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Arrêté Ministériel du 17 novembre 2000
publié le 28 novembre 2000

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 juin 1999 fixant les prix maxima pour le transport par taxis

source
ministere des affaires economiques
numac
2000011472
pub.
28/11/2000
prom.
17/11/2000
ELI
eli/arrete/2000/11/17/2000011472/moniteur
moniteur
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17 NOVEMBRE 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 juin 1999 fixant les prix maxima pour le transport par taxis


Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix, notamment l'article 2, § 1er, modifiée par la loi du 23 décembre 1969;

Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 1999 fixant les prix maxima pour le transport par taxis;

Vu l'avis de la Commission pour la Régulation des Prix, donné le 26 septembre 2000;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que - la hausse exceptionnelle des prix des carburants peut avoir des conséquences économiques considérables pour les entreprises de taxi; - cette problématique a été reconnue dans l'accord qui a été conclu avec le secteur du transport et qui prévoit la possibilité d'une hausse de prix à brève échéance;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2, 1° de l'arrêté ministériel du 28 juin 1999 fixant les prix maxima pour le transport par taxis, les montants "32, 36, 800 et 85" sont remplacés respectivement par "34, 38, 840 et 90".

Art. 2.Dans l'article 2, 2° du même arrêté, les montants "40, 44, 800 et 80" sont remplacés respectivement par "42, 46, 840 et 85".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 novembre 2000.

Ch. PICQUE

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