publié le 13 janvier 2021
Arrêté ministériel relatif à la responsabilisation des sociétés mutualistes régionales bruxelloises
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
18 DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel relatif à la responsabilisation des sociétés mutualistes régionales bruxelloises
Les Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune, en charge de l'Action sociale et de la Santé, Vu l'
ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
21/12/2018
pub.
14/01/2019
numac
2019010197
source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes
fermer relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes, article 21, § 2, alinéa premier;
Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 13 février 2020 relatif aux frais d'administration des organismes assureurs bruxellois, article 6;
Vu la proposition du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales du 27 octobre 2020;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1 novembre 2020;
Vu l'accord des membres du Collège réuni en charge du Budget, donné le 12 novembre 2020;
Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, réalisée le 23 novembre 2020;
Vu l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes, réalisée le 23 november 2020;
Vu l'avis n° 68.315/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition des membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé;
Après délibération, Arrêtent :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « Arrêté relatif aux frais d'administration » : L'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 13 février 2020 relatif aux frais d'administration des organismes assureurs bruxellois;2° « Domaine » : Une partie d'un critère auquel un ou plusieurs indicateurs sont associés;3° « Indicateur » : Une donnée mesurable qui a une fonction de signal sur la mesure de la qualité du fonctionnement de la SMR;4° « Année X » : L'année X contrôlée et évaluée.
Art. 2.L'évaluation, telle que visée à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté relatif aux frais d'administration, a lieu sur la base des critères suivants : 1° la fourniture d'informations à l'assuré bruxellois;a) sous la forme d'informations individualisées dans des cas concrets;b) sous la forme d'informations collectives utiles aux assurés bruxellois en vue de la garantie et du maintien de leurs droits;c) suite à l'enregistrement et à la gestion par les SMR de plaintes des assurés bruxellois;2° l'octroi correct et uniforme des interventions;3° le paiement correct et uniforme des interventions;4° la détection et l'exécution du cumul, de la subrogation et de la récupération des interventions;5° l'organisation des mécanismes de contrôle et d'audit internes nécessaires à l'exécution des interventions;6° la collaboration avec Iriscare, entre autres en vue de l'exécution du contrat de gestion, tel que visé à l'article 8 de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales;7° la gestion de la comptabilité par les SMR dans le cadre des interventions.
Art. 3.Les critères, tels que visés à l'article 2, ont les coefficients de pondération suivants : 1° le critère visé au 1° : 10 %;2° le critère visé au 2° : 15 %;3° le critère visé au 3° : 20 %;4° le critère visé au 4° : 10 %;5° le critère visé au 5° : 20 %;6° le critère visé au 6° : 10 %;7° le critère visé au 7° : 15 %.
Art. 4.En septembre de l'année X-1 : 1° le Conseil de gestion détermine les domaines et les indicateurs qui sont retenus pour les critères, tels que visés à l'article 2.Il fixe toujours au minimum un domaine par critère pour l'année X. 2° le Conseil de gestion détermine la répartition du coëfficient de pondération, tel que visé à l'article 3, sur le nombre de domaines qui ont été retenus par critère, conformément au présent alinéa, 1°, pour l'année X.3° le Conseil de gestion établit un guide opérationnel. Les SMR sont concertées en ce qui concerne la faisabilité des indicateurs avant juillet de l'année X-1.
Par dérogation aux alinéas 1 et 2, le Conseil de gestion définit, en décembre 2020, les domaines et indicateurs, la répartition du coëfficient de pondération et le guide opératoire, pour le contrôle test relatif à l'année 2021, après consultation des SMR.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2020.
Art. 6.Les Membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 18 décembre 2020.
Les Membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON