publié le 21 mai 2004
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
17 MAI 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, Vu le règlement (CE) n° 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture;
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 14 janvier 2004, 30 janvier 2004, 5 mars 2004 et 21 avril 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2001-2003 et en fonction de la puissance motrice;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles peut être réalisé en instituant des maxima de captures par bateau de pêche dans le Golfe de Gascogne à partir du 1er juin 2004;
Considérant que pour l'année 2004 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 7bis inséré dans l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, par l'arrêté ministériel du 30 janvier 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'article 7 il est interdit et ce, depuis le 1er juin 2004 jusqu'au 30 septembre 2004 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g, les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 8 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. »; 2° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'article 7 il est interdit et ce, depuis le 1er juin 2004 jusqu'au 30 septembre 2004 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g, les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 4 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. »
Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. La pêche dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b est interdite dans la période du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus. § 2. En dérogation aux dispositions du § 1er, les bateaux de pêche, qui sont repris sur la liste "Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2004" sont autorisés de pêcher dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b et ce à partir du 1er juin 2004.
Afin de pouvoir être ajouté à la liste mentionnée à l'alinéa précédent, les propriétaires des bateaux de pêche doivent envoyer par pli recommandé ou par fax au Service Pêche maritime une demande et ce avant le 18 mai 2004 à 12 heures.
Au cas où, le nombre de bateaux inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de soles disponible, le nombre de bateaux sera limité par un tirage au sort. § 3. A partir du 1er juin 2004 jusqu'au 30 juin 2004 inclus, il est interdit que, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste en § 2, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW, situation du 1er mai 2004.
Les quantités de soles non utilisées le 1er juillet 2004 sont destinées à une réallocation. § 4. En dérogation à l'article 6, § 2, le dépassement de la quantité de soles d'un bateau de pêche comme mentionnée au § 3, est déduit en double de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour 2005. § 5. En cas qu'un bateau de pêche n'utilise pas sa quantité de soles allouée dans la zone-c.i.e.m. VIIIa,b conforme § 3, la licence de pêche de ce bateau est retirée pour une période de 15 jours consécutifs. Le retrait de la licence est prévue dans l'article 24, alinéa 2. § 6. En dérogation à l'article 7bis, aux bateaux de pêche, qui sont repris sur la liste "Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2004" seront attribuées des quantités de soles zone c.i.e.m. VIIf,g à partir du 1er juin 2004, comme indiquées dans l'article 7bis diminuées par 2 kg par kW. § 7. A partir du 1er juin 2004, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b,d,e les captures de baudroie d'un bateau de pêche, repris sur la liste en § 2, dépassent une quantité égale à 350 kg poids vifs. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 12 mai 2004 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004, à 24 heures.
Bruxelles, le 17 mai 2004.
J. TAVERNIER