publié le 06 décembre 2016
Arrêté ministériel portant exécution des articles 2 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles pour le secteur des oeufs
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
17 OCTOBRE 2016. - Arrêté ministériel portant exécution des articles 2 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles pour le secteur des oeufs
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, modifié par le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 30, 1° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles, l'article 2, alinéa 2, et l'article 4, alinéas 2 et 3 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 29 août 2016 ;
Vu l'avis 60.104/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par l'arrêté du 31 janvier 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles.
Art. 2.Dans le secteur des oeufs, visé à l'article 2, alinéa 1er, 15°, de l'arrêté du 31 janvier 2014, le sous-secteur des oeufs biologiques est désigné.
Les producteurs d'oeufs qui participent, dans le cadre de cette production, au régime de contrôle alimentaire instauré par le Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CE) n° 2092/91, relèvent du sous-secteur des oeufs biologiques.
Art. 3.§ 1er. En exécution de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du 31 janvier 2014, le nombre minimum de membres par groupe de producteurs dans le secteur des oeufs pour lequel l'agrément en tant qu'organisation de producteurs est demandé, est fixé à vingt. § 2. En exécution de l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du 31 janvier 2014, le nombre minimum de membres par groupe de producteurs pour lequel l'agrément en tant qu'organisation de producteurs est demandé, est fixé à sept pour le sous-secteur des oeufs biologiques visé à l'article 2, à condition que ceux-ci sont tous des producteurs d'oeufs biologiques.
Pour être inclus dans le nombre minimum de membres visé à l'alinéa 1er, les producteurs d'oeufs biologiques qui sont membres de l'organisation de producteurs doivent remplir, pendant la durée entière de leur affiliation à l'organisation de producteurs, les conditions visées au Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CE) n° 2092/91.
Bruxelles, le 17 octobre 2016.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE