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Arrêté Ministériel du 18 février 2015
publié le 05 mars 2015

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil national des secours médicaux d'urgence

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2015024068
pub.
05/03/2015
prom.
18/02/2015
ELI
eli/arrete/2015/02/18/2015024068/moniteur
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18 FEVRIER 2015. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil national des secours médicaux d'urgence


La Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, l'article 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1994 créant un Conseil national des secours médicaux d'urgence, l'article 9, Arrête : Article unique. Le règlement d'ordre intérieur établi par le Conseil national des secours médicaux d'urgence et annexé au présent arrêté, est approuvé.

Bruxelles, le 18 février 2015.

Mme M. DE BLOCK

Annexe à l'arrêté ministériel du 18 février 2015 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil national des secours médicaux d'urgence Règlement d'ordre intérieur du Conseil national des secours médicaux d'urgence TITRE I. - Généralités

Article 1er.Le Conseil national des secours médicaux d'urgence, visé dans l'arrêté royal du 5 juillet 1994, appelé ci-après le Conseil, a son siège à la Direction générale Soins de santé primaires et Gestion de crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

Pour l'application de l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 5 juillet 1994, le Conseil ne peut émettre un avis que si la moitié au moins des membres sont présents. Le Conseil peut, après une deuxième convocation avec le même ordre du jour, émettre valablement son avis quel que soit le nombre de membres présents.

Pour l'application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 5 juillet 1994, dans l'éventualité où, soit des listes de candidats ne sont pas présentées ou sont présentées incomplètes, soit les candidats ne remplissent pas les conditions de nominations prévues, le Conseil incomplet siège valablement pour autant que la moitié de ses membres aient été valablement désignés.

TITRE II. - Le Conseil

Art. 2.Le Conseil se réunit sur convocation de son Président, au moins 2 fois par an. En outre, celui-ci doit convoquer le Conseil à la demande du bureau ou du Ministre.

En cas d'urgence, minimum 10 membres peuvent demander au bureau de convoquer le Conseil et de mettre un ou plusieurs point(s) à l'ordre du jour.

Art. 3.Les convocations et la documentation sont communiquées aux membres au moins 10 jours avant la date fixée pour la réunion, hormis le cas de l'urgence.

La documentation est mise à la disposition des membres du Conseil par voie électronique. Les membres peuvent demander au Secrétaire d'obtenir la documentation par voie postale.

Art. 4.Les convocations portent l'ordre du jour de la séance.

Celui-ci est établi par le Président en concertation avec le Bureau.

Art. 5.Toute proposition visant à porter un point à l'ordre du jour doit être envoyée au secrétariat.

Art. 6.Les membres signent la liste de présence.

Art. 7.Le Président dirige les débats. Il veille à ce que le Conseil ne discute que sur les points prévus à l'ordre du jour.

Lors de l'approbation de l'ordre du jour en début de séance, le Conseil peut décider de discuter de points urgents non prévus à l'ordre du jour.

Le Conseil peut à tout moment ajourner la discussion d'un point. Dans ce cas, il remet la question ajournée en tête de l'ordre du jour de la réunion suivante.

Art. 8.Les avis rendus par le Conseil sont approuvés par un vote acquis à la majorité simple des membres présents. En cas de parité, la voix du Président est prépondérante. Les points de vue minoritaires sont communiqués obligatoirement comme addendum à l'avis.

Les avis demandés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont traités en priorité.

Tous les avis, recommandations ou rapports n'ont valeur d'avis, de recommandation ou de rapport du Conseil qu'après leur validation.

Art. 9.Les votes ne sont pas secrets, à moins que le Président n'en décide autrement, à la demande d'un ou plusieurs membre(s). Chaque membre ne dispose que d'une voix.

Un membre peut donner procuration à un autre membre. Chaque membre ne peut être porteur que de deux procurations écrites; une délégation à une personne qui n'est pas membre du Conseil n'est pas possible.

Art. 10.Le Conseil peut instituer, en son sein, des groupes de travail chargés d'une mission précise et solliciter l'avis d'experts de son choix.

Un rapport devra être rédigé pour chaque groupe de travail ou expertise.

Lors des séances de travail, il sera alloué aux membres désignés par le Conseil un jeton de présence, en fonction du budget disponible.

Les commandes d'expertises doivent être approuvées selon les règles du contrôle administratif et budgétaire et se limiter aux moyens financiers disponibles.

Art. 11.Le/la Secrétaire du Conseil coordonne le fonctionnement du Conseil, du Bureau et des Groupes de travail. Il/elle est chargé(e) de la gestion administrative et veille à l'exécution de toutes les tâches dévolues au secrétariat.

Il/elle est responsable du classement et de la garde des archives, ainsi que de tous autres objets appartenant au Conseil. Dans ses tâches, il/elle peut être assisté(e) par des fonctionnaires désignés.

Art. 12.Les procès-verbaux des séances sont envoyés en Français et en Néerlandais à tous les membres, par voie électronique, ou, par voie postale pour les membres qui le demandent, dans les 21 jours qui suivent la date de la réunion. Les remarques doivent être envoyées au ou à la secrétaire dans les 15 jours qui suivent l'envoi.

Si aucune remarque ne parvient au ou à la Secrétaire dans les 15 jours, le procès-verbal est réputé approuvé.

Lorsque des remarques sont envoyées au ou à la Secrétaire, le procès-verbal adapté est envoyé aux membres par voie électronique ou par la poste. Si aucune remarque ne parvient au ou à la secrétaire dans les 5 jours, le procès-verbal est réputé approuvé.

Art. 13.Les séances ne sont pas publiques. Seuls les avis émis à la majorité des voix peuvent être rendus publics.

Art. 14.Le Conseil est tenu d'envoyer au Ministre de la Santé publique tous les ans un rapport de ses activités avec les points qui sont en discussion et les avis approuvés.

Art. 15.Chaque membre peut présenter sa démission par lettre ou courriel au Président du Conseil.

Lorsque le Conseil constate la démission, le décès, l'absence à trois reprises et sans justification d'un membre ou lorsque le membre ne remplit plus les conditions de nomination, il le remplace par son suppléant jusqu'à la nomination d'un nouveau membre.

Sur proposition du Bureau, le Conseil peut demander au Ministre de mettre fin au mandat des membres du Conseil qui auront fait preuve notoire de manque d'assiduité aux réunions ou de manque d'intérêt aux missions qui leur étaient confiées.

Pour assurer la continuité des activités, les membres dont le mandat est arrivé à expiration, en poursuivent l'exercice jusqu'à leur remplacement.

Art. 16.Le Bureau peut inviter des experts étrangers au Conseil afin d'éclairer ce dernier lors de l'examen d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour relevant de leur domaine d'expertise.

TITRE III. - Le bureau

Art. 17.Le Bureau est présidé et convoqué par le Président du Conseil.

Le Bureau est composé du Président du Conseil, des deux Vice-présidents et du Secrétaire. Il est chargé du bon fonctionnement du Conseil.

Art. 18.Les convocations doivent être envoyées aux membres du Bureau au moins 10 jours avant la date fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence.

Art. 19.Les convocations portent l'ordre du jour. Celui-ci est établi par le Président. Le Bureau peut décider à la majorité des membres présents d'y ajouter des points dont la discussion présente un caractère d'urgence. Les demandes d'avis par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions figurent obligatoirement à l'ordre du jour.

Art. 20.Le Bureau peut décider d'inviter toute personne étrangère au Conseil pour la discussion d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour. Ces personnes ont une voix consultative.

Art. 21.Les articles 6, 7 et 11 du présent règlement sont applicables au Bureau.

TITRE IV. - Dispositions finales

Art. 22.Sous réserve de dispositions contraires, la computation des délais se fait en jours calendriers.

Art. 23.Ce règlement a été approuvé par le Conseil national des secours médicaux d'urgence en sa séance du 10 septembre 2007 avec entrée en vigueur immédiate.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 février 2015 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil national des secours médicaux d'urgence.

Bruxelles, le 18 februari 2015.

Mme M. DE BLOCK

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