publié le 15 février 2022
Arrêté ministériel décidant de réviser les plans de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort et de Bertrix-Libramont-Neufchâteau (planche 59/6), d'adopter le projet de plan visant à inscrire des zones de dépendances d'extraction ainsi que des zones d'extraction devenant des zones forestières et des zones d'espaces verts au terme de leur exploitation, et abroger un périmètre d'intérêt paysager, sur le territoire de la ville de Rochefort (Ave-et-Auffe) et de la commune de Wellin (Chanly) au lieu-dit « Carrière des Limites », à la demande de la S.A. « Carrière des Limites », afin de permettre la poursuite de l'activité d'extraction, de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu
18 JANVIER 2022. - Arrêté ministériel décidant de réviser les plans de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (planche 59/6) et de Bertrix-Libramont-Neufchâteau (planche 59/6), d'adopter le projet de plan visant à inscrire des zones de dépendances d'extraction ainsi que des zones d'extraction devenant des zones forestières et des zones d'espaces verts au terme de leur exploitation, et abroger un périmètre d'intérêt paysager, sur le territoire de la ville de Rochefort (Ave-et-Auffe) et de la commune de Wellin (Chanly) au lieu-dit « Carrière des Limites », à la demande de la S.A. « Carrière des Limites », afin de permettre la poursuite de l'activité d'extraction, de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu
Le Ministre, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2021;
Vu la Déclaration de politique régionale 2019-2024 approuvée par le Parlement wallon en sa séance du 13 septembre 2019;
Vu le Code du développement territorial (CoDT), l'article D.II.48;
Vu le schéma de développement du territoire (SDT) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 22 janvier 1979 établissant le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort et ses révisions ultérieures;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 décembre 1984 établissant le plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau et ses révisions ultérieures;
Vu l'arrêté ministériel du 2 février 1988 approuvant le plan communal d'aménagement dérogatoire au plan de secteur dit « Des Limites »;
Considérant qu'en vertu des articles D.II.66, § 3, et R.II.66-1 du CoDT, les dispositions des plans communaux d'aménagement dérogatoires relatives aux affectations et qui dérogent au plan de secteur opèrent révision du plan de secteur au sens de l'article D.II.56;
Vu l'inventaire des ressources du sous-sol de la Région wallonne réalisé par le laboratoire d'analyses litho- et zoo-stratigraphiques de l'Université de Liège entre 1995 et 2001, dit « étude Poty », et actualisé en 2009 et 2010;
Exposé de la demande Considérant que la SA « Carrière des Limites » a introduit auprès du Gouvernement wallon une demande de révision des plans de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort et de Bertrix-Libramont-Neufchâteau, portant sur l'inscription : - au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, sur le territoire de la ville de Rochefort, o de trois zones d'extraction devenant de la zone forestière au terme de l'exploitation; o de quatre zones d'extraction devenant de la zone d'espaces verts au terme de l'exploitation; o de trois zones de dépendances d'extraction; - aux plans de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort et de Bertrix-Libramont-Neufchâteau, sur le territoire de la ville de Rochefort et de la commune de Wellin, o d'une zone d'extraction devenant de la zone d'espaces verts au terme de l'exploitation; o d'une zone de dépendances d'extraction; afin de permettre la poursuite de l'activité d'extraction existante;
Considérant que le dossier de base propose également la suppression du périmètre d'intérêt paysager couvrant les terrains convertis en zones d'extraction et de dépendances d'extraction dans le cadre de la révision;
Considérant que le dossier de base propose enfin de réviser le plan de secteur afin de l'ajuster à la situation de fait à proximité immédiate de l'échangeur entre l'autoroute E411 et la route N94;
Considérant que cet aspect de la demande consiste en : - l'inscription d'une zone agricole en lieu et place d'une zone d'espaces verts, pour une superficie de 0,51 ha; - la suppression de l'extrémité sud du périmètre de réservation de la « dorsale de la Famenne », pour la partie existante correspondant à la route N94; - le déplacement du tracé existant de la route N94; - la suppression du tracé existante de la bretelle de sortie nord de l'autoroute E411;
Considérant que la demande a été introduite le 26 novembre 2020 auprès du Ministre de l'aménagement du territoire, en application de l'article D.II.48 du CoDT; qu'elle est accompagnée : 1. d'un dossier de base comprenant : - la justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1 du CoDT; - le périmètre concerné; - la situation existante de fait et de droit; - un rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues, compte tenu notamment des besoins auxquels répond la révision projetée, des disponibilités foncières en zones destinées à l'urbanisation et de leur accessibilité; - une proposition d'avant-projet établie au 1/10 000e; 2. des éléments relatifs au déroulement de la procédure d'information du public;3. de l'avis de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de Rochefort;4. de la délibération du conseil communal de Rochefort; Considérant que la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité et le conseil communal de Wellin n'ont pas remis d'avis sur le dossier de base;
Localisation et objet de la demande de révision du plan de secteur Considérant que la carrière des Limites se situe dans la Calestienne, sur le territoire de la commune de Rochefort (province de Namur) et à la limite des communes de Wellin et de Tellin (province du Luxembourg), approximativement au milieu d'un triangle formé par Wellin à 2,5 km au sud-ouest, Chanly à 2,3 km au sud-sud-est et Ave-et-Auffe à 1,2 km au nord, et à environ 700 mètres à l'ouest du parc résidentiel « Les Brûlins à Resteigne »;
Considérant que la carrière se localise en bordure nord de l'autoroute E411;
Considérant que la S.A. « Carrière des Limites » est actuellement contrôlée à 50% directement et à 50% indirectement (via le groupe SOCOGETRA) par le groupe BESIX; que le pouvoir de décision est délégué entièrement au groupe SOCOGETRA;
Considérant que la demande vise à assurer un avenir à court, moyen et long termes à la Carrière des Limites, en assurant, dans un premier temps, le remblayage des stériles d'exploitation et, par la suite, l'extraction de la roche calcaire pour les 30 années à venir;
Considérant que la demande de révision du plan de secteur porte principalement sur l'inscription de zones d'extraction et de dépendances d'extraction étendant les espaces dédiés à l'activité extractive vers l'est, le sud et, dans une moindre mesure, le nord et l'ouest;
Considérant qu'il ressort du dossier de base que la demande vise plus précisément : - l'inscription de quatre zones de dépendances d'extraction, pour un total de 7,35 ha, en lieu et place de deux zones agricoles (5,16 ha), d'une zone forestière (0,25 ha) et d'une zone d'espaces verts (1,94 ha); - l'inscription de trois zones d'extraction devenant de la zone forestière au terme de l'exploitation, pour un total de 7,52 ha, en lieu et place de deux zones forestières (7,1 ha) et d'une zone de dépendances d'extraction (0,42 ha); - l'inscription de cinq zones d'extraction devenant de la zone d'espaces verts au terme de l'exploitation, pour un total de 36,68 ha, en lieu de place d'une zone forestière (12,78 ha), de trois zones agricoles (17,04 ha) et d'une zone de dépendances d'extraction (6,86 ha); - la suppression du périmètre d'intérêt paysager couvrant ces zones;
Réunion d'information préalable Considérant que la réunion d'information préalable a été organisée le 21 septembre 2020 à 19h dans la salle du restaurant « Le Pavillon », rue des Marronniers n° 1 à 5580 Han-sur-Lesse, après avoir été annoncée par les voies et selon les formes prescrites, conformément aux dispositions de l'article D.VIII.5 du CoDT;
Considérant que lors de la réunion d'information préalable, des remarques, commentaires ou questions ont été exprimés par les personnes présentes; qu'ils portent principalement sur les points suivants : - les nuisances sonores de l'exploitation de la carrière; - les poussières dues à l'exploitation de la carrière; - les nuisances sonores et vibratoires des tirs de mines et les dégâts aux habitations; - les tranches horaires de travail trop étendues avec en corolaire les nuisances à des heures trop matinales et trop tardives; - l'extension de la carrière qui risque d'augmenter ces nuisances; - l'extension de la carrière en particulier en direction du parc résidentiel des Brûlins, avec une augmentation potentielle des nuisances pour ses occupants et un risque de dégâts aux habitations en raison des vibrations engendrées par les tirs de mines; - la question des ressources pour les générations futures au regard de l'importance de l'extension; - l'affichage non conforme de l'annonce de la réunion d'information préalable; - mauvaise utilisation d'un sismographe disposé suite à la plainte d'un riverain quant aux vibrations; - l'avenir des chemins et sentiers qui seront coupés par l'extension de l'exploitation; s'ils sont déviés, veiller à préserver leur support à la mobilité douce (pas de bétonisation, par exemple); - la destination de l'eau de pompage de la carrière; - la zone d'extension sud qui comprend des espèces protégées; - la présence de coulées d'eau au niveau du « Saut de la Brebis » en cas de fortes pluies; - les propriétés de l'entreprise par rapport aux terrains objets de l'extension;
Considérant que le demandeur a déjà apporté certaines réponses aux questions abordées lors de la réunion;
Considérant que les services communaux de la ville de Rochefort ont établi le procès-verbal de la réunion;
Considérant que sept lettres d'observations et de réclamations de riverains et associations et une pétition, émanant des habitants du parc résidentiel « Les Brûlins », ont été adressées au collège communal dans les quinze jours de la réunion; qu'elles portent essentiellement sur les points suivants : - une gestion correcte des nuisances sonores actuelles préalablement à une extension de la carrière; - le risque de voir la carrière s'étendre davantage lors de potentielles futures révisions de plan de secteur; - les impacts sur le parc résidentiel « Les Brûlins », en termes de dégradation de la qualité de vie, de nuisances sonores ou de perte de la valeur économique des biens; - les impacts sonores et vibratoires des tirs de mines; - limiter l'extension vers l'est en direction du parc résidentiel « Les Brûlins »; - les impacts sur le paysage; - la réduction des impacts sur le paysage en limitant la hauteur des terrils et en favorisant leur colonisation par la végétation; - les impacts sur la qualité des eaux, notamment sur le Ry d'Ave; - les risques quant à l'alimentation du puits Vervaet, source d'eau potable; - les impacts sur le risque d'inondations, notamment pour le village d'Ave-et-Auffe via le Ry d'Ave; - les risques d'aggravation de l'écoulement d'eaux chargées de débris sur la rue du Saut de la Brebis; - l'incompatibilité entre l'extension de la carrière et le Geopark (Famenne-Ardenne) de l'UNESCO; - l'impact sur la faune, entre autres par les tirs de mines; - l'impact sur la flore et la faune en général (forêt d'Haur et Natura 2000); - encadrement nécessaire du projet afin d'en minimiser les impacts sur la nature et gérer dynamiquement le milieu et les espèces qui s'y trouvent; - l'impact sur les sentiers de promenade et de randonnée; - l'impact sur le tourisme et les activités qui y sont liées; - consommation abusive de l'espace, perte de terres agricoles et forestières; - risque pour les travailleurs en raison des éboulements liés à l'exploitation à plus grande profondeur; - argument de l'emploi peu probant car peu nombreux et susceptibles de travailler dans d'autres carrières en raison de leurs profils;
Avis des commissions consultatives communales d'aménagement du territoire et de mobilité de Rochefort et Wellin Considérant que la demande a été introduite en date du 24 août 2020 auprès des commissions consultatives communales d'aménagement du territoire et de mobilité de la ville de Rochefort et de la commune de Wellin;
Considérant que la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de la ville de Rochefort a émis son avis en séance du 14 octobre 2020; qu'il a été transmis au demandeur en date du 22 octobre 2020, soit dans le délai prescrit à l'article D.II.48, § 2, du CoDT; que cet avis est favorable sur le principe de solliciter une révision du plan de secteur en vue de l'extension de la carrière;
Considérant que la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de la ville de Rochefort constate qu'à ce stade, plusieurs éléments doivent encore être analysés dans le rapport sur les incidences environnementales, dont notamment : - le droit de propriété; - l'acceptation des compensations planologiques; - la modification du statut des chemins; - l'analyse des nuisances éventuelles; - l'impact paysager;
Considérant qu'un membre s'interroge sur l'opportunité d'exporter autant de produits plutôt que de préserver nos ressources locales; que par ailleurs, certains éléments relèveront de la demande de permis qui succèdera à la révision de plan de secteur;
Considérant que la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de la ville de Rochefort estime que la « demande paraît justifiée eu égard aux objectifs poursuivis »;
Considérant que la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de la commune de Wellin n'a pas souhaité émettre d'avis à ce stade de la procédure;
Délibérations des conseils communaux de Rochefort et Wellin Considérant que la demande a été introduite en date du 24 août 2020 auprès des conseils communaux de la ville de Rochefort et de la commune de Wellin;
Considérant que le conseil communal de la ville de Rochefort a émis son avis en séance du 20 octobre 2020; qu'il a été transmis au demandeur en date du 22 octobre 2020, soit dans le délai prescrit à l'article D.II.48, § 2, du CoDT; que cet avis est favorable sous réserve « des avis extérieurs favorables et de la suite qui sera donnée aux autres dossiers à instruire en parallèle (compensations planologiques, autorisation relative à l'occupation des parcelles communales, modification du statut des chemins, révision du Schéma de Développement Communal) »;
Considérant que le conseil communal de la ville de Rochefort estime que, dans l'état actuel du dossier, la « demande paraît justifiée au regard des objectifs poursuivis »;
Considérant que le conseil communal de Wellin n'a pas souhaité émettre d'avis à ce stade de la procédure;
Avis des pôles, du fonctionnaire délégué et des personnes ou instances que le Gouvernement wallon a jugé utile de consulter Considérant que le dossier complet a été soumis le 15 janvier 2021 pour avis au pôle « Aménagement du territoire », au pôle « Environnement », aux fonctionnaires délégués, au SPW - Commissariat général au Tourisme, au SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, au SPW Mobilité et Infrastructures ainsi qu'à l'ASBL Parc naturel de l'Ardenne méridionale;
Considérant qu'en vertu de l'article D.II.48, § 4, du CoDT, les avis sont transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande;
Considérant dès lors que les avis devaient être rendus au plus tard le 16 mars 2021, qu'à défaut ils sont réputés favorables;
Considérant que l'avis du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement a été transmis en date du 25 mars 2021; que cet avis a été rendu hors délai et est réputé favorable;
Considérant que les fonctionnaires délégués n'ont pas transmis d'avis; qu'ils sont dès lors réputés favorables;
Considérant que l'avis du SPW Mobilité et Infrastructures a été transmis en date du 9 février 2021; que celui-ci est favorable sous conditions : - que le charroi lié à l'activité de la carrière emprunte principalement le réseau autoroutier; - que des mesures de compensation soient définies pour le maintien en état des voiries régionales concernées par le charroi de la carrière;
Considérant que le SPW - Commissariat général au Tourisme a fait savoir par courrier du 25 février 2021 qu'il n'émettrait pas d'avis sur la révision, la zone de loisirs proche n'accueillant ni camping ni village de vacances et n'entrant en conséquence pas dans ses compétences;
Considérant que l'avis du pôle « Environnement » a été transmis en date du 9 mars 2021; que celui-ci souligne que la demande répond à des besoins avérés, que des accords ont déjà été conclus avec la plupart des exploitants agricoles concernés, que les modifications proposées en marge de la demande principale sont une bonne initiative de la part du demandeur et qu'il apprécie la qualité du dossier de base;
Considérant que l'avis du pôle « Environnement » est favorable, sous condition de porter une attention particulière aux éléments suivants dans le rapport sur les incidences environnementales : - l'impact du projet sur les sites Natura 2000 et sites de grand intérêt biologique voisins, dont la petite zone Natura 2000 qui se trouverait au sein du périmètre; - l'analyse approfondie de l'affection des zones d'extraction après exploitation, en envisageant l'affectation en zone naturelle au lieu d'une zone d'espaces verts; - l'impact du projet sur le parc résidentiel « Les Brûlins »; - la garantie du maintien d'un accès au parc résidentiel « Les Brûlins »; - l'impact paysager de l'extension de la carrière et des merlons prévus au nord et au sud; - l'inscription du site au sein de l'Unesco Global Geopark Famenne-Ardenne;
Considérant que l'avis du pôle « Aménagement du Territoire » a été transmis en date du 12 mars 2021; que celui-ci souligne que la demande répond à des besoins avérés; qu'il constate la sensibilité paysagère du site;
Considérant que l'avis du pôle « Aménagement du Territoire » est favorable, sous conditions d'une analyse approfondie, dans le cadre du rapport sur les incidences environnementales : - de l'impact du projet sur le paysage, notamment en ce qui concerne le stockage de stériles (merlons); - d'alternatives liées à ces merlons (forme...) afin d'en limiter l'impact paysager;
Considérant que l'avis de l'ASBL Parc naturel de l'Ardenne méridionale a été transmis en date du 15 mars 2021; que celui-ci précise qu'il ne vaut que pour le territoire de la commune de Wellin, laquelle n'est concernée que par moins de 5% du projet; que cet avis est favorable moyennant les remarques suivantes : - constat de l'absence d'une étude sur les impacts indirects du projet sur la biodiversité; - la suppression des espaces forestiers va impacter indirectement l'ensemble de la biodiversité sur Wellin car ils constituent des corridors écologiques pour les espaces effectuant des déplacements nord-sud; - recommandation de la mise en place de mesures compensatoires pour compenser la perte d'habitat forestier, mais aussi favoriser le déplacement des espèces inféodées à ces milieux;
Justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1 du CoDT et nécessité de réviser le plan de secteur Considérant que la demande est justifiée par la nécessité de pallier dans un premier temps les capacités limitées (dès 2021) de stockage de stériles dans les limites actuelles du plan de secteur; que dans un second temps, elle permettra de pallier l'épuisement des ressources en gisement calcaire exploitables;
Considérant que la Carrière des Limites produit des granulats secs de granulométries 0/3, 20/32, 32/63 et 63/180 mm (8 % des ventes), des granulats lavés de granulométries 0/2, 2/8, 8/16 et 6/20 (65 % des ventes), et accessoirement des calcaires à haute teneur en CaCO3 broyés à 20/31 mm (2 % des ventes), les moellons d'enrochement (5/40, 10/60, 60/200 mm, ...) correspondant à 12 % des ventes, et le solde des ventes étant constitué par du pré-criblage ou des produits du concassage primaire;
Considérant que, selon le dossier de base, l'échéance est immédiate quant aux possibilités de stockage des stériles d'exploitation, et à l'horizon 2032 quant à l'exploitation du gisement de calcaire, voire plus tôt sans solution rapide pour éviter le stockage des stériles sur du gisement calcaire;
Considérant que la carrière des Limites est ouverte dans le flanc sud du Synclinorium de Dinant; qu'elle exploite, du sud vers le nord, les niveaux calcaires du Givetien (âge Dévonien moyen), appartenant aux Formations de Trois-Fontaines, des Terres d'Haurs et du Mont d'Haurs; qu'elle est limitée au nord par une vingtaine de mètres de schistes carbonatés (inexploitables) appartenant au membre de Flohimont de la Formation de Fromelennes, et au sud par des calcaires argileux de la Formation d'Hanonet;
Considérant que la carrière des Limites produit et commercialise 1,2 à 1,6 Mt/an de granulats et sables calcaires lavés, moellons et broyés fins, destinés aux marchés du béton prêt à l'emploi, béton préfabriqué, voiries, travaux publics, centrales d'enrobage, bâtiments, chemin de fer, aménagements extérieurs et industrie; qu'une faible quantité de la production correspond à de la pierre à haute teneur en CaCO3 (plus de 90 %).
Considérant qu'en 2017, les marchés de la S.A. Carrière des Limites se situaient pour 59,2 % en Belgique (dont 57 % en Wallonie), 31 % au Luxembourg, 5,2 % aux Pays-Bas et 4,6 % en France;
Considérant que l'exploitant distingue quatre qualités de pierres : - au nord, un faciès de la Formation du Mont d'Haurs (les 2/3 supérieurs) contenant du calcaire à haute teneur en CaCO3 (plus de 90 %), correspondant à la qualité supérieure; - au sud, principalement des calcaires siliceux de la Formation de Trois-Fontaines, présentant de bonnes qualités géotechniques pour la fabrication de bétons, correspondant à la bonne qualité; - au centre, des calcaires avec nombreuses intercalations schisto-gréseuses de la Formation des Terres d'Haurs, correspondant à une qualité moyenne; - et les 30 premiers mètres de la Formation des Terres d'Haurs, très altérés par des poches argileuses, correspondant à une basse qualité;
Considérant que les densités vont de 2,65 à 2,70 t/m3, avec des caractéristiques physico-chimiques qui permettent leur utilisation soit pour l'alimentation animale (teneurs en CaCO3 pouvant aller jusque 95,6 %), soit pour le béton ou les routes;
Considérant qu'entre 2005 et 2018, la qualité et la quantité de gisement calcaire dans l'extension est de la carrière des Limites ont été étudiées et confirmées via plusieurs forages carottés et destructifs, des levés en carrière, ainsi que via des profils géophysiques;
Considérant qu'en matière de qualité des produits, l'exploitant a réalisé d'important investissements depuis 2015, lui permettant notamment de moderniser ses installations et de diversifier ses marchés; que la diversité et la qualité des produits de la carrière permettent de répondre à différentes normes qualitatives telles que le marquage CE2+, Benor, Infrabel et Luxembourgeoises (ponts et chaussées); qu'il peut en être déduit que la valorisation du gisement est optimale;
Considérant que les réserves de gisement disponibles au sein de la zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur sont estimées par le demandeur à un volume de 21,2 Mt en 2019 soit une échéance en 2032 au rythme de production de 1,6 Mt/an; qu'en effet, le plancher d'extraction est actuellement à la cote +185 m mais autorisé jusqu'à la cote +100 m par les permis du 21 février 2001 et du 3 avril 2020; que toutefois, afin de maintenir une qualité constante des produits, il y a lieu d'entamer au plus vite l'extension de la carrière pour permettre le mélange entre pierres des niveaux supérieurs et pierres du fond de fosse; que les besoins sont donc validés pour maintenir la production et l'alimentation des marchés concernés;
Considérant que, d'après le dossier de base, les pertes par rapport au brut d'extraction sont actuellement estimées entre 8 et 15%;
Considérant que, dès 2021, la gestion des stériles devient problématique faute de place; que seul le stockage en merlon dans la partie sud des terrains visés par la présente demande de révision du plan de secteur permettrait de ne pas hypothéquer le gisement;
Considérant qu'il apparaît que tous les espaces de stockage autorisés hors gisement ont été exploités; qu'il est dès lors urgent de trouver de nouveaux espaces de stockage pour les stériles; que la présente demande de révision de plan de secteur est à même de répondre à ce besoin;
Considérant que, du point de vue des accès routiers, la carrière est idéalement située en étant directement accessible depuis la sortie n° 23 de l'autoroute A4-E411 qui longe le site au sud, en empruntant un petit tronçon de la route N94 qui limite la carrière au sud-ouest.
Considérant qu'il apparaît qu'aucune des carrières concurrentes ne pourrait alimenter le marché du béton et du granulat de génie civil au rythme de 1,6 Mt/an en plus de leurs besoins de production propre; qu'en outre, il faut tenir compte du fait que des investissements importants et réguliers sont faits au niveau des installations de production de la carrière des Limites, et que la connaissance du gisement exploité et de son extension vers l'est sont des atouts incontournables par rapport à d'autres gisements potentiels; que la carrière des Limites refuse déjà certains marchés et/ou clients faute de produits en quantités suffisantes et qu'accessoirement, une partie de la production de la carrière alimente elle-même d'autres carrières en déficit de production;
Considérant qu'il en découle qu'il n'y a actuellement pas de réelles alternatives directement et économiquement viables, permettant d'alimenter les marchés en cas de fermeture de la carrière des Limites;
Considérant que la révision des plans de secteur permettra de pérenniser l'activité extractive sur place, débutée en 1961 par des entrepreneurs locaux, puis reprise par le groupe belge SOCOGETRA, dans un gisement reconnu géologiquement et exploitable techniquement et économiquement, générant peu de stériles, avec une haute qualité et capacité de production, sur un site géographiquement idéal, proposant de nombreux avantages, dont sa localisation à proximité immédiate d'un échangeur de l'autoroute E411 et son éloignement relatif par rapport aux zones habitées les plus proches;
Considérant que le maintien de l'activité extractive permettra d'assurer l'approvisionnement de nombreuses entreprises productrices de matériaux et entreprises de construction et maintiendra de l'emploi direct (25 ETP rien que pour la carrière et 543 ETP pour le groupe SOCOGETRA et ses filiales) et indirect; que celle-ci assurera la compétitivité des multiples clients de la carrière;
Considérant qu'au vu de la production élevée du site (actuellement 1,4 Mt/an mais prévu 1,95 Mt/an dans le futur), combinée à la capacité limitée de la concurrence dans un rayon de 50 km, l'absence de possibilités d'extension du site entraînerait une augmentation des besoins en transport des clients qui devraient s'approvisionner chez des concurrents plus lointains et perdraient en compétitivité; que cet aspect engendrerait des surcoûts également pour la collectivité et des nuisances environnementales globales plus élevées, dont l'empreinte carbone;
Considérant que la carrière des Limites participe au développement socio-économique du territoire de la Wallonie en fournissant près de 4 % de la production nationale de granulats calcaires, la Flandre ne produisant pas de granulats naturels; qu'en outre par sa localisation le long de l'axe Namur - Arlon, elle correspond à près de 40 % de l'offre en province du Luxembourg;
Considérant qu'en l'absence de révision du plan de secteur, la diminution de la capacité globale de production de produits calcaires en Wallonie, et tout particulièrement dans cette région proche de la province de Luxembourg, entraînerait une hausse des prix, dont les impacts se feraient sentir pour les entreprises de transformation qui perdraient en compétitivité et les clients finaux dans la construction et le génie civil, en ce compris sur les pouvoirs publics; qu'en outre, les emplois générés directement et indirectement par la carrière seraient menacés; que les arguments, soulevé lors de la réunion d'information préalable, du « faible » nombre de travailleurs potentiellement menacés et leurs compétences ne constitue pas des arguments à l'encontre de la poursuite des activités;
Considérant qu'il convient de préserver un équilibre entre les différentes activités qui constituent le territoire; que la présente révision du plan de secteur respecte cet équilibre en répondant au besoin de développement économique en minimisant l'impact sur la qualité de vie dans le voisinage;
Considérant que la diminution de la capacité globale de production de produits calcaires en Wallonie entraînerait le recours potentiel à davantage d'importations; que la nécessité de transport à plus longue distance aurait un impact énergétique et environnemental, dont l'empreinte carbone;
Considérant que le recours à d'autres carrières pour la fourniture des produits pourrait entrainer davantage de problèmes de mobilité, en raison de la localisation privilégiée de la carrière des Limites à proximité directe de l'autoroute A4-E411 et permettant d'absorber environ 80% du charroi de camions lié à l'activité;
Considérant que les besoins apparaissent justifiés; que ce fait est étayé par les divers avis reçus;
Considérant qu'il est, en conséquence, de l'intérêt de la Région que l'activité d'extraction de produits calcaires se poursuive sur le site de la carrière des Limites;
Considérant qu'au regard de la justification des besoins, la poursuite de l'exploitation du gisement est contrainte par les affectations du plan de secteur; que l'approfondissement de l'exploitation n'apporte qu'une réponse partielle aux besoins limitée dans le temps;
Considérant que la poursuite de l'exploitation requiert des espaces destinés au dépôt des stériles; que les limites actuelles des affectations au plan de secteur ne permettent plus l'extension de ces dépôts à très court terme;
Considérant que, pour ces motifs, la demande rencontre de façon équilibrée les besoins économiques, sociaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité liés au secteur de l'extraction et des travaux publics, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités de la région de Rochefort, ainsi que de la cohésion sociale;
Conformité de la révision projetée du plan de secteur au schéma de développement du territoire Considérant que le schéma de développement du territoire en vigueur estime que l'exploitation du sous-sol présente un intérêt économique important en Wallonie;
Considérant que le schéma de développement du territoire prône l'utilisation de matériaux régionaux dans le secteur de la construction;
Considérant que les principes de mise en oeuvre définis par le schéma de développement du territoire en vigueur en matière d'exploitation des ressources du sous-sol prescrivent de faire précéder l'inscription d'une zone d'extraction au plan de secteur d'une étude relative à la nature, au volume et à la rareté du gisement, ainsi qu'aux besoins à moyen terme de la collectivité; que ces derniers seront évalués par rapport à une durée de trente ans;
Considérant que la nature, le volume et la rareté du gisement ont été évalués en 2010 dans le cadre de l'inventaire des ressources du sous-sol de la Région wallonne réalisé par le laboratoire d'analyses litho- et zoo-stratigraphiques de l'Université de Liège en 1995-1996 (convention 1), dit « étude Poty », et actualisé en 2010;
Considérant qu'au regard de la situation actuelle au plan de secteur et du rythme d'extraction, l'extension demandée permettrait l'exploitation du gisement de calcaires jusqu'à l'année 2056, soit une trentaine d'années environ tel que prescrit par le schéma de développement du territoire;
Considérant que la demande est, pour ces motifs, conforme à l'article D.II.20, du CoDT;
Description du périmètre sollicité Considérant que la révision sollicitée concerne un ensemble de terrains contigus entourant quasi parfaitement la zone de dépendances d'extraction actuelle;
Considérant que le périmètre de la révision sollicité dans le dossier de base couvre environ 52 ha, proposant une surface utile totale d'environ 88 ha, contre 44 ha actuellement;
Considérant que les biens immobiliers faisant l'objet de la demande sont délimités : - à l'ouest : par la route N94 et la rue du Saut de la Brebis; - au sud : principalement par la limite communale entre Rochefort et Wellin; la limite suit le talus longeant la voirie de sortie n° 23 de l'autoroute E411; elle pénètre également partiellement sur le territoire de la commune de Wellin jusqu'à la lisière nord du bosquet longeant le rue Vezaine; - à l'est : par la limite communale entre Rochefort et Tellin; - au nord : pour la bande inscrite en zone d'extraction, par le chemin partant vers l'est à partir de la rue du Saut de la Brebis coupant la zone forestière située au nord du site et prolongé par la limite de la zone Natura 2000; pour l'extension vers l'est, par un chemin forestier partant du site actuel de la carrière et longeant la limite de la zone Natura 2000 puis s'en écartant;
Considérant qu'une proposition d'avant-projet est jointe au dossier de base, accompagnée d'une carte repérant les zones au moyen de lettres et de chiffres; que celle-ci consiste en : - (zone A) l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction de 1,94 ha contiguë à l'extrémité sud-ouest de la zone de dépendances d'extraction existante; il s'agit de terrains déjà occupés par la carrière (parking "coupure", stocks...) inscrits en zone d'espaces verts et en zone agricole au plan de secteur en vigueur, contre l'échangeur de l'E411, à l'ouest de l'ancienne route N94; - Zone (B) l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction de 1,71 ha contiguë à l'extrémité sud de la zone de dépendances d'extraction existante; il s'agit de terrains déjà occupés par le merlon "sud-ouest", actuellement inscrits en zone agricole au plan de secteur en vigueur; - (zone C1) l'inscription d'une zone d'extraction devenant une zone forestière au terme de l'exploitation, de 3,40 ha, au nord-ouest, en lieu et place de la zone forestière maintenue par le PCA des Limites, et d'une partie de la zone forestière qu'il avait inscrite : il s'agit des terrains ayant fait l'objet d'un permis de modification du relief du sol au moyen de stériles de carrière avec imposition de reboisement; - (zone C2) l'inscription en zone de dépendances d'extraction (0,25 ha) de l'extrémité est de la zone forestière maintenue par le PCA des Limites, où se trouvait le château d'eau : mise en conformité avec la situation existante de fait (fosse de carrière, y compris la piste principale); - (zone C3) l'inscription en zone d'extraction (0,42 ha), devenant une zone forestière au terme de l'exploitation, d'une extrémité de la zone de dépendances d'extraction existante, en cours de remblayage par les stériles; l'objectif est d'assurer la continuité géographique entre les périmètres C1 et D. Cette inscription participe à la compensation planologique; - (zone D) l'inscription d'une zone d'extraction (3,70 ha), devenant une zone forestière au terme de l'exploitation, en lieu et place de la zone forestière au plan de secteur en vigueur, allongée en limite nord de la zone de dépendances d'extraction existante, pour y aménager une verse à stériles à très court terme; cette zone est limitée au nord par un chemin forestier, des limites de peuplement feuillus/résineux -tels que repris à la carte de l'IGN- et la limite de Natura 2000; - (zone E) l'inscription d'une zone d'extraction (6,86 ha), devenant une zone d'espaces verts au terme de l'exploitation, en lieu et place d'une partie est de la zone de dépendances d'extraction existante : il s'agit de la principale compensation planologique. Outre les limites nord, est et sud de cette dernière, la limite ouest est fixée parallèlement à 150 mètres de la limite est; - (zone F) l'inscription d'une vaste zone d'extraction (18,96 ha), devenant une zone d'espaces verts au terme de l'exploitation, à l'est de la zone de dépendances d'extraction existante, à titre de réserve de gisement (dans l'exact prolongement de celui actuellement exploité), en lieu et place de zones forestière (F2 : 12,78 ha) et agricoles (F1 : 6,16 ha, F3 : 3,11 ha); - (zone G) l'inscription d'une vaste zone d'extraction (10,86 ha), devenant une zone d'espaces verts au terme de l'exploitation, au sud-est et à l'est de la zone de dépendances d'extraction existante, à titre de réserve de gisement (partie nord) et de verse à stériles (partie sud), en lieu et place d'une zone agricole au plan de secteur en vigueur; - (zone H) l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction (3,45 ha) permettant d'étendre les dépendances de production présentes près de la zone (B), et faisant la jonction entre la zone de dépendances actuelle et les réserves de gisement (zones E, F, G), en lieu et place d'une zone agricole au plan de secteur en vigueur; - la suppression du périmètre d'intérêt paysager sur l'ensemble des terrains, actuellement inscrits en zones forestières et agricoles au plan de secteur en vigueur, et dont l'inscription en zones de dépendances d'extraction et en zones d'extraction est sollicitée, soit les périmètres A partie, B, C1, C2, D, F1, F2, F3, G, H;
Considérant que le demandeur propose complémentairement les modifications suivantes : - la suppression de l'extrémité sud du périmètre de réservation relatif à la "dorsale de la Famenne", formant un "T" inversé, au sud de son raccordement à la route N94 existante de fait; - le déplacement de l'axe de la route N94, au sud de ce raccord avec le périmètre de réservation, pour le faire coïncider avec la situation existante de fait; - (zone J) l'inscription en zone agricole d'une zone d'espaces verts inscrite entre l'axe (au plan de secteur en vigueur) de la bretelle de sortie et l'axe de la E411, ainsi que la suppression de l'axe de cette bretelle de sortie;
Analyse des principaux éléments de la situation existante de droit Considérant que la demande vise la révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, adopté par arrêté royal du 22 janvier 1979, et modifié, pour les espaces visés par la révision, par un plan communal d'aménagement dérogatoire au plan de secteur dit « Des Limites », adopté par arrêté ministériel du 2 février 1988 et entré en vigueur le 1er juin 2017 pour la part révisant le plan de secteur;
Considérant que la demande vise également la révision du plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau, adopté par arrêté de l'Exécutif régional wallon le 5 décembre 1984;
Considérant qu'en vertu de l'article D.II.63 du CoDT, il est appliqué aux zones d'extraction en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code, les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.33 du CoDT; que cet article a pour effet de convertir les zones d'extraction inscrites au plan de secteur avant le 1er juin 2017 en zone de dépendances d'extraction;
Considérant que, de ce fait, la carrière des Limites est aujourd'hui exploitée au sein d'une zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur d'une superficie totale d'environ 43,5 ha;
Considérant que, sous couvert de permis, la carrière actuelle occupe dans les faits une superficie totale de l'ordre de 54 ha;
Considérant que la ville de Rochefort est dotée d'un schéma de développement communal adopté par décision du conseil communal en date du 30 juin 2008 et entré en vigueur en date du 3 décembre 2008; que celui-ci reprend les espaces actuellement inscrits en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en « aire d'extraction »; que les espaces visés par la demande sont repris en « aire d'extraction », « aire agricole » et « aire forestière »;
Considérant que le site de la carrière et son extension sollicitée jouxtent le site Natura 2000 BE35038 dit « Bassin de la Lesse entre Villers-sur-Lesse et Chanly »; que 2 zones en particulier concernent la demande : - une zone UG8 (forêts indigènes de grand intérêt biologique) en limite nord du site; - une zone UG8, ainsi que de petites zones UG2 (milieux ouverts prioritaires) et UG11 (terres de culture et éléments anthropiques) en limite ouest du site;
Considérant que le site de la carrière et son extension sollicitée sont localisés au sud d'une liaison écologique reprise dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019 adoptant les liaisons écologiques visées à l'article D.II.2, § 2, alinéa 4, du CoDT; que cette liaison écologique est reprise en tant que « pelouses calcaires et milieux associés » (Pelouses et prairies de la Fagne);
Considérant que la carrière se situe au sein d'un vaste périmètre d'intérêt paysager au plan de secteur s'étendant sur une grande partie du territoire communal de Rochefort; que celui-ci ne concerne néanmoins pas la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur;
Considérant que la demande vise l'abrogation du périmètre d'intérêt paysager au droit des nouvelles zones d'extraction et de dépendances d'extraction sollicitées;
Considérant que la demande vise l'inscription d'une zone d'extraction sur des espaces couverts par le périmètre de réservation de la voirie dite « dorsale famennoise », route de liaison à ce jour inexistante entre l'autoroute A4-E411 et la route N63-E46 au nord de Marche-en-Famenne;
Considérant qu'en ce qui concerne l'hydrologie, le projet se situe dans le sous-bassin hydrographique de la Lesse, dans le sous-bassin versant principal dit « Reste du bassin versant de la Lesse »; que la carrière actuelle est entièrement localisée dans le bassin versant local du Ri d'Ave; que l'extension est se trouve actuellement sur le bassin versant de la Lesse, mais se retrouverait dans le bassin du Ri d'Ave suite à l'exploitation;
Considérant que la demande est concernée par l'aléa d'inondation par ruissellement; que deux axes d'aléa faible et un axe d'aléa moyen y sont présents, en limites est et sud-ouest de la fosse;
Considérant que la limite nord de la carrière actuelle se trouve à un peu moins de 400 m au sud du captage dit « Puits Vervaet » (code n° 59/2/8/002), propriété de la ville de Rochefort; qu'un arrêté ministériel daté du 18 janvier 2019 a défini des zones de prévention rapprochée et éloignée de ce captage;
Considérant que la majeure partie du site est concernée par des parcelles pour lesquelles des démarches de gestion des sols ont été réalisées ou sont à prévoir, reprises à la banque de données de l'état des sols; que les caractéristiques relatives à l'état des sols de ces parcelles sont directement liées à l'exploitation de la carrière et aux permis y relatifs;
Considérant que la commune de Wellin fait partie du Parc naturel d'Ardenne méridionale; que la demande déborde légèrement sur le nord du territoire du parc;
Considérant que la ville de Rochefort fait partie du plan intercommunal de mobilité du Pays de Famenne; que certaines mesures du plan ont quelques incidences sur le déplacement des poids lourds liés aux activités de la carrière, notamment quant à la traversée de Han-sur-Lesse et Rochefort;
Considérant que les activités de la carrière sont couvertes par un ensemble de permis uniques, d'environnement et d'urbanisme;
Analyse des principaux éléments de la situation existante de fait Considérant que la carrière est implantée sur le versant sud d'une crête topographique entre la Lesse coulant au sud-est et le Ri d'Ave au nord-ouest; que la cote altimétrique de ce versant varie entre +265 m au sud de la carrière et +280 m au nord, et entre +250 m à l'ouest et +270 m à l'est de la carrière;
Considérant que la carrière est exploitée dans des niveaux calcaires sur une hauteur totale de l'ordre de 85 m, en 4 paliers de 10 à 30 m de haut, entre les cotes altimétriques de +270 m et la cote +185 m en fond de fosse; qu'après avoir décapé la couverture argileuse d'une épaisseur de 2 à 4 m, les roches calcaires sont abattues par tirs de mines (environ 30 tirs/an), avant d'être chargées et transportées vers les installations de concassage-criblage; que les horaires de travail sont fixés entre 6 h et 22 h en semaine;
Considérant que la carrière se trouve dans l'aquifère des calcaires du Givétien;
Considérant que les sols visés par la demande sont de type limono-caillouteux à charge calcaire; qu'ils présentent un faible intérêt agronomique en raison de leur charge caillouteuse et leur faible profondeur;
Considérant que la carrière et l'extension sollicitée sont entourées de trois périmètres d'intérêt paysager de l'inventaire ADESA : - au sud et au sud-est, englobant Wellin; - à l'est (Resteigne); - au nord (vallée du Ri d'Ave), seul périmètre d'intérêt paysager de l'inventaire ADESA où se localise l'extension sollicitée de la carrière;
Considérant que l'inventaire ADESA pointe également un point de vue et une ligne de vue remarquables à la limite sud de la carrière, en direction du sud;
Considérant que l'extension sollicitée affectera des étendues boisées, constituées de peuplement de résineux et de feuillus;
Considérant que le site de la carrière ne se retrouve pas dans la liste des Sites de Grand Intérêt Biologique, et ne dispose pas de relevés ou d'observations relatives à la faune et la flore; qu'un représentant du Cercle des Naturalistes de Belgique a néanmoins fait part, lors de la réunion d'information préalable du public, de la présence d'espèces protégées sur le site en exploitation;
Considérant que la demande de révision du plan de secteur est situé en zone potentiellement karstique des calcaires du Dévonien; que seule une cavité, dite « galerie de la carrière des Limites », identifiée sous le code n° 596-015, est répertoriée dans le coin sud-ouest de la carrière; que toutefois plusieurs phénomènes karstiques sont répertoriés à l'ouest de la carrière actuelle, entre la route N94 et la A4-E411;
Considérant que les communes de Rochefort et Wellin ainsi que d'autres communes environnantes ont le label Geopark mondial de l'UNESCO, visant un espace territorial qui présente et valorise un héritage géologique d'importance internationale; que la région géologique de La Calestienne sur laquelle s'implante la carrière est un élément important de la géologie de la zone;
Considérant que le site de la carrière est localisé à proximité des noyaux d'habitats suivants : - Ave et Auffe (entre 1000 et 1800 mètres au nord du centre de la carrière); - camping du Roptai, non résidentiel (entre 1600 et 2000 mètres au nord-nord-ouest du centre de la carrière); - parc résidentiel des Brûlins : environ 200 logements de type habitation légère dont certaines servent de résidence principale (entre 1100 et 1800 mètres à l'est-sud-est du centre de la carrière); la bordure du parc résidentiel se situe à environ 675 mètres de la bordure de la carrière actuelle; l'extension prévue rapprochera cette limite à un peu plus de 200 mètres du parc résidentiel;
Considérant que deux habitations isolées sont localisées à proximité du site d'exploitation : - la première, située à environ 400 m à l'est de la limite actuelle de la carrière exploitée, et comprise dans le périmètre de l'extension sollicitée; - la deuxième, située à environ 150 m de l'extrémité nord-ouest de la carrière exploitée rue du Saut de la Brebis;
Considérant que les infrastructures routières proches du site sont : - l'autoroute E411 au sud du site, dont la sortie 23 se situe à proximité immédiate de l'entrée de la carrière (environ 200 mètres par la route N94); - la route N94 délimitant l'ouest du site, qui croise l'autoroute E411 à l'échangeur n° 23; - la rue du Saut de la Brebis, voirie communale reliant la route N94 au village d'Ave-et-Auffe; - un chemin communal contournant la carrière par le sud, déplacé contre la bretelle de sortie de l'autoroute en 2019; celui-ci devra être déplacé dans sa partie est pour l'extension sollicitée de la carrière vers l'est;
Considérant que la carrière des Limites est aisément accessible depuis l'autoroute E411, via l'échangeur n° 23; que la route est le seul moyen de transport donnant accès à la carrière, tant pour le déplacement du personnel et des visiteurs que pour le transport des marchandises; que toutefois une partie des produits (de l'ordre de 10 %, expédition vers les Pays-Bas) est acheminée sur près de 50 km, jusqu'à un quai de chargement en rive droite de la Meuse, à hauteur de Maizeret;
Considérant que le dossier de base ne donne pas de chiffres pour le charroi camions; que néanmoins, sur base d'une production moyenne de 1,4 Mt/an, de camions de 30 tonnes de charge utile circulant 220 jours par an, on aurait de l'ordre de 212 camions par jour (414 navettes) dont le flux se répartit en près de 60 % en direction du Luxembourg, 21 % en direction de Bruxelles, et 19 % plus localement via la route N94 principalement en direction de Rochefort; que la distribution locale de produits de Gaume (calcaire gréseux), de sables du Brabant wallon et du Rhin, permet un retour à charge des camions et donc une meilleure gestion des transports;
Considérant que deux itinéraires balisés de randonnée équestre et de VTT passent à proximité du site, l'un rue du Saut de la Brebis, l'autre sur le chemin reliant Ave-et-Auffe à Resteigne, frôlant l'extrémité nord-est de l'extension sollicitée;
Considérant que, sur base des déclarations de superficie réalisées par les agriculteurs en 2018, l'activité agricole occupe environ 14 ha de terrains dans les limites de la demande; que ces terres sont consacrées à des cultures fourragères et/ou céréalières;
Considérant qu'environ 4 ha de terrains publics situés dans le périmètre de la demande sont actuellement occupés par l'activité sylvicole;
Considérant que la carrière génère du bruit lié à son activité; que celui-ci est en grande partie couvert par le bruit de fond engendré par le trafic de l'autoroute E411; que des mesures et un rapport réalisés par le bureau AiR en novembre 2020 et joints au dossier de base tendent à démontrer que la carrière des Limites respecte les normes de bruit imposées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances;
Considérant que la carrière ne dispose pas à ce jour de données de retombées de poussières, ni de mesures de la qualité de l'air, le permis d'exploiter n'imposant jusqu'ici aucune de ces mesures;
Considérant que les mesures de vibrations générées par les tirs de mines sont aujourd'hui systématiques; que le dossier de base en présente les résultats jusque novembre 2020; qu'ils tendent à démontrer que la carrière respecte les normes imposées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances;
Considérant qu'un dispositif de mesures à long terme des vibrations a notamment été installé à proximité du parc résidentiel « Les Brûlins »;
Rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues Considérant que le demandeur ne dispose que de ce site d'exploitation; que même à l'échelle de l'ensemble du groupe auquel appartient le demandeur, aucun site n'est à même de produire les quantités et la qualité du produit issues de la carrière des Limites;
Considérant que, même en tenant compte des capacités de la concurrence dont il a été démontré qu'elles n'ont pas la capacité de couvrir la demande, le déplacement de la production ne pourrait se faire qu'au prix de conséquences environnementales et socio-économiques négatives;
Considérant que, compte tenu d'un gisement connu et de qualité, d'importants investissement sur site, et d'une situation idéale le long de l'axe Bruxelles - Namur - Arlon - Luxembourg, l'extension de la carrière sur site apparaît comme la meilleure solution pour pérenniser l'activité et l'emploi lié, et qu'aucune alternative de localisation ne peut rencontrer les objectifs visés par la présente demande;
Considérant que plusieurs variantes de délimitations ont été examinées et non retenues par le demandeur : - englober le gisement nord : les contraintes géologiques sont trop sévères et cela impliquerait de s'étendre dans le périmètre Natura 2000; - étendre davantage en direction de l'est en réduisant l'extension vers le sud : les impacts potentiels sur le parc résidentiel « Les Brûlins » et le village de Resteigne, ainsi que sur l'activité agricole seraient plus importants;
Proposition d'avant-projet établie au 1/10.000e Considérant qu'une proposition d'avant-projet est jointe au dossier de base;
Inscription de prescriptions supplémentaires au plan de secteur Considérant que le demandeur ne sollicite pas l'inscription de prescriptions supplémentaires;
Proposition de décision Considérant qu'il ressort de l'analyse de la demande, de l'avis la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de la ville de Rochefort, de la délibération du conseil communal de la ville de Rochefort et des avis recueillis que la demande se justifie d'un point de vue géologique, économique, social et environnemental et concourt à une utilisation rationnelle du territoire en optimisant l'exploitation et la mise en oeuvre de ses ressources tout en préservant ses caractéristiques paysagères et environnementales;
Considérant que le Gouvernement wallon rejoint les constats du demandeur quant à la non-pertinence d'alternatives de localisation;
Considérant que l'inscription au plan de secteur de zones d'extraction se justifie compte tenu de la qualité géologique du sous-sol et que seule l'activité d'extraction s'y développera, à l'exclusion de toute installation de dépendances d'extraction qui ne serait pas indispensable à l'extraction; que ces zones seront également destinées à accueillir les dépôts des stériles d'exploitation;
Considérant qu'il semble adéquat que la zone d'extraction reprise en (E), (F) et (G) dans le dossier de base devienne de la zone d'espaces verts au terme de l'exploitation; que ceci devra toutefois être validé dans le rapport sur les incidences environnementales;
Considérant que les limites des zones à inscrire au plan de secteur doivent être définies par rapport à des éléments fixes aisément repérables afin de ne pas être contestées dans l'avenir; qu'il y a dès lors lieu d'adapter le périmètre des zones telles que sollicitées dans le dossier de base;
Considérant que les zones E, F et G du dossier base sont réunies en une seule zone d'extraction devenant une zone d'espaces verts au terme de l'exploitation, pour une superficie totale de 37,43 ha, dont les limites correspondent aux repères suivants : - au nord, d'ouest en est : o d'un point situé à 812 m sur une ligne droite partant du centre de la rue du Saut de la Brebis et longeant la limite nord de la zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur; o longe la zone boisée vers l'est, puis vers le sud jusqu'au chemin délimitant les zones de feuillus et de conifères sur la carte IGN 1/10.000ème; o suit ce chemin vers l'est jusqu'à la limite communale de Wellin; - à l'est, du nord au sud : o suit la limite boisée de feuillus correspondant à la limite communale de Wellin jusqu'au chemin Focroule; o suit la limite communale de Wellin en direction de l'ouest sur le chemin Focroule, puis en direction du sud; - au sud, d'est en ouest : o suit le chemin formant la limite communale de Wellin, en lisière nord de la bande boisée, et se poursuivant vers l'ouest sur le territoire de la commune de Wellin, le long de la lisière nord de la bande boisée de feuillus, jusqu'à la rue Vezaine; o suit la rue Vezaine jusqu'au croisement avec le chemin Focroule; - à l'ouest, du sud au nord : o trace en ligne droite en direction du nord-est jusqu'à un point situé au centre du chemin Focroule, à 108 m à l'ouest du croisement entre ce dernier et le chemin n° 11 (atlas des voiries vicinales); o rejoint en ligne droite vers le nord le point cité au départ;
Considérant que cette zone d'extraction devenant de la zone d'espaces verts au terme de l'exploitation s'inscrit, pour la majorité, sur le territoire de la ville de Rochefort, au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort et, pour le solde, sur le territoire de la commune de Wellin, au plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neuchâteau;
Considérant que les zones C1, C3 et D du dossier de base sont réunies en une seule zone d'extraction devenant une zone forestière au terme de l'exploitation, pour une superficie totale de 7,64 ha; que les limites de cette zone sont également adaptées et correspondent aux repères suivants : - depuis la rue du Saut de la Brebis le long de la bande boisée marquant la limite nord du site de la carrière, jusqu'à la limite de la zone boisée; - en direction du nord le long de la lisière forestière; - vers l'est en suivant le chemin forestier partant vers l'est depuis la rue du Saut de la Brebis, au sud de l'entrée du n° 45, jusqu'à la limite entre la zone boisée de conifères et de feuillus - vers le sud le long de la limite entre la zone boisée de conifères et de feuillus visible sur les photos aériennes; - vers l'ouest sur une distance de 548 m, le long de la limite nord de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur, puis vers le sud suivant un angle de 81° ; - poursuit en ligne droite en coupant la zone forestière existante au plan de secteur en vigueur et contenant l'ancien réservoir; - suit en direction de l'ouest la limite nord de la zone de dépendances d'extraction jusqu'à la rue du Saut de la Brebis - suit la rue du Saut de la Brebis en direction du nord jusqu'au point cité au départ;
Considérant que l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction au sud du site existant se justifie, d'une part, par la situation de fait et, d'autre part, afin de garantir le potentiel d'implantation de dépendances fixes sur le long terme;
Considérant que les zones A, B et H du dossier de base sont réunies en une seule zone de dépendances d'extraction, pour une superficie totale de 7,47 ha; que les limites de cette zone sont également adaptées et correspondent aux repères suivants : - au nord, la limite de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur; - à l'est, la limite avec la zone d'extraction devenant de la zone d'espaces verts au terme de l'exploitation telle que projetée et décrite ci-dessus; - au sud, d'ouest en est : o du croisement entre la rue Vezaine et le chemin Focroule; o suit la rue Vezaine, formant la limite avec le territoire de la commune de Wellin; o suit l'assiette de l'ancienne route N94 vers le sud jusqu'au talus de l'autoroute; o suit la limite du talus de la bretelle de sortie nord de l'autoroute E411; - à l'ouest, longe le limite de la route N94;
Considérant que cette zone de dépendances d'extraction s'inscrit, pour la majorité, sur le territoire de la ville de Rochefort, au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort et, pour le solde, sur le territoire de la commune de Wellin, au plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neuchâteau;
Considérant que la zone C2 du dossier de base est inscrite en zone de dépendances d'extraction, pour une superficie de 0,22 ha, dont les limites correspondent aux limites de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur;
Considérant qu'un périmètre d'intérêt paysager est inscrit en surimpression des zones visées par la révision du plan de secteur; que celui-ci fait partie d'un vaste périmètre d'intérêt paysager s'étendant sur presque toute le territoire de la ville de Rochefort et au-delà ; que l'extension de la carrière impliquera un déboisement préalable et une modification sensible du site, en particulier en ce qui concerne le relief et l'aspect paysager, tant par le creusement pour l'extraction que par l'accumulation des stériles; qu'il n'est dès lors pas justifié de conserver le périmètre d'intérêt paysager inscrit en surimpression des zones dont il est projeté de modifier l'affectation au plan de secteur;
Considérant que la demande comporte des éléments complémentaires qui ne relèvent pas de l'article D.II.48 § 1er, à savoir l'abrogation du tracé en projet et de son périmètre de réservation de l'échangeur entre l'autoroute E411 et la route N94; qu'il propose l'inscription du tracé de la route N94 telle qu'existante; qu'il propose corollairement l`inscription de la zone d'espaces verts inscrite à côté de l'échangeur en zone agricole, afin de la faire correspondre à la situation de fait;
Considérant que le pôle « Environnement » estime que ces adaptations sont une bonne initiative de la part du demandeur;
Considérant que, si ces adaptations paraissent pertinentes, le SPW Mobilité ne s'est pas prononcé à ce sujet dans son avis sur le dossier de base; qu'il ne convient pas à ce stade de retenir ces modifications au projet de plan de secteur;
Principes applicables à la révision du plan de secteur, y compris le choix des compensations (article D.II.45, § 1er, 2 et 3) Considérant qu'ainsi configuré, le projet prévoit l'inscription au plan de secteur de nouvelles zones destinées à l'urbanisation en lieu et place de zones non destinées à l'urbanisation, qu'il s'agit de l'inscription de zones de dépendances d'extraction pour une superficie totale de 7,69 ha en lieu et place d'une zone agricole, d'une zone forestière et d'une zone d'espaces verts;
Considérant qu'en cas d'inscription d'une zone de dépendances d'extraction, il est possible de s'écarter du principe énoncé à l'article D.II.45, § 1er, du CoDT; que néanmoins l'inscription de la zone de dépendances d'extraction se fait dans le prolongement de la zone de dépendances d'extraction existante au plan de secteur en vigueur;
Considérant que l'inscription de la zone de dépendances d'extraction au plan de secteur ne prend pas la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie; qu'elle respecte donc le principe énoncé à l'article D.II.45, § 2, du CoDT;
Considérant que l'inscription des zones de dépendances d'extraction au plan de secteur sur des zones agricole, forestière et d'espaces verts est compensée par l'inscription d'une superficie équivalente (7,45 hectares) de zones d'extraction sur des zones de dépendances d'extraction; que le projet de plan respecte en conséquence le principe énoncé à l'article D.II.45, § 3, du CoDT;
Evaluation des incidences du projet de plan Considérant que le projet de plan ainsi configuré est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en raison des caractéristiques du plan de secteur, des incidences et des zones susceptibles d'être touchées;
Considérant qu'afin de poursuivre l'instruction de la demande, il y a dès lors lieu de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et de déterminer les informations qu'il contient;
Considérant que l'article D.VIII.33, § 3, du CoDT fixe le contenu minimum du rapport sur les incidences environnementales; que l'ampleur et la précision des informations à fournir doivent être déterminées de manière à prendre en compte les spécificités du projet de plan;
Ampleur des informations à fournir Considérant qu'aucune composante du projet de plan n'est dispensée dur rapport sur les incidences environnementales;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan analysera l'impact de l'inscription des composantes du projet de plan aux plans de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort et Libramont-Bertrix-Neufchâteau; que l'analyse se limitera aux composantes du projet de plan susceptibles d'avoir une incidence non négligeable sur l'environnement;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales suivra le principe d'une démarche « en entonnoir », c'est-à -dire que, suivant la nature des aspects abordés, l'analyse des composantes du projet de plan se fera depuis l'échelle la plus large jusqu'à l'échelle locale du périmètre des zones à réviser;
Considérant qu'il appartiendra à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales de vérifier l'ensemble des données économiques et techniques avancées dans le dossier de base;
Considérant que l'analyse des besoins justifiant l'inscription des nouvelles zones d'extraction et de dépendances d'extraction au plan de secteur devra être circonscrite au marché des granulats, sables calcaires et moellons, de ses co-produits et de ses substituts; qu'elle devra positionner et évaluer la demande dans le contexte de la Belgique, de la Région wallonne et des régions ou pays voisins;
Considérant qu'il conviendra en outre d'évaluer la superficie qui devrait être dédiée à la zone de dépendances d'extraction et à la zone d'extraction au sens des articles D.II.28, D.II.33 et D.II.41, du CoDT au regard de l'offre actuelle et en cours d'instruction ainsi que des besoins futurs de l'activité et des projets de réaménagement;
Considérant que, sur les 44 ha de zones demandées, il y aurait de l'ordre de 14 ha dévolus uniquement au stockage des stériles en surface (6 ha au sud, 4 ha au nord et 4 ha au nord-ouest de la fosse) et environ 30 ha pour l'extension est de la fosse d'extraction;
Considérant que l'urgence de la demande réside dans le fait que la capacité de stockage des stériles d'exploitation n'est plus suffisante déjà actuellement, sous peine de condamner une partie du gisement calcaire; qu'en outre, la demande vise également à assurer l'accès au gisement calcaire à plus long terme, au-delà de 2032; qu'il faut toutefois relever que ces estimations se basent sur une exploitation jusqu'à la cote plancher de +100 m dans la carrière actuelle, alors qu'elle serait limitée à la cote plancher de +180 m dans l'extension future vers l'est; qu'il serait donc possible de restreindre une partie de l'extension demandée vers l'est si l'on tient compte d'une exploitation jusqu'à la cote plancher de +100 m sur l'ensemble de la carrière; que dans l'hypothèse de l'inscription de toute l'extension demandée vers l'est, et si l'on tient compte d'une exploitation jusqu'à la cote plancher de +100 m, les réserves de gisement seraient augmentées d'environ 12 Mm3 (15 ha de fosse sur 80 m de profondeur), ou 30 Mt, soit près de 20 ans d'activité au rythme de 1,6 Mt/an; qu'il convient que le rapport sur les incidences environnementales analyse ces hypothèses;
Considérant que l'analyse de la pertinence de la localisation du projet de plan ainsi que la recherche des variantes devront être circonscrites au territoire où des niveaux calcaires similaires peuvent être extraits;
Considérant que l'analyse de la délimitation et des conditions de mise en oeuvre des composantes du projet de plan, ainsi que la recherche des variantes, devront être circonscrites au périmètre d'étude jugé le plus pertinent compte tenu de la nature du milieu et des contraintes à l'implantation considérées; qu'il conviendra en particulier d'analyser la proposition d'avant-projet de plan figurant dans le dossier de base au titre de variante, ainsi que les variantes écartées par le demandeur;
Considérant qu'il conviendra d'analyser l'opportunité d'inscrire en zone d'extraction les espaces concernés par les activités de la carrière au nord-ouest du site, situés en zone forestière au plan de secteur et couverts par le site Natura 2000;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales devra analyser les potentialités du site, indépendamment des installations et activités existantes de fait situées en dehors de la zone de dépendances d'extraction ou d'extraction inscrites au plan de secteur en vigueur;
Précision des informations à fournir Considérant que le rapport tiendra compte : - des spécificités économiques, techniques et environnementales de la demande; - des avis émis par : o le pôle « Aménagement du territoire »; o le pôle « Environnement »; o le SPW Mobilité et Infrastructures; o le commissariat général au Tourisme; sur le dossier de base et/ou le contenu du rapport; - des observations formulées par le public lors de la réunion d'information préalable organisée le 21 septembre 2020 et à la suite de celle-ci, de l'avis de la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité et de l'avis du conseil communal de Rochefort.
Considérant qu'il ressort des remarques et observations émises par les réclamants sur le dossier de base que les nuisances principalement citées sont le bruit, les vibrations et les poussières liés aux activités de la carrière;
Considérant que la gestion de ces nuisances est principalement du ressort des permis liés à l'exploitation de la carrière et des conditions qu'ils sous-tendent; qu'il convient néanmoins de prendre ces aspects en compte dans le rapport sur les incidences environnementales;
Considérant qu'il ressort de l'analyse de la demande, des observations et suggestions du public et des avis transmis que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan doit réserver une attention particulière à l'analyse de ses effets sur : 1. La population;2. Les paysages;3. Les chemins et sentiers;4. Les activités de loisirs;5. L'activité agricole;6. L'activité forestière;7. Les liaisons écologiques au niveau régional;8. Les sites Natura 2000, les habitats naturels d'intérêt communautaire et les espèces protégées au sens de la loi sur la conservation de la nature; 9. Les eaux de surfaces et les eaux souterraines, les eaux d'exhaure, les ruissellements, les risques d'inondations...
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales visera en particulier à évaluer les impacts potentiels du projet sur le village résidentiel « Les Brûlins »;
Considérant qu'une attention particulière devra être portée à l'évolution des incidences sur l'ensemble du système hydro-géo-morpho-pédologique local : ruissellement, inondations, qualité et quantité des eaux d'exhaure, ressources en eaux de surface et souterraines;
Considérant qu'il conviendra de vérifier si les délimitations adoptées permettront de répondre aux prescrits des articles D.II.28, alinéa 3 et D.II.41, § 1er, alinéa 2 du CoDT, relatifs au périmètre ou dispositif d'isolement requis pour l'ensemble formé par les zones de dépendances d'extraction et d'extraction;
Considérant qu'au vu de l'éboulement de paroi s'étant déjà produit dans la partie nord du site, il convient de réaliser une simulation de glissement et de ses conséquences en vue de valider la limite de la révision de plan de secteur et des périmètres ou des dispositifs d'isolement (risque géotechnique);
Considérant qu'il conviendra aussi de vérifier : - si la bande forestière qui entoure le site restera suffisante, tant en termes de liaisons écologiques que de paysage; - si les délimitations adoptées permettront d'établir les dispositifs d'isolement requis au sein de l'ensemble formé par la zone de dépendances d'extraction et la zone d'extraction qui l'entoure; et d'analyser différentes options de réaménagement;
Considérant que le volume des stériles que produira l'exploitation et la capacité de stockage de ceux-ci devront être évaluées;
Considérant qu'il y a lieu de réaliser une évaluation spécifique des incidences du projet de plan sur les espèces protégées et les habitats d'intérêt communautaire dans et hors site Natura 2000; que cette évaluation répondra au contenu-type fixé par le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement; qu'elle sera conforme aux exigences issues de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature (évaluation dite « appropriée »); que si cette évaluation devait mettre en évidence un risque d'effet significatif pour une espèce protégée, il y aura lieu de vérifier que les conditions d'octroi de la dérogation en application de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 sont susceptibles d'être rencontrées en l'espèce;
Considérant que, s'il semble adéquat que la zone d'extraction reprise en (E), (F) et (G) dans le dossier de base devienne de la zone d'espaces verts au terme de l'exploitation, il pourrait être opportun que celle-ci soit convertie en zone naturelle; que cela se justifierait par la topographie future du lieu, qui comprendra des falaises, des éboulis et de vastes plans d'eau permanents, ainsi que par la proximité immédiate du site Natura 2000; qu'il s'agit d'un environnement favorable à la conservation et au développement de la faune et de la flore sauvages;
Considérant qu'il convient en conséquence que le rapport sur les incidences environnementales justifie non seulement le choix de la zone à inscrire (zone d'extraction ou zone de dépendances d'extraction) mais analyse aussi les affectations à fixer le cas échéant à la zone d'extraction au terme de l'exploitation en tenant compte des caractéristiques du projet du demandeur, des nécessités de l'exploitation et des potentialités du site à long terme;
Considérant que le rapport analysera, entre autres alternatives de délimitation, l'extension de la zone d'extraction au nord-ouest du site, en conformité avec la situation existante de fait, sur les terrains inscrits en zone forestière et visés par le site Natura 2000;
Considérant qu'une attention particulière sera, en outre, accordée à l'analyse des solutions d'aménagement paysager à choisir en fin d'exploitation (tel que par exemple, l'option du maintien des fronts de taille en falaise, ...);
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales analysera également la pertinence de l'adaptation du plan de secteur à la situation de fait notamment à hauteur de l'échangeur entre l'autoroute A4-E411 et la route N94;
Avis à solliciter Considérant que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que le projet de plan doivent être soumis à l'avis du pôle « Aménagement du Territoire » et du pôle « Environnement » en application de l'article D.VIII.33, § 4, du CoDT;
Considérant, en outre, qu'une attention particulière doit être réservée à l'analyse des incidences du projet de plan sur la faune et la flore sauvages, sur les liaisons écologiques, sur les eaux de surface, sur les eaux souterraines, ainsi que sur le choix des affectations à fixer pour la zone d'extraction au terme de son exploitation; qu'il est dès lors utile de soumettre le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales à l'avis du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;
Considérant qu'une attention particulière doit être portée à la situation de fait à hauteur de l'échangeur entre l'autoroute A4-E411 et la route N94; qu'il est dès lors utile de soumettre le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales à l'avis du SPW Mobilité et Infrastructures;
Conclusions Considérant que la valorisation des ressources du sous-sol est optimale et les besoins sont avérés pour maintenir la production et l'alimentation des marchés concernés;
Considérant qu'après analyse, il apparaît qu'aucune alternative (directement et économiquement viable) à la révision du plan de secteur demandée, n'est envisageable;
Considérant qu'il convient, pour les motifs exposés ci-avant, de décider la révision des plans de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort et Libramont-Bertrix-Neufchâteau, d'adopter le projet de plan et de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales de ce dernier;
Considérant que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales annexé au présent arrêté explicite la portée de l'article D.VIII.33, § 2, du CoDT en déterminant l'ampleur et la précision des informations qu'il doit comporter au regard des spécificités du projet de plan, Arrête :
Article 1er.Il y a lieu de réviser les plans de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (planche 59/6) et Libramont-Bertrix-Neufchâteau (planche 59/6) en vue de permettre la poursuite de l'activité d'extraction au lieu-dit « Carrière des Limites » à Rochefort (Ave-et-Auffe) et Wellin (Chanly).
Art. 2.Le projet de révision des plans de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort et Libramont-Bertrix-Neufchâteau relatif à : - l'inscription : - de deux zones de dépendances d'extraction; - d'une zone d'extraction devenant une zone d'espaces verts au terme de l'exploitation; - d'une zone d'extraction devenant une zone forestière au terme de l'exploitation; - la suppression d'un périmètre d'intérêt paysager; sur le territoire de la ville de Rochefort et de la commune de Wellin, au lieu-dit « Carrière des Limites », est adopté conformément au plan ci-annexé.
Art. 3.Il y a lieu de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan.
Art. 4.Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales du projet de plan est adopté conformément au document ci-annexé.
Art. 5.En complément du pôle « Aménagement du territoire » et du pôle « Environnement », le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales sera soumis au SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et au SPW Mobilité et Infrastructures.
Art. 6.Le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie est chargé du suivi du présent arrêté.
Namur, le 18 janvier 2022.
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, W. BORSUS
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