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Arrêté Ministériel du 17 juillet 2014
publié le 24 octobre 2014

Arrêté ministériel relatif à la contribution financière des familles aux centres d'aide aux enfants et de soutien aux familles

source
autorite flamande
numac
2014036559
pub.
24/10/2014
prom.
17/07/2014
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eli/arrete/2014/07/17/2014036559/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


17 JUILLET 2014. - Arrêté ministériel relatif à la contribution financière des familles aux centres d'aide aux enfants et de soutien aux familles


Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 12 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, notamment l'article 58 ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 établissant les conditions du calcul de la cotisation parentale pour l'accueil des enfants par les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 novembre 2013 ;

Considérant l'avis du Comité consultatif de « Kind en Gezin », rendu le 18 décembre 2013 ;

Considérant qu'une harmonisation intersectorielle des cotisations s'impose, notamment dans le cadre d'une aide intégrale à la jeunesse, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° CKG : la structure, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;2° famille : le ou les parents ou les responsables d'éducation, qui introduisent une demande d'aide auprès du CKG et qui sont concernés par l'offre d'aide ;3° responsables d'éducation : les personnes, visées à l'article 2, § 1er, 42°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;4° parents : les personnes, visées à l'article 2, § 1er, 43°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.

Art. 2.Un CKG ne peut demander une contribution financière à la famille que pour l'offre d'aide au sein des modules type de l'accueil ambulatoire, de la formation pédagogique ambulatoire et de l'accueil résidentiel, visés aux articles 23 à 58 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 relatif à l'offre, décrite dans les modules type des Centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles.

Art. 3.La contribution financière est plafonnée à quatre euros par jour de présence par famille pour la formation ambulatoire, et à quatre euros par jour de présence par enfant pour l'accueil ambulatoire ou résidentiel.

Les montants, visés à l'alinéa premier, sont exprimés à 100 % de l'indice pivot en vigueur au 1er janvier 2013. Ces montants sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Art. 4.Le CKG dispose d'une politique en matière de contributions financières des familles. Cette politique décrit au moins : 1° la manière dont la contribution financière est fixée et perçue ;2° les dispositions procédurales en matière d'exemption de la contribution financière ;3° le mode d'opération dans le cas de combinaisons sectorielles et intersectorielles de modules type d'offre d'aide. La politique, visée à l'alinéa premier, est au moins basée sur le droit à l'aide, l'importance de l'accessibilité de l'offre et la capacité financière de la famille.

Art. 5.Dans les cas suivants, aucune contribution financière ne peut être demandée à la famille : 1° en cas d'accueil de crise après une alerte via le point d'alerte de crise permanent central du réseau d'aide de crise à la jeunesse ;2° lorsque la famille, ayant droit à l'allocation familiale selon la législation applicable en vigueur, ne reçoit pas l'allocation familiale entière ;3° lorsque la contribution financière représente pour la famille un obstacle démontrable pour faire usage de l'offre.

Art. 6.Au plus tard le 1er juillet le CKG transmet à « Kind en Gezin » une liste anonymisée du montant total de la contribution financière perçue l'année précédente, subdivisée par famille dans le cas de formation ambulatoire, et par enfant dans le cas d'accueil ambulatoire ou résidentiel, y compris chaque fois le nombre de jours de présence.

Le CKG peut démontrer à tout moment qu'elle applique le règlement des contributions financières des familles conformément à la politique, visée à l'article 4.

Art. 7.L'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 établissant les conditions du calcul de la cotisation parentale pour l'accueil des enfants par les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles est abrogé.

Art. 8.La contribution financière des familles qui était déjà demandée à l'entrée en vigueur du présent arrêté sur la base de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 établissant les conditions du calcul de la cotisation parentale pour l'accueil des enfants par les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, peut être maintenue. Tous les CKG doivent répondre aux dispositions du présent arrêté au plus tard le 1er septembre 2014. Vu la nécessité d'une harmonisation intersectorielle, une évaluation du présent arrêté est prévue et présentée au plus tard le 1er septembre 2015 au Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Bruxelles, le 17 juillet 2014.

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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