publié le 18 avril 2005
Arrêté ministériel portant agrément et subventionnement des organisations dans le cadre de la promotion et de l'amélioration de l'élevage de volailles et de lapins
17 MARS 2005. - Arrêté ministériel portant agrément et subventionnement des organisations dans le cadre de la promotion et de l'amélioration de l'élevage de volailles et de lapins
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Péche en mer et de la ruralité, Vu la
loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/06/1956
pub.
25/05/2010
numac
2010000278
source
service public federal interieur
Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, modifiée par les lois des 24 mars 1987 et 23 mars 1998 et par l'arrêté royal n° 426 du 5 août 1985;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004;
Vu l'arrêté ministériel du 17 septembre 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles, modifié par les arrêtés ministériels des 6 janvier 2000 et 17 mars 2005;
Vu l'arrêté ministériel du 17 mars 2005 relatif à l'agrément des exploitations avicoles spécialisées;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 janvier 2005;
Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 29 novembre 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, suite à la régionalisation, il y a lieu d'agréer des associations flamandes, de les charger de missions et de les subventionner pour l'accomplissement de ces missions, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : service : l'Administration flamande chargée de la politique de l'élevage; 2° arrêté royal : l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles;3° arrêté ministériel de 1998 : l'arrêté ministériel du 17 septembre 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles;4° arrêté ministériel de 2005 : l'arrêté ministériel du 17 maart 2005 relatif à l'agrément des exploitations avicoles spécialisées.
Art. 2.En exécution de l'article 7, 1°, 2°, 3° et 5°, a), et de l'article 18 de l'arrêté royal, l'asbl "Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders", ci-après dénommée la fédération, est agréée.
La fédération, citée à l'alinéa premier, est chargée des missions suivantes : 1° la supervision des exploitations avicoles spécialisées, visées à l'article 2 de l'arrêté ministériel de 2005;2° la récolte et le contrôle des données de mises en place des oeufs à couver, des poussins d'un jour et des mères reproductrices. Le service peut charger la fédération de missions supplémentaires.
La fédération est chargée de l'élaboration d'un cahier des charges décrivant les missions citées aux alinéas deux et trois. La fédération soumet ce cahier des charges à l'approbation du service. Toute modification du cahier des charges doit être approuvée au préalable par le service.
Pour l'accomplissement des missions, la fédération peut bénéficier d'une subvention, en application de l'article 18, 3° de l'arrêté royal.
L'agrément de la fédération est supprimé si celle-ci ne répond plus aux conditions citées à l'article 7, 1°, 2°, 3° et 5°, a) et l'article 18 de l'arrêté royal.
Art. 3.En application des articles 7, 8 et 19 de l'arrêté royal l'asbl "Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdieren", ci-après dénommée la VIVFN, est agréée pour la tenue du registre des races avicoles et cunicoles, visée à l'article 8 de l'arrêté royal.
La VIVFN est chargée des missions suivantes : 1° l'organisation et la coordination d'un programme de gestion des races avicoles et cunicoles présentes en Flandre;2° l'organisation et la coordination d'un programme de conservation des ressources génétiques des races avicoles et cunicoles belges;3° l'établissement de la liste des races avicoles et cunicoles, visées aux points 1° et 2°, faisant l'objet de la tenue d'un registre. Le service peut charger la VIVFN de missions supplémentaires.
La VIVFN soumet la liste, mentionnée à l'alinéa deux, point 3°, à l'approbation du service dans les trois mois de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Toute modification de la liste en question doit être approuvée au préalable par le service.
La liste doit contenir par race les aspects suivants : 1° le nom de la race;2° la description des caractéristiques extérieures. Le service peut obliger la VIVFN à mentionner des aspects supplémentaires d'une race.
Dans l'attente de l'approbation de la liste par le service, visée à l'alinéa quatre, la VIVFN tient à jour les registres des races figurant à l'annexe III de l'arrêté ministériel de 1998.
La VIVFN est chargée de l'élaboration d'un cahier des charges décrivant les missions citées aux alinéas deux et trois. La VIVFN soumet ce cahier des charges à l'approbation du service. Toute modification du cahier des charges doit être approuvée au préalable par le service.
Pour l'accomplissement des missions, citées aux alinéas deux et trois, la VIVFN peut bénéficier d'une subvention, en application de l'article 18, 3° de l'arrêté royal.
L'agrément de la VIVFN est supprimé si celle-ci ne répond plus aux conditions citées aux articles 7 et 19 de l'arrêté royal.
Art. 4.Dans l'annexe III de l'arrêté ministériel de 1998, les mots "La Fédération nationale des Eleveurs d'Animaux de Basse-Cour asbl" sont remplacés par les mots "La VIVFN".
Art. 5.L'arrêté ministériel du 17 septembre 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles, modifié par l'arrêté ministériel du 6 janvier 2000, est abrogé, à l'exception de l'article 5bis, qui sera abrogé trois mois après la publication du présent arrêté du Moniteur belge.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 mars 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME