publié le 01 juillet 2014
Arrêté ministériel portant composition et soumission des dossiers de subvention des bâtiments du culte, des bâtiments pour l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle et des crématoriums
AUTORITE FLAMANDE
Gouvernance publique
18 MARS 2014. - Arrêté ministériel portant composition et soumission des dossiers de subvention des bâtiments du culte, des bâtiments pour l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle et des crématoriums
Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, Vu le décret du 12 juillet 2013 portant octroi de subsides pour bâtiments du culte, bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle et crématoriums, article 15 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant octroi de subsides pour bâtiments du culte, bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle et crématoriums, articles 2, alinéa deux, 3, alinéa deux, et 4, alinéa deux ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 janvier 2014 ;
Vu l'avis 55.109/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 portant octroi de subsides pour bâtiments du culte, bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle et crématoriums ;2° l'agence : l'« Agentschap voor Binnenlands Bestuur » (Agence des Affaires intérieures) établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Binnenlands Bestuur » ; CHAPITRE 2. - Composition et soumission du dossier de demande
Art. 2.L'initiateur transmet le dossier de demande par poste et par e-mail à l'agence.
Art. 3.Lorsque la subvention est demandée pour une étude de réaffectation ou d'affectation secondaire, le dossier comprend au moins : 1° les pièces servant de base pour la demande de prix, à savoir le cahier des charges avec la description du concept et la délimitation de l'étude, les dispositions administratives et le modèle du formulaire d'offre ;2° l'estimation des coûts ;3° la décision de l'initiateur approuvant le cahier des charges, l'estimation, le mode d'attribution et la demande de subvention ;4° les avis visés à l'article 8 ou 12 du décret du 12 juillet 2013, selon le cas ;5° le numéro de compte sur lequel la subvention peut être versée.
Art. 4.Lorsque la subvention est demandée pour des travaux, le dossier comprend au moins : 1° le projet avec les pièces servant de base pour l'adjudication, à savoir le cahier des charges avec les dispositions administratives et techniques, les plans, les métrés détaillés et le modèle du formulaire d'offre ;2° une estimation détaillée des coûts ;3° l'autorisation urbanistique, l'autorisation environnementale ou le permis d'environnement, selon le cas ;4° la décision de l'initiateur approuvant le projet, l'estimation, le mode d'attribution et la demande de subvention ;5° les avis visés à l'article 8 ou 12 du décret du 12 juillet 2013, selon le cas, sauf s'il s'agit d'un crématorium ;6° le numéro de compte sur lequel la subvention peut être versée.
Art. 5.Lorsque la subvention est demandée pour un achat, le dossier comprend au moins : 1° un extrait de matrice cadastrale et un plan cadastral des parcelles à acheter et des parcelles adjacentes ;2° un plan de situation ;3° l'estimation, faite par le receveur de l'enregistrement, le comité d'achat ou un géomètre-expert agréé par le Conseil fédéral des Géomètres-experts ;4° la décision de l'initiateur approuvant l'achat et la demande de subvention ;5° le compromis d'achat ou l'option d'achat, éventuellement avec la condition suspensive de l'obtention d'une subvention ;6° les avis visés à l'article 8 ou 12 du décret du 12 juillet 2013, selon le cas ;7° le numéro de compte sur lequel la subvention peut être versée. CHAPITRE 3. - Composition et soumission du dossier d'attribution
Art. 6.L'initiateur transmet le dossier d'attribution par poste et par e-mail à l'agence.
Art. 7.Le dossier comprend au moins : 1° la publication de la procédure d'adjudication ;2° l'estimation actualisée ;3° le procès-verbal d'ouverture des inscriptions ;4° le rapport d'adjudication ;5° le cahier des charges servant de base à l'adjudication ;6° le modèle du formulaire d'inscription ;7° l'approbation de l'inscription régulière la plus avantageuse par l'administration initiatrice ;8° une copie de l'inscription approuvée ;9° les inscriptions originales ;10° les plans. CHAPITRE 4. - Composition et soumission de la demande de paiement
Art. 8.L'initiateur transmet le dossier de demande de paiement par poste et par e-mail à l'agence.
Art. 9.Lorsque la subvention est demandée pour des études ou pour des travaux, le dossier comprend au moins : 1° pour la demande de paiement de la première avance : a) une copie de l'adjudication de l'étude ou du travail ;b) l'ordre de commencement ;c) le cas échéant, la preuve de cautionnement ;d) les dates des réunions régulières de concertation dans le cas d'une étude, ou les réunions de chantier dans le cas d'un travail ;2° pour la demande de paiement de la deuxième avance : a) une copie des états d'avancement et factures acceptés démontrant que les travaux ont suffisamment progressé pour prendre en considération la deuxième tranche, visée à l'article 8, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant octroi de subsides pour bâtiments du culte, bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle et crématoriums ;b) un aperçu du délai d'exécution jusqu'à ce moment ;3° pour la demande de paiement du solde : a) une copie du procès-verbal de réception provisoire ;b) tous les états d'avancement et factures ;c) le décompte final ;d) un aperçu du délai d'exécution ;e) le calcul des éventuelles amendes et réfactions ;f) l'approbation du décompte final par l'administration initiatrice et la demande de paiement du solde de la subvention.
Art. 10.Lorsque la subvention est demandée pour un achat, le dossier comprend au moins l'acte d'achat avec la preuve d'enregistrement.
Bruxelles, le 18 mars 2014.
Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS