publié le 18 juin 2015
Arrêté ministériel fixant le modèle et la notice explicative du plan de monitoring des données relatives aux tonnes kilométriques et le modèle et la notice explicative du plan de monitoring des émissions pour les exploitants d'aéronef pour la période 2013-2020
AUTORITE FLAMANDE
Environnement, Nature et Energie
18 MAI 2015. - Arrêté ministériel fixant le modèle et la notice explicative du plan de monitoring des données relatives aux tonnes kilométriques et le modèle et la notice explicative du plan de monitoring des émissions pour les exploitants d'aéronef pour la période 2013-2020
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment les articles 8.3.4, § 4, et 8.3.6, § 1er, insérés par le décret du 14 février 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes, activités aéronautiques et l'introduction de mécanismes de flexibilité, notamment les articles 56/6 et 56/19, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 ;
Vu l'avis 57.089/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le modèle du plan de monitoring des données relatives aux tonnes kilométriques et le modèle du plan de monitoring des émissions qui sont mis à disposition sont basés sur les modèles qui ont été établis lors de la 59e session du Comité des changements climatiques le 11 juillet 2012 par les Etats membres, Arrête :
Article 1er.Comme modèle et notice explicative auprès du plan de monitoring des données relatives aux tonnes kilométriques pour les exploitants d'aéronef pour la période 2013-2020, on peut utiliser ce qui est mis à disposition sur le site web du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie.
Le modèle du plan de monitoring des données relatives aux tonnes kilométriques permet aux exploitants d'aéronef de répondre à la condition pour être éligible à une allocation gratuite de quotas d'émission pour la période 2013-2020 telle que visée à l'article 8.3.4, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, et à l'article 56/2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes, activités aéronautiques et l'introduction de mécanismes de flexibilité.
Le modèle du plan de monitoring des données relatives aux tonnes kilométriques permet également aux exploitants d'aéronef de répondre à la condition pour être éligible à une allocation gratuite de quotas d'émission de la réserve spéciale pour la période 2013-2020 telle que visée à l'article 8.3.5, § 3, du décret précité du 5 avril 1995.
Art. 2.Comme modèle et notice explicative auprès du plan de monitoring des émissions pour les exploitants d'aéronef pour la période 2013-2020, on peut utiliser ce qui est mis à disposition sur le site web du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie.
Le modèle du plan de monitoring des émissions permet aux exploitants d'aéronef de répondre pour la période 2013-2020 à l'obligation annuelle de disposer d'un plan de monitoring des émissions approuvé tel que visé à l'article 8.3.6, § 1er, du décret précité du 5 avril 1995, et à l'article 56/15 de l'arrêté du Gouvernement flamand précité du 20 avril 2012.
Le modèle du plan de monitoring des émissions permet également aux exploitants d'aéronef de répondre à l'obligation annuelle de surveiller et de rapporter toutes les émissions CO2 de ses activités aéronautiques conformément au plan de monitoring des émissions approuvé, visé à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 20 avril 2012.
Bruxelles, le 18 mai 2015.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE