publié le 03 avril 1998
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables
18 FEVRIER 1998. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables
   Le Ministre de l'Economie,    Vu la 
loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi-programme
				
				
					prom.
					22/12/1989
				
				
					pub. 
					14/11/2011
				
				
					numac 
					2011000693
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi-programme 
				
			
		
	fermer, notamment le titre VI;
Vu l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, modifié par les arrêtés ministériels des 21 février 1990, 27 mai 1992, 24 mai 1993, 25 avril 1995, 11 janvier 1996 et 23 décembre 1996;
Vu l'avis de la Commission des Prix des Spécialités pharmaceutiques, donné le 5 septembre 1997;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que les implants doivent être soustraits le 1er août 1997 à l'interdiction frappant les pharmaciens hospitaliers de prélever une marge, résultant de l'article 8, § 1er de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 précité; que cette date résulte du souci de faire correspondre l'entrée en vigueur du présent arrêté avec l'entrée en vigueur de la convention U/97 entre les fournisseurs d'implants et les organismes assureurs;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 8, § 1er, de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables les mots « visés à l'article 1er, 1° » sont insérés entre les mots « médicaments » et « délivrés ». .
Art. 2.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 8bis.Pour les implants visés à l'article 1er, 2°, qu'il fournit, l'établissement hospitalier peut facturer une marge de 10 % sur le prix ex-usine réellement appliqué, T.V.A. comprise, avec un plafond de 6 000 F. Pour la fixation de ce plafond il est tenu compte de l'ensemble des composants de l'implant. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 février 1998.
E. DI RUPO