publié le 24 avril 2003
Arrêté ministériel déterminant le modèle du rapport visé à l'article 94ter du Code électoral et appelé à consigner les dépenses de propagande électorale engagées pour les candidats et les partis politiques en cas d'élections pour les Chambres législatives fédérales et l'origine des fonds qu'ils y ont affectés
18 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel déterminant le modèle du rapport visé à l'article 94ter du Code électoral et appelé à consigner les dépenses de propagande électorale engagées pour les candidats et les partis politiques en cas d'élections pour les Chambres législatives fédérales et l'origine des fonds qu'ils y ont affectés
Le Ministre de l'Intérieur, Vu l'article 94ter du Code électoral, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, la loi du 19 mai 1994 et la loi du 2 avril 2003;
Vu la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 2 avril 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la législation relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales a été profondément modifiée par la loi précitée du 2 avril 2003; qu'afin de permettre aux présidents des bureaux principaux de collège et de circonscription d'appréhender la portée de ces modifications en prévision des élections qui se tiendront le 18 mai 2003 pour les Chambres législatives fédérales, il s'indique de fixer sans délai le modèle du rapport qu'il leur appartiendra d'établir à l'issue des élections pour y consigner les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et les partis politiques en vue de ces élections et l'origine des fonds qu'ils y ont affectés, Arrête :
Article 1er.Le rapport qu'il appartient aux présidents des bureaux principaux de circonscription électorale ou de collège d'établir en vue d'y consigner les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et les partis politiques en cas d'élections pour les Chambres législatives fédérales, et l'origine des fonds qu'ils y ont affectés, est conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 2 mars 1999 déterminant le modèle du rapport visé à l'article 94ter du Code électoral et appelé à consigner les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et les partis politiques en cas d'élections pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen ou les Conseils de Région et de Communauté est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Bruxelles, le 18 avril 2003.
A. DUQUESNE Pour la consultation du tableau, voir image