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Arrêté Ministériel du 18 avril 2003
publié le 24 avril 2003

Arrêté ministériel déterminant le modèle de la déclaration visée à l'article 6 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et fixant le modèle des déclarations consignant les dépenses électorales engagées par les partis politiques à des fins de propagande électorale et d'origine des fonds par eux utilisés pour couvrir ces dépenses et fixant le modèle de récépissé de ces déclarations

source
service public federal interieur
numac
2003000341
pub.
24/04/2003
prom.
18/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/18/2003000341/moniteur
moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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18 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel déterminant le modèle de la déclaration visée à l'article 6 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et fixant le modèle des déclarations consignant les dépenses électorales engagées par les partis politiques à des fins de propagande électorale et d'origine des fonds par eux utilisés pour couvrir ces dépenses et fixant le modèle de récépissé de ces déclarations


Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, notamment l'article 6, modifié par les lois du 18 juin 1993, 10 avril 1995, 19 novembre 1998 et 2 avril 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 6 de la loi du 4 juillet 1989 précitée, fait obligation aux partis politiques de s'engager par écrit lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales et l'origine des fonds qu'ils utilisent pour couvrir ces dépenses dans les quarante-cinq jours suivant la date des élections, à conserver les pièces justificatives relatives aux dépenses électorales et à l'origine des fonds pendant les deux ans qui suivent la date de l'élection et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur font des dons de 125 euro et plus; que s'agissant des élections qui se tiendront le 18 mai 2003 pour les Chambres législatives fédérales, cette déclaration écrite devra figurer dans l'acte que les formations politiques représentées dans l'une ou l'autre chambre législative fédérale déposeront entre les mains du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué le lundi 28 avril 2003 lors de la demande d'un numéro de liste; qu'il est dès lors impératif de fixer sans délai le modèle des déclarations, Arrête :

Article 1er.La déclaration par laquelle les partis politiques pour l'élection des Chambres législatives fédérales, s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales et l'origine des fonds qu'ils utilisent pour couvrir ces dépenses dans les quarante-cinq jours suivant la date des élections, à conserver les pièces justificatives relatives aux dépenses électorales et à l'origine des fonds pendant les deux ans qui suivent la date de l'élection et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de 125 euro et plus, est établie sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 2.Les déclarations consignant les dépenses électorales engagées par les partis politiques à des fins de propagande électorale et l'origine des fonds utilisés par les partis politiques pour couvrir ces dépenses sont établies sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 3.Le récépissé des déclarations visées à l'article 2 est établi sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 4.L'enregistrement de l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euro et plus en vue de financer des dépenses électorales, est établi conformément au modèle qui figure à l'annexe 4 du présent arrêté.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 2 mars 1999 déterminant le modèle de la déclaration écrite par laquelle les partis politiques s'engagent, en cas d'élections pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen ou les Conseils de Région et de Communauté, à déclarer leurs dépenses électorales, à déclarer l'origine des fonds qu'ils utilisent pour couvrir ces dépenses et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de 5 000 francs et plus, et fixant les modèles de la déclaration consignant les dépenses consenties par le parti à des fins de propagande électorale ainsi que de la déclaration d'origine des fonds utilisés par le parti pour couvrir ces dépenses, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Bruxelles, le 18 avril 2003.

A. DUQUESNE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 avril 2003.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 avril 2003.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 avril 2003.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 avril 2003.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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