennale. La première révision aura lieu à la fin de la période de 10 ans commençant le 1er janvier 2027.

oyz

Il est interdit d'élever ou d'importer des Tursiops truncatus, sauf si le nombre d'individus est réduit à six.

oz


».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Bruxelles, le 13 juin 2024.

Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS


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