publié le 20 décembre 2024
Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés
17 OCTOBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée, l'article 14, § 1er, alinéa 2, modifié par le décret du 13 novembre 2023;
Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés;
Vu l'avis du comité de gestion chargé de la vie autodéterminée, donné le 28 juin 2024;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juillet 2024;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 23 juillet 2024;
Vu l'avis n° 77.067/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires sociales;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 6 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Le subside forfaitaire prévu à l'article 3 est fixé comme suit : Pour la catégorie de rendement A : 3,0512 euros Pour la catégorie de rendement B : 4,6785 euros Pour la catégorie de rendement C : 7,5945 euros Pour la catégorie de rendement D : 10,4686 euros Pour la catégorie de rendement E : 14,5638 euros.»; 2° dans le § 2, les mots « 113,76 du 1er mars 2022 » sont remplacés par les mots « 125,60 du 1er novembre 2023 ».
Art. 2.L'article 18bis du même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 15 février 2024, est remplacé par ce qui suit : « Art. 18bis - Si, pendant la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, le nombre de moniteurs pris en compte pour le subventionnement, déterminé conformément à l'article 10, 3°, et à l'article 10bis, § 1er, est inférieur au nombre de moniteurs pour le premier trimestre de 2019, le nombre de moniteurs est fixé au nombre pris en compte dans le cadre du subventionnement pour le premier trimestre de 2019. »
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2024, à l'exception de l'article 2, lequel produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 4.Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 17 octobre 2024.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire et des Finances, O. PAASCH La Ministre de la Famille, des Affaires sociales, du Logement et de la Santé, L. KLINKENBERG