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Arrêté Ministériel du 18 juin 1999
publié le 19 juin 1999

Arrêté ministériel relatif à la mise à mort d'animaux dans le cadre des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016222
pub.
19/06/1999
prom.
18/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/18/1999016222/moniteur
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18 JUIN 1999. - Arrêté ministériel relatif à la mise à mort d'animaux dans le cadre des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines


Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1995 et les lois du 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles à la suite de la contamination par des dioxines, modifié par l'arrêté royal du 16 juin 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 fixant les modalités d'échantillonnage et la compétence technique des laboratoires en vue de la recherche de résidus de PCB/dioxines dans certains produits d'origine animale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire, dans le cadre des mesures prises afin d'éviter tout risque de dispersion de dioxines et d'intoxication chez le consommateur, d'adapter sans délai la réglementation à la situation constatée sur le terrain.

Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, ont entend par : - valeurs : les valeurs pour la présence de résidus de PCB/dioxines, prévues dans l'annexe I à l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 fixant les modalités d'échantillonnage et la compétence technique des laboratoires en vue de la recherche de résidus de PCB/dioxines dans certains produits d'origine animale; - animaux : les animaux, visés à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 3 juin 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines.

Art. 2.Dès réception du résultat d'une analyse en provenance d'un laboratoire agréé qui démontre le dépassement des valeurs, l'inspecteur vétérinaire visite l'exploitation de provenance de l'animal dont l'échantillon a été examiné.

Après information officielle du résultat de l'analyse au responsable de l'exploitation, l'inspecteur vétérinaire établit, en tenant compte des conditions d'exploitation, un ordre de mise à mort dans lequel sont mentionnés, l'âge, les données d'identification éventuelles, les modalités et le délai pour la mise à mort.

Il remet au responsable l'ordre de mise à mort. Une copie de l'ordre de mise à mort est communiquée au bourgmestre.

Art. 3.Les exploitations qui font l'objet d'une saisie conservatoire pour cause de suspicion de contamination par les dioxines doivent procéder à un échantillonnage conforme aux instructions de l'inspecteur vétérinaire avant l'expiration de la saisie conservatoire. Ces exploitations restent sous saisie jusqu'à la levée de cette dernière par l'inspecteur vétérinaire, après avis de la Commission de suivi, visée à l'arrêté ministériel du 16 juin 1999 instituant une Commission de suivi pour la levée des mesures conservatoires relatives à la contamination par la dioxine.

Art. 4.Les exploitations qui font l'objet d'une saisie conservatoire pour cause de suspicion de contamination par les dioxines et qui n'ont pas procédé à un échantillonnage tel que visé à l'article 3 restent sous saisie et sont soumises : - soit à un échantillonnage par l'inspecteur vétérinaire, aux frais de leur responsable; - soit à un ordre de mise à mort conformément aux dispositions de l'article 2.

Bruxelles, le 18 juin 1999.

H. VAN ROMPUY

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