publié le 06 juin 2019
Arrêté ministériel approuvant le règlement d'ordre intérieur du Comité permanent de l'Electricité comme instauré par l'arrêté royal du 18 mars 2016 réglant l'organisation et le fonctionnement du Comité permanent de l'Electricité et des sections permanentes de ce Comité
17 MAI 2019. - Arrêté ministériel approuvant le règlement d'ordre intérieur du Comité permanent de l'Electricité comme instauré par l'arrêté royal du 18 mars 2016 réglant l'organisation et le fonctionnement du Comité permanent de l'Electricité et des sections permanentes de ce Comité
La Ministre de l'Energie, Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, l'article 22;
Vu l'arrêté royal du 18 mars 2016 réglant l'organisation et le fonctionnement du Comité permanent de l'Electricité et des sections permanentes de ce Comité, l'article 12;
Considérant la proposition du règlement d'ordre intérieur par l'assemblée générale du Comité permanent de l'Electricité, Arrête : Article unique. Est approuvé le règlement d'ordre intérieur du Comité permanent de l'Electricité, figurant en annexe du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mai 2019.
M. C. MARGHEM Annexe REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU COMITE PERMANENT DE L'ELECTRICITE CHAPITRE Ier. - Objet et références légales
Article 1er.La présente annexe a pour objet de fixer le règlement d'ordre intérieur du Comité permanent de l'Electricité comme prévu à l'article 12 de l'arrêté royal du 18 mars 2016 réglant l'organisation et le fonctionnement du Comité permanent de l'Electricité et des sections permanentes de ce Comité. CHAPITRE II. - Fonctionnement du Comité Section 1re. - Tâches
Art. 2.§ 1er. Les tâches de l'assemblée générale du Comité permanent de l'Electricité sont définies à l'article 9, § 1er de l'arrêté royal du 18 mars 2016 réglant l'organisation et le fonctionnement du Comité permanent de l'Electricité et des sections permanentes de ce Comité. § 2. Les tâches de la section permanente des permissions sont définies à l'article 9, § 2, 1° de l'arrêté royal du 18 mars 2016 réglant l'organisation et le fonctionnement du Comité permanent de l'Electricité et des sections permanentes de ce Comité. § 3. Les tâches de la section permanente de la sécurité sont définies à l'article 9, § 2, 2° de l'arrêté royal du 18 mars 2016 réglant l'organisation et le fonctionnement du Comité permanent de l'Electricité et des sections permanentes de ce Comité. Section 2. - Dispositions générales
Art. 3.Pour l'exécution des tâches qui leur sont dévolues, l'assemblée générale et les sections permanentes peuvent opérer : 1° soit en tenant des séances plénières, dont les dispositions reprises à la section 3 sont spécifiquement d'application.Ce mode de fonctionnement est privilégié et en tout cas obligatoire chaque fois que des demandes d'avis exigeant des échanges de points de vue approfondis sont nécessaires; 2° soit par le biais de consultations par correspondance, dont les dispositions reprises à la section 4 sont spécifiquement d'application.Ce mode de fonctionnement est spécialement utilisé pour le traitement de problèmes urgents, pour la préparation des demandes d'avis en séances plénières ou pour le traitement de certaines demandes d'avis hors séances plénières (dérogation aux prescriptions du Règlement général sur les installations électriques, permission de voirie pour l'établissement et l'exploitation d'une liaison électrique, ...). Section 3. - Séances plénières
Sous-section 1re. - Convocations
Art. 4.§ 1er. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Les sections permanentes sont rassemblées à la demande de l'assemblée générale. Tous les membres sont convoqués. L'invitation est envoyée aux membres au moins quinze jours ouvrables avant la réunion. § 2. A l'initiative du président ou de la majorité des membres présents, d'autres personnes peuvent être invitées dans le but d'apporter des précisions sur certains points à l'ordre du jour.
La présence de ces autres personnes à la réunion est limitée au traitement du point pour lequel elles sont entendues. § 3. L'assemblée générale et les sections permanentes se réunissent sur convocation de leur président respectif. La lettre de convocation mentionne les différents points à l'ordre du jour. § 4. Les sous-sections 2 à 5 de la présente section s'appliquent aussi bien à l'assemblée générale qu'aux sections permanentes.
Sous-section 2. - Transmission des documents
Art. 5.§ 1er. Il est fait appel au mode de communication le plus approprié, ce qui peut inclure, sans que cette liste soit limitative, l'envoi des documents par courrier postal, leur transmission par courrier électronique, une invitation à prendre connaissance de documents mis à disposition sur un site internet ou intranet. § 2. Pour chaque envoi, il peut être fait appel simultanément à divers modes de communication. § 3. Les membres tiennent le secrétariat informé des diverses adresses (poste, téléphone, e-mail ...) auxquelles les documents de travail peuvent leur être envoyés. Dans le cadre de la transmission des documents, les membres assurent la confidentialité conformément à l'article 17. § 4. Sauf pour les cas d'urgence ou spécifiques, dont le président a à juger, les convocations et les documents nécessaires sont expédiés aux membres au plus tard quinze jours ouvrables avant la séance.
Sous-section 3. - Ordre du jour des séances
Art. 6.§ 1er. L'ordre du jour est proposé par le secrétariat. L'ordre du jour provisoire est envoyé au moins quinze jours ouvrables avant la réunion aux membres. § 2. Sur demande de trois membres effectifs au moins, tout point relevant de la compétence des membres doit être mis à l'ordre du jour de la séance suivante. § 3. Les membres, qui souhaitent ajouter des points à l'ordre du jour, peuvent les transmettre au président et au secrétaire jusqu'à dix jours ouvrables avant la réunion. Une note introductive avec chaque proposition de point à l'ordre du jour doit être envoyée au président et au secrétaire. Les points à l'ordre du jour, qui sont transmis en dehors de ce délai, seront refusés.
L'ordre du jour définitif et les notes introductives en question sont, sauf en cas d'urgence, mis à la disposition des membres au moins trois jours ouvrables avant la réunion.
Un ou plusieurs membres peuvent proposer en séance d'ajouter de nouveaux points à l'ordre du jour. Ils sont ajoutés à condition d'obtenir l'accord de la majorité des membres présents. Toutefois, ceux-ci ne peuvent pas être ajoutés s'ils concernent spécifiquement les entités relevant d'un membre empêché.
A la demande motivée d'un membre, l'examen d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour peut être reporté à la réunion prochaine, à condition que la majorité des membres présents soit d'accord.
Sous-section 4. - Tenue des séances
Art. 7.§ 1er. Le président ouvre et clôture les séances. Il dirige les débats et dispose de tous les pouvoirs requis à cet effet. § 2. Au cas où le président est empêché, la séance est présidée par un des autres présidents (assemblée générale ou section permanente). § 3. Chaque membre peut se faire représenter, pour une séance et une délibération donnée, en donnant procuration écrite à un autre membre.
Les procurations, limitées à une par membre, doivent être remises au président en début de séance. § 4. Dans le cas où le quorum d'un tiers des membres présents ou représentés n'est pas atteint, le président peut fixer la date d'une nouvelle séance, sans tenir compte du délai défini au paragraphe 4 de l'article 5, mais tout en tenant compte d'un délai minimal de cinq jours. Le président peut également, s'il est statué à l'unanimité des membres présents, décider d'appliquer la procédure de consultation par correspondance. § 5. Après la seconde convocation visée au paragraphe 4, les membres délibèrent valablement quel que soit le nombre de membres présents. § 6. Les membres peuvent, si nécessaire, à l'initiative du président ou d'un ou plusieurs membres, consulter ou inviter sur une réunion un ou plusieurs spécialistes ou personnes extérieures desquels ils jugent utile de recourir. Ces personnes sont convoquées par le président.
Sous-section 5. - Procédure de vote
Art. 8.§ 1er. Seuls les membres ont le droit de vote. Le président n'a pas le droit de vote. La voix du secrétaire est seulement consultative. § 2. Une abstention n'est pas considérée comme une voix émise. § 3. Le vote a lieu à bulletin secret. A sa demande explicite, un membre peut toujours exprimer publiquement son vote aux autres membres. Section 4. - Consultation par correspondance
Sous-section 1re. - Champ d'application
Art. 9.§ 1er. Une consultation par correspondance est entreprise suite à une décision spécifique de l'assemblée générale ou d'une section permanente ou en cas d'urgence sur initiative du secrétariat ou du président de l'assemblée générale. § 2. Les sous-sections 2 à 5 de la présente section s'appliquent aussi bien à l'assemblée générale qu'aux sections permanentes. § 3. Le président de l'assemblée générale et des sections permanentes peuvent fixer des procédures spécifiques pour la consultation par correspondance. Elles sont soumises pour approbation aux membres de l'assemblée générale et de la section permanente concernée.
Sous-section 2. - Transmission des documents
Art. 10.Les dispositions spécifiées au paragraphe 1er de l'article 5 sont d'application.
Sous-section 3. - Modalités de réponse de la consultation
Art. 11.§ 1er. Pour chaque consultation, les modalités de réponse sont définies en fonction de l'objectif de la consultation et du degré éventuel d'urgence. Le document d'invitation pour la consultation précise ces modalités. § 2. Chaque demande d'avis est reprise dans un formulaire de réponse qui : 1° décrit le point sur lequel le membre est invité à s'exprimer;2° propose les réponses suivantes : a) accord b) pas d'accord (cette réponse doit être motivée) c) abstention 3° donne la possibilité d'émettre des commentaires.Ceux-ci n'ont pas d'influence sur la réponse formulée (accord/pas d'accord/abstention). § 3. Le délai de réponse est fixé par le président. Il ne peut en aucun cas être inférieur à huit jours calendrier lequel commence à courir à partir du moment où l'invitation à répondre a été transmise aux membres.
Sous-section 4. - Traitement des réponses
Art. 12.§ 1er. Le secrétariat est chargé du traitement des réponses obtenues suite à une consultation par correspondance. § 2. Seules les réponses parvenues au secrétariat dans le délai de réponse prévu sont prises en considération. Une absence de réponse dans le délai de réponse prévu est considérée comme un accord inconditionnel.
Sous-section 5. - Information des membres
Art. 13.Les membres sont tenus systématiquement informés des résultats de toute consultation par correspondance via un document de synthèse, qui leur est transmis dans un délai de vingt jours ouvrables après l'expiration du délai de réponse. Section 5. - Secrétariat
Sous-section 1re. - Tâches
Art. 14.Le secrétariat a la responsabilité de : 1° la préparation des réunions de l'assemblée générale ou des sections permanentes et la mise en application de ses décisions;2° la gestion des consultations par correspondance;3° la gestion des activités courantes et du suivi des dossiers en cas d'urgence;4° l'exécution de toute tâche qui lui serait assignée par l'assemblée générale ou les sections permanentes. Sous-section 2. - Documents
Art. 15.Tous les documents rédigés par le secrétariat et transmis à l'assemblée générale ou aux sections permanentes pour lesquels un avis est demandé sont présentés en néerlandais et en français.
Sous-section 3. - Procès-verbaux
Art. 16.Les procès-verbaux des séances plénières de l'assemblée générale ou des sections permanentes sont rédigés en néerlandais et en français. Section 6. - Confidentialité
Art. 17.Les travaux, les avis et les documents de l'assemblée générale et des sections permanentes sont confidentiels.
Vu pour être annexé à l'arrêté du 17 mai 2019 approuvant le règlement d'ordre intérieur du Comité permanent de l'Electricité comme instauré par l'arrêté royal du 18 mars 2016 réglant l'organisation et le fonctionnement du Comité permanent de l'Electricité et des sections permanentes de ce Comité.
La Ministre de l'Energie, M. C. MARGHEM .