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Arrêté Ministériel du 18 mai 1999
publié le 15 juin 1999

Arrêté ministériel relatif à l'agrément d'organismes de contrôle pour les vérifications et les contrôles périodiques pris en exécution de l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 12 novembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosives et radioactives

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014160
pub.
15/06/1999
prom.
18/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/18/1999014160/moniteur
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18 MAI 1999. - Arrêté ministériel relatif à l'agrément d'organismes de contrôle pour les vérifications et les contrôles périodiques pris en exécution de l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 12 novembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosives et radioactives


Le Ministre des Transports, Vu l'Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) et ses annexes, signé à Genève le 30 septembre 1957 et approuvés par la loi du 10 août 1960;

Vu l'arrêté royal du 12 novembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosives et radioactives, notamment l'article 4, § 1er, 1° et 2°;

Considérant que selon l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 12 novembre 1998, le Ministre qui a les transports par terre dans ses attributions est devenu l'autorité compétente en matière de récipients et citernes contenant des marchandises dangereuses de la classe 2;

Considérant que la compétence en matière d'agrément d'organismes de contrôles relatif au transport de marchandises dangereuses de la classe 2 par route a de ce fait été transférée au Ministre qui a les transports par terre dans ses attributions;

Considérant que les organismes agréées par le Ministre de l'Emploi et du Travail doivent pouvoir continuer leur activité et que par conséquent ils doivent être agréées par le Ministre des Transports, Arrête :

Article 1er.Pour application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par « ADR » l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et ses annexes, signés à Genève le 30 septembre 1957 et approuvés par la loi du 10 août 1960.

Art. 2.L'organisme de contrôle suivant est agréé pour effectuer les vérifications et contrôles périodiques sur les emballages pour des matières d'autres classes que la classe 2, définis au marginal 3510 de l'ADR : « Institut belge de l'emballage », ayant son siège à 1210 Bruxelles, rue Picard 15. »

Art. 3.§ 1er. Les organismes de contrôle suivants sont agréés pour effectuer les vérifications et contrôles périodiques sur les récipients pour des matières de la classe 2, définis au marginal 2211 de l'ADR : 1. « Association AIB-VIN¾OTTE », ayant son siège à 1160 Bruxelles, avenue André Drouart 27-29;2. « APRAGAZ », ayant son siège à 1080 Bruxelles, rue des Quatre Vents 11;3. « Association Bureau Veritas », ayant son siège à 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 128-136;4. « Lloyd's Register of Shipping », ayant son siège à 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 1;5. « Onafhankelijk Controle Bureel », ayant son siège à 2600 Antwerpen, Diksmuidelaan 305;6. « SGS Bureau Nivelles », ayant son siège à 1080 Bruxelles, boulevard Louis Mettewie 324;7. « Veiligheidscontrole Thijssens Leo », ayant son siège à 2000 Antwerpen, Maarschalk Gerardstraat 27. § 2. L'organisme de contrôle suivant est agréé pour effectuer les vérifications de conformité sur les bouteilles à gaz pourvues de la marque |g@ selon la directive 84/525/CEE : « APRAGAZ », ayant son siège à 1080 Bruxelles, rue des Quatre vents 11. § 3. Les organismes de contrôle suivants sont agréés pour effectuer les vérifications de conformité sur les bouteilles à gaz pourvues de la marque |g@ selon les directives 84/526/CEE et 84/527/CEE : 1. « Association AIB-VIN¾OTTE », ayant son siège à 1160 Bruxelles, avenue André Drouart 27-29;2. « APRAGAZ », ayant son siège à 1080 Bruxelles, rue des Quatre Vents 11;3. « Association Bureau Veritas », ayant son siège à 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 128-136;4. « Lloyd's Register of Shipping », ayant son siège à 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 1. Les mêmes organismes de contrôle sont agréés pour effectuer les vérifications prévues par la directive 76/767/CEE. § 4. Les organismes de contrôle suivants sont agréés pour effectuer les vérifications de conformité avec l'ADR sur les récipients définis au marginal 2211 de l'ADR et qui ne sont pas visés aux §§ 2 et 3 du présent article : 1. « Association AIB-VIN¾OTTE », ayant son siège à 1160 Bruxelles, avenue André Drouart 27-29;2. « APRAGAZ », ayant son siège à 1080 Bruxelles, rue des Quatre Vents 11;3. « Association Bureau Veritas », ayant son siège à 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 128-136;4. « Lloyd's Register of Shipping », ayant son siège à 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 1.

Art. 4.Les organismes de contrôle suivants sont agréés pour effectuer les vérifications et les contrôles périodiques sur les grands récipients pour vrac, définis au marginal 3600 de l'ADR : 1. « Association AIB-VIN¾OTTE », ayant son siège à 1160 Bruxelles, avenue André Drouart 27-29;2. « APRAGAZ », ayant son siège à 1080 Bruxelles, rue des Quatre Vents 11;3. « Association Bureau Veritas », ayant son siège à 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 128-136;4. « Lloyds Register of Shipping », ayant son siège à 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 1;5. « Institut belge de l'emballage », ayant son siège à 1210 Bruxelles, rue Picard 15.

Art. 5.Les organismes de contrôle suivants sont agréés pour effectuer les vérifications et contrôles périodiques sur les citernes et les conteneurs-citernes, définis au marginal 10014 de l'ADR : 1. « Association AIB-VIN¾OTTE », ayant son siège à 1160 Bruxelles, avenue André Drouart 27-29;2. « APRAGAZ », ayant son siège à 1080 Bruxelles, rue des Quatre Vents 11;3. « Association Bureau Veritas », ayant son siège à 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 128-136;4. « Lloyds Register of Shipping », ayant son siège à 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 1.

Art. 6.§ 1er. S'il s'avère qu'un des organismes de contrôle agréés aux articles 2, 3, 4 ou 5 du présent arrêté n'a pas effectué des vérifications, contrôles périodiques ou vérifications de conformité conformément aux prescriptions pertinentes reprises à : - l'ADR; - l'arrêté royal du 12 novembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosives et radioactives, et/ou - les instructions transmises par le Ministre des Communications et de l'Infrastructure ou par son délégué, son agrément sera retiré après vérification et après avoir permis à l'organisme de contrôle de s'expliquer. § 2. La décision de retrait d'agrément doit être notifiée à l'organisme de contrôle par lettre recommandée à la poste. § 3. Le retrait d'agrément du service ou de l'organisme est publié au Moniteur belge.

Art. 7.Le personnel du service ADR de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure est autorisé à assister à tout moment et à tout endroit aux vérifications, contrôles périodiques et vérifications de conformité visées aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté.

Art. 8.Les arrêtés ministériels du 21 avril 1986 et du 23 mars 1987 relatifs à l'agrément d'organismes de contrôle pour les vérifications, essais et épreuves relatifs au transport de marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosives et radioactives, sont abrogés.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mai 1999.

M. DAERDEN

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