publié le 07 mai 1998
Arrêté ministériel fixant les modalités d'exécution relatives aux mesures complémentaires qui sont prises dans le cadre du contrôle sur la présence de nitrates et de résidus de produits phytopharmaceutiques dans et sur certaines espèces maraîchères et fruitières
18 MARS 1998. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'exécution relatives aux mesures complémentaires qui sont prises dans le cadre du contrôle sur la présence de nitrates et de résidus de produits phytopharmaceutiques dans et sur certaines espèces maraîchères et fruitières
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1989 fixant la teneur maximale en nitrates de certains légumes;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1994 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires;
Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1996 relatif à l'agrément des laboratoires d'analyse des denrées alimentaires et des autres produits;
Vu l'arrêté royal du 16 janvier 1998 portant des mesures complémentaires relatives au contrôle sur la présence de nitrates et de résidus de produits phytopharmaceutiques dans et sur certaines espèces maraîchères et fruitières;
Vu le Règlement (CE) N° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur fruits et légumes;
Vu le Règlement (CE) N° 194/97 de la Commission du 31 janvier 1997 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Considérant que la nécessité de fixer sans retard des modalités d'exécution relatives aux mesures complémentaires qui sont prises dans le cadre du contrôle sur la présence de nitrates et de résidus de produits phytopharmaceutiques dans et sur certaines espèces maraîchères et fruitières, découle d'une part de la constatation que les prescriptions concernant l'utilisation de ces produits sont insuffisamment respectées et du souci de pouvoir imposer un meilleur respect des prescriptions à ce sujet et ce dans l'intérêt des producteurs et des consommateurs de ces produits et d'autre part l'obligation de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du Règlement (CE) N° 194/97, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « L'arrêté royal du 16 janvier 1998 »: l'arrêté royal du 16 janvier 1998 portant des mesures complémentaires relatives au contrôle sur la présence de nitrates et de résidus de produits phytopharmaceutiques dans et sur certaines espèces maraîchères et fruitières.
Les définitions reprises dans l'article 1er de l'arrêté royal du 16 janvier 1998, sont également d'application pour le présent arrêté.
Art. 2.Les produits phytopharmaceutiques utilisés dans les cultures énumérées à l'annexe I du présent arrêté, doivent être inscrits par le producteur dans un registre.
Art. 3.Le registre doit contenir toutes les données conformément au modèle repris à l'annexe II du présent arrêté.
Les données doivent être inscrites au registre le plus vite possible et au plus tard le dimanche suivant le traitement.
Art. 4.Les cultures qui sont soumises au règlement du contrôle pré-récolte, comme visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 16 janvier 1998, sont énumérées à l'annexe III du présent arrêté.
Art. 5.Les échantillons qui sont prélevés dans le cadre du règlement du contrôle pré-récolte, sont constitués de plantes ou fruits à prélever au hasard au moins à six endroits différents, répartis uniformément sur l'ensemble du lot à échantillonner. Les produits sont préparés en vue du marché comme cela se fait normalement lors de la commercialisation des produits en question. Chaque échantillon doit au moins contenir la quantité de produits respectivement indiquée à l'annexe IV du présent arrêté.
A la demande du producteur, un échantillon peut être prélevé pour une contre-analyse.
Les échantillons sont scellés et munis d'un numéro d'identification explicite.
Le résultat de la contre-analyse sera seulement pris en considération si celle-ci est exécutée dans un laboratoire agréé, endéans les trois jours ouvrables après la prise d'échantillon. Le cas échéant, la décision finale sera basée sur la moyenne des deux résultats d'analyse.
Art. 6.L'Administration peut agréer toute organisation de producteurs qui satisfait aux conditions suivantes, pour effectuer des contrôles pré-récolte chez ses membres. 1° Introduire à cette fin auprès de l'Administration une demande appuyée par toutes les pièces justificatives nécessaires, décrivant notamment: - son organisation et la liste des membres; - l'identité d'une personne physique, proposée par l'organisation de producteurs pour le suivi des contrôles pré-récolte; - l'identité des personnes qui seront chargées de l'exécution des prises d'échantillons; - les tâches relatives à l'exécution des contrôles pré-récolte qui seront confiées à un tiers. Le cas échéant, une copie d'une convention conclue avec ce tiers doit être ajoutée à la demande, stipulant expressément ces tâches, l' identité des personnes chargées de leur exécution et le fait que ce tiers est soumis aux mêmes conditions et contrôles que l'organisation de producteurs. 2° S'engager à respecter pour tous les lots des cultures visées à l'article 4 du présent arrêté, qui sont commercialisés par l'organisation de producteurs agréée, les prescriptions de l'article 6, §§ 2 à 4 de l'arrêté royal du 16 janvier 1998 et de l'article 5 du présent arrêté.3° S'engager à avertir immédiatement l'Administration des résultats d'analyse des lots pour lesquels une ou plusieurs teneurs maximales autorisées sont dépassées ainsi que des mesures imposées respectives.
Art. 7.§ 1er. Les organisations de producteurs agréées se trouvent sous le contrôle du personnel compétent de l'Administration. Celle-ci peut réclamer tant aux organisations qu'aux producteurs, toutes les informations utiles, relatives aux contrôles pré-récolte. § 2. Les producteurs ne respectant pas les mesures imposées dans le cadre du règlement du contrôle pré-récolte soit par l'Administration, soit par une organisation de producteurs agréée, peuvent être exclus par l'Administration des contrôles pré-récolte effectués par l'organisation de producteurs agréée. Dans ce cas, le producteur doit notifier la récolte de chaque lot des cultures visées à l'article 4, directement à l'Administration.
Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Bruxelles, le 18 mars 1998.
K. PINXTEN
Annexe 1 Cultures pour lesquelles l'utilisation de produits phytopharmaceutiques doit être enregistrée Les légumes de serre: laitues, laitues icebergs, laitues romaines, feuilles de chêne, Lollo rossa, Lollo bionda, scaroles, chicorées frisées, Radicchio et céleris.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 mars 1998.
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN
Annexe 2 Modèle de registre pour l'enregistrement des produits phytopharmaceutiques utilisés Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 mars 1998.
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN
Annexe 3 Cultures qui sont soumises au contrôle pré-récolte Les légumes de serre: laitues, laitues icebergs, laitues romaines, feuilles de chêne, Lollo rossa, Lollo bionda,scaroles, chicorées frisées, Radicchio et céleris.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 mars 1998.
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN
Annexe 4 Quantité minimale dont doivent être constitués les échantillons prélevés dans le cadre des contrôles pré-récolte Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 mars 1998.
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN