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Arrêté Ministériel du 17 septembre 1999
publié le 18 septembre 1999

Arrêté ministériel portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016316
pub.
18/09/1999
prom.
17/09/1999
ELI
eli/arrete/1999/09/17/1999016316/moniteur
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17 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines


Le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1995 et la loi du 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles à la suite de la contamination par des dioxines;

Vu l'arrêté ministériel du 3 juin 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines, modifié par les arrêtés ministériels des 4, 5 et 8 juin 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire, dans le cadre des mesures prises afin d'éviter tout risque de dispersion de dioxines et d'intoxication chez le consommateur, d'adapter sans délai la réglementation à la situation actuelle, Arrête :

Article 1er.La mise sur le marché de poulets de chair, de poules pondeuses, d'oeufs, de poules reproductrices et de porcs d'abattage, destinés directement à la consommation humaine est interdite à partir du 20 septembre 1999.

Art. 2.La mise sur le marché de volailles d'élevage, d'oeufs à couver, de porcelets et de porcs d'élevage, est interdite à partir du 15 octobre 1999.

Art. 3.La mise sur le marché des animaux et des produits d'origine animale en dérogation aux articles 1er et 2 du présent arrêté est autorisée, pour autant que ceux-ci : - proviennent d'un troupeau ou d'un lot d'animaux qui a été soumis à un échantillonnage avec résultat favorable, conformément aux instructions du Service; - et soient accompagnés de l'attestation prescrite, établie à cet effet par le vétérinaire d'exploitation.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 3 juin 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 septembre 1999.

Bruxelles, le 17 septembre 1999.

J. GABRIELS

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