publié le 23 septembre 1997
Arrêté ministériel créant le Conseil des Compensations industrielles
18 JUILLET 1997. Arrêté ministériel créant le Conseil des Compensations industrielles
Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de services, notamment l'article 3, § 3;
Vu l'arrêté royal du 6 février 1997 relatif aux marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 3, § 3 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 5;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il est nécessaire de pouvoir compter immédiatement sur un encadrement consultatif de qualité dans la mise en oeuvre de la nouvelle organisation résultant de l'application de l'arrêté précité;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 1997 en application de l'article 84, 1er al., 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Un Conseil des Compensations industrielles est institué.
Il a pour mission de formuler, au Ministre de l'Economie, des avis sur les lignes générales à suivre dans la politique des compensations afférentes aux marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 3, § 3, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
Ces avis sont rendus d'initiative ou à la demande du Ministre.
Art. 2.Le Ministre soumet : - annuellement audit Conseil un bilan sur l'état de réalisation global des volets économiques des marchés visés à l'article 1er; - semestriellement un rapport d'actualisation dudit bilan.
Art. 3.Le Conseil des Compensations industrielles est, dans le respect de la parité linguistique, composé d'experts désignés comme suit : a) quatre membres désignés par le Conseil Central de l'Economie;b) deux membres désignés par le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale;c) deux membres désignés par le "Economische en Sociale Raad van Vlaanderen";d) deux membres désignés par le Conseil économique et social de Wallonie;e) deux membres désignés par le Ministre de l'Economie.L'un de ces deux membres assure la présidence du Conseil et est remplacé par le membre le plus âgé en cas d'absence.
Les membres du Conseil sont désignés pour une période de quatre ans, renouvelable une fois.
Les noms des membres visés aux points b), c) et d) de l'alinéa premier sont communiqués au Ministre de l'Economie par le Gouvernement régional concerné si ce dernier en exprime le souhait. La désignation desdits membres ne peut avoir lieu qu'après cette communication.
Art. 4.Les membres du Conseil ne peuvent être engagés dans un contrat de travail ou d'indépendant avec une ou plusieurs entreprises ayant des activités industrielles.
Ils sont tenus de protéger la confidentialité des informations à caractère commercial qui leur sont communiquées.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 juillet 1997.
E. DI RUPO