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Arrêté Ministériel du 17 juillet 1997
publié le 06 septembre 1997

Arrêté ministériel relatif à l'accréditation des installateurs de commutateurs domestiques et des installateurs pour leur propre compte

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1997014178
pub.
06/09/1997
prom.
17/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/17/1997014178/moniteur
moniteur
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17 JUILLET 1997. Arrêté ministériel relatif à l'accréditation des installateurs de commutateurs domestiques et des installateurs pour leur propre compte


Le Ministre des Télécommunications, Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 94, § 2, modifié par les lois des 12 décembre 1994 et 20 décembre 1995, et § 4;

Considérant l'arrêté royal du 17 juillet 1997 relatif au raccordement de commutateurs domestiques à l'infrastructure publique de télécommunications;

Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 3 mars 1995;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 9 mai 1995;

Considérant qu'il y a lieu de promouvoir de nouvelles règles relatives à l'accréditation d'installateurs de commutateurs domestiques depuis la transformation de la Régie des télégraphes et des téléphones en société anonyme de droit public BELGACOM, Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Toute personne physique ou morale établie dans l'un des Etats Membres de la Communauté Européenne ou dans l'un des Etats Membres de l'Association Européenne de Libre Echange, signataires de l'Accord sur l'Espace Economique Européen, peut introduire une demande afin d'obtenir l'accréditation d'installateur de commutateurs domestiques.

Toute personne physique, personne morale ou association de fait, établie dans le Royaume, peut introduire une demande afin d'obtenir l'accréditation d'installer elle-même, en tant qu'installateur pour son propre compte, un commutateur domestique pour son usage propre.

Art. 2.La demande d'accréditation sera adressée par lettre recommandée à la poste, à l'Institut.

Art. 3.Pour qu'un dossier de demande d'accréditation d'installateur de commutateurs domestiques soit considéré comme étant complet, il doit nécessairement contenir les informations et documents suivants, datés et signés : 1° le formulaire de demande, comme repris en annexe Ire du présent arrêté, dûment complété;2° tous les documents et renseignements afin de prouver que le demandeur satisfait aux conditions d'accréditation, prévues dans le présent arrêté.Ces documents et renseignements doivent être clairement séparés en mentionnant le point auquel ils se rapportent; 3° le bordereau récapitulatif, comme repris en annexe II du présent arrêté, dûment complété. Pour qu'un dossier de demande d'accréditation d'installateur pour son propre compte soit considéré comme étant complet, il doit nécessairement contenir les informations et documents suivants, datés et signés : 1° le formulaire de demande, comme repris en annexe III du présent arrêté, dûment complété;2° tous les documents et renseignements afin de prouver que le demandeur satisfait aux conditions de compétence, prévues dans le présent arrêté.Ces documents et renseignements doivent être clairement séparés en mentionnant le point auquel ils se rapportent; 3° le bordereau récapitulatif, comme repris en annexe IV du présent arrêté, dûment complété;4° déclaration dans laquelle le demandeur indique qu'il va assumer l'entretien de son installation ou qu'il va conclure un contrat d'intervention ou un contrat d'entretien avec un installateur de commutateurs domestiques.

Art. 4.Si le dossier de demande d'accréditation est incomplet, l'Institut en informe le demandeur et invite ce dernier à régulariser sa demande..

Art. 5.L'Institut peut requérir tout supplément d'information jugé important pour l'évaluation en vue de l'accréditation.

Art. 6.La documentation remise par le demandeur devient la propriété de l'Institut sans que le demandeur ait droit au payement d'une indemnité quelconque. CHAPITRE II. - Dispositions communes Section Ire. - L'examen des demandes

Art. 7.Dès que le dossier est considéré comme étant complet, l'Institut adresse au demandeur un accusé de réception. En application de l'article 1er de l'arrêté royal du 17 juillet 1997 portant fixation du montant des redevances en matière d'accréditation des installateurs de commutateurs domestiques et des installateurs pour leur propre compte, une facture est jointe.

Dès que cette facture a été payée, l'examen est ouvert.

L'Institut fait une proposition motivée dans un délai de trois mois après réception de ce montant.

En dérogation à l'alinéa 3, l'Institut rend une décision motivée dans un délai de neuf mois pour les demandes qui sont introduites en application de l'article 42 du présent arrêté.

Après l'examen de la demande, le Ministre ou le fonctionnaire de l'Institut qu'il délègue délivre, le cas échéant, l'accréditation.

Art. 8.Dans tous les cas où l'accréditation ne peut être accordée, le Ministre ou le fonctionnaire de l'Institut qu'il délègue communique au demandeur les motifs du refus.

Art. 9.Il incombe au titulaire de l'accréditation de tenir l'Institut parfaitement au courant de toute modification apportée au dossier mentionné à l'article 3.

Si l'Institut estime que la modification ainsi apportée est susceptible d'affecter l'accréditation accordée, il aura la faculté, sans préjudice des dispositions concernant la suspension ou le retrait : 1° soit de procéder à un examen complémentaire;2° soit d'exiger qu'une nouvelle procédure complète soit réintroduite. Section II. - Durée de validité de l'accréditation

Art. 10.L'accréditation est délivrée pour une période de cinq ans.

Conformément aux articles 12 et 13, elle peut être suspendue ou retirée. L'accréditation est incessible.

Art. 11.Si l'Institut constate que le détenteur de l'accréditation ne respecte pas l'une des dispositions contenues dans le présent arrêté ou dans l'arrêté royal du 17 juillet 1997 relatif au raccordement de commutateurs domestiques à l'infrastructure publique de télécommunications, l'Institut peut, par recommandé, envoyer une sommation et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions relatives à la suspension ou au retrait, imposer un délai dans lequel il devra se conformer aux dispositions légales et réglementaires en la matière.

Art. 12.Le Ministre ou le fonctionnaire de l'Institut qu'il délègue pourra suspendre l'accréditation : 1° pour les mêmes raisons que celles qui justifient le retrait;2° si le titulaire de l'accréditation ne respecte pas l'une des dispositions prévues dans l'arrêté royal du 17 juillet 1997 relatif au raccordement de commutateurs domestiques à l'infrastructure publique de télécommunications. L'accréditation est suspendue selon les modalités et pour une durée que le Ministre ou le fonctionnaire de l'Institut qu'il délègue détermine et qui ne pourra excéder six mois.

La suspension de l'accréditation entraîne automatiquement le retrait si le détenteur ne se conforme pas, dans un délai de six mois, aux dispositions légales et réglementaires en la matière.

Art. 13.Le Ministre ou le fonctionnaire de l'Institut qu'il délègue ne pourra retirer l'accréditation que dans les cas suivants : 1° si, le cas échéant, le titulaire de l'accréditation ne répond plus aux conditions d'accréditation ou aux conditions de compétence contenues dans le présent arrêté; 2° si par sa faute, un commutateur domestique qu'il a installé ou entretenu est source de perturbations pour l'infrastructure publique de télécommunications à laquelle il est raccordé;. 3° si par sa faute, un commutateur domestique qu'il a installé ou entretenu endommage les lignes-réseau de l'opérateur, ses installations, ou encore si le commutateur domestique met en danger la sécurité des utilisateurs ou des membres du personnel de l'opérateur;4° s'il apparaît que le détenteur de l'accréditation, après deux ou plusieurs sommations, ne respecte pas, dans une période de deux ans, les dispositions contenues dans le présent arrêté ou dans l'arrêté royal du 17 juillet 1997 relatif au raccordement de commutateurs domestiques à l'infrastructure publique de télécommunications. En outre, l'accréditation pourra être retirée si le titulaire de l'accréditation ne s'acquitte pas des obligations imposées par les contrats d'intervention, les contrats d'entretien ou les conventions d'abonnement qui ont été conclus;

Art. 14.Dans le cas où une procédure de suspension ou de retrait de l'accréditation est engagée par le Ministre ou le fonctionnaire de l'Institut qu'il délègue, le détenteur de l'accréditation en est averti par lettre recommandée dans laquelle les griefs à son égard lui sont exposés.

L'intéressé a la possibilité de communiquer, dans les deux semaines après la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er, son souhait d'être entendu. Si l'intéressé veut faire usage de ce droit, le Ministre ou le fonctionnaire de l'Institut qu'il délègue fixe une date à laquelle il peut être entendu et une décision de suspension ou de retrait de l'accréditation ne peut être prise qu'après la date fixée.

Le Ministre ou le fonctionnaire de l'Institut qu'il délègue informe l'intéressé par lettre recommandée de la décision prise et, le cas échéant, des raisons de la suspension ou du retrait de l'accréditation.

Art. 15.La suspension ou le retrait de l'accréditation ne donne pas lieu à une quelconque indemnité ou à un quelconque remboursement. CHAPITRE III. - Dispositions spécifiques Section Ire. - Accréditation d'installateurs de commutateurs

domestiques

Art. 16.Le demandeur obtient l'accréditation pour l'installation des marques et des types des commutateurs domestiques pour lesquels il fournit la preuve qu'il dispose des possibilités d'entretenir, de réparer, de modifier et/ou d'agrandir les installations fournies durant leur durée de vie normale.

Dans tous les cas, le demandeur doit fournir la preuve que l'appareillage installé par lui répond aux dispositions contenues dans l'article 94 de la loi et aux dispositions prises en exécution de celui-ci.

Art. 17.L'attestation d'accréditation mentionne : 1° le nom et l'adresse du demandeur s'il s'agit d'une personne physique;la forme et la dénomination de la société, et la désignation précise du siège social s'il s'agit d'une personne morale; 2° les marques des commutateurs domestiques pour lesquels il est accrédité comme installateur;3° la durée de validité pour laquelle l'accréditation est délivrée;4° le numéro de l'accréditation qui se compose comme suit : INS-BE-YY-MM-XXXX INS = Installateur accrédité BE = Belgique YY-MM =Année et mois d'échéance de l'accréditation XXXX =numéro de suite continu.

Art. 18.A l'Institut, une liste complète et mise à jour des installateurs accrédités est tenue à la disposition des intéressés.

La liste contient les informations visées à l'article 17 de cet arrêté.

Art. 19.L'accréditation expire au terme du délai mentionné sur l'attestation d'accréditation.

En cas de suspension, de retrait ou d'échéance, le certificat d'accréditation doit être renvoyé sans délai et par recommandé à l'Institut.. Section II. - Conditions d'accréditation

Art. 20.Le demandeur doit disposer dans l'un des Etats Membres de l'Union Européenne ou dans l'un des Etats Membres de l'Association Européenne de Libre Echange, signataires de la Convention relative à l'Espace Economique Européen, d'une implantation suffisante pour lui permettre de répondre d'une manière normale aussi bien de l'installation que de l'entretien des commutateurs domestiques, et ce auprès des clients belges.

Art. 21.Pour permettre à l'Institut d'examiner la demande, les informations complémentaires suivantes sont fournies : 1° aperçu des activités professionnelles antérieures du demandeur;2° superficie des ateliers, des bureaux, du dépôt et du magasin de l'entreprise;3° si le demandeur exerce son activité en qualité de personne physique, le curriculum vitae du demandeur;4° si le demandeur exerce son activité par l'entremise d'une société commerciale, les statuts et le bilan de celle-ci.

Art. 22.Le demandeur doit fournir la preuve qu'il dispose des compétences techniques suffisantes, ce qui peut être démontré sur base des critères suivants : 1° le demandeur, en fonction de sa part du marché et de son segment de marché, dispose de suffisamment de personnel technique qualifié pour réaliser l'installation conformément au contrat d'installation et aux dispositions légales en la matière;2° le personnel qui remplit les tâches d'ordre technique a bénéficié au moins d'une formation A2 en électricité ou en électronique, ou bien il dispose d'une expérience professionnelle en la matière;3° si les compétences techniques ne peuvent pas être démontrées sur la base des critères précitées, l'Institut peut convoquer et entendre le demandeur au sujet de l'équipement qu'il compte installer;4° le demandeur dispose des possibilités requises permettant un soutien technique et administratif adéquat - y compris, au besoin, des programmes informatiques - de son personnel qui installe et met en marche le commutateur domestique et, le cas échéant, aux personnes responsables du contrôle et du raccordement du commutateur domestique à l'infrastructure publique de télécommunications;5° il dispose des outils et du matériel spécialisés nécessaires, y compris les appareils d'essai et de mesure, pour pouvoir remplir ses obligations résultant de la convention d'installation.

Art. 23.Le demandeur fournit également la preuve qu'il dispose de diverses procédures de support pour : 1° le planning de l'installation de commutateurs domestiques;2° le suivi de l'état d'avancement des installations;3° entreprendre des actions si une installation ne donne pas satisfaction;4° l'octroi, à l'utilisateur, d'une assistance;5° offrir à l'utilisateur la possibilité de disposer de la documentation nécessaire;6° s'assurer que l'utilisateur a conclu avec lui un contrat d'intervention, un contrat d'entretien ou une convention d'abonnement;7° l'élaboration d'un plan d'installation où, préalablement à l'installation, il fournit en détail toutes les étapes du processus d'installation et tous les renseignements en la matière, pour permettre de vérifier si l'installation s'effectue conformément au contrat et aux dispositions légales en la matière.Il procède à l'installation conformément au plan d'installation et d'éventuelles anomalies sont mentionnées dans ce plan d'installation.

Art. 24.Le demandeur conserve, pendant une période de cinq ans, les relevés de toutes les installations qu'il a effectuées, pour permettre de vérifier dans quelle mesure il répond aux dispositions légales en la matière.

Il fournit la preuve qu'il dispose de procédures pour : 1° l'inventaire et la mise en sécurité des stocks;2° la séparation des composants défectueux et des composants non défectueux. Il prouve qu'il dispose de suffisamment de composants pour répondre aux exigences du plan d'installation..

Art. 25.Sans préjudice des dispositions de l'article 28 le demandeur fournit, en ce qui concerne l'inspection et la mise en marche du commutateur domestique, la preuve que, quand l'installation est terminée, il lui est possible de : 1° s'assurer que l'installation a été effectuée conformément aux dispositions légales;2° mettre en marche le commutateur domestique;3° tester l'installation et conserver un rapport d'essai;4° s'assurer que l'installation, durant la mise en service, fonctionne conformément aux dispositions légales et aux spécifications techniques.

Art. 26.En vue de contrôler a posteriori les activités qu'il a prestées, le demandeur fournit la preuve qu'il dispose de procédures techniques adéquates pour procéder à un contrôle d'audit dans les douze heures de travail après le raccordement du commutateur à l'infrastructure publique de télécommunications. Dans ce but, il contrôlera durant les six premiers mois après le raccordement à l'infrastructure publique de télécommunications, au moins 10 pour cent des commutateurs domestiques qu'il a installés et ensuite au moins 5 pour cent.

Art. 27.Pour pouvoir remplir ses obligations contenues dans le contrat d'intervention, le demandeur fournit la preuve qu'il dispose de procédures techniques adéquates pour : 1° réceptionner, traiter et suivre les perturbations signalées jusqu'à ce qu'il ait rempli ses obligations en matière de contrat d'intervention;2° tenir à jour des relevés en vue de permettre une évaluation de la mesure dans laquelle on remplit la tâche consistant à réceptionner, à traiter et suivre les perturbations signalées;3° pouvoir, dans les douze heures de travail, remplir ses obligations relatives au contrat d'intervention;4° identifier et contrôler le matériel défectueux;5° assister son personnel sur place sur le plan technique, réceptionner et traiter les demandes d'assistance technique, et suivre ces demandes jusqu'à ce qu'elles aient reçu une réponse satisfaisante;6° permettre à son personnel d'avoir accès à tous les documents techniques importants. En outre, il fournit la preuve qu'il dispose : 1° d'un personnel qualifié suffisant pour pouvoir faire face à tous les engagements contractuels;2° des outils et du matériel spécialisés, y compris l'appareillage d'essai et de mesure, nécessaires pour remplir les obligations découlant du contrat d'intervention;3° d'un support technique, et notamment d'un support en matière de software si nécessaire;4° de la documentation technique nécessaire.

Art. 28.Afin de pouvoir respecter ses obligations découlant du contrat d'entretien ou de la convention d'abonnement, le demandeur doit fournir la preuve qu'il : 1° dispose d'une procédure pour enregistrer les erreurs signalées, mettre sur pied des actions et effectuer des réparations jusqu'à ce que la perturbation soit levée;2° dispose de suffisamment de pièces de rechange pour remplir les obligations contractuelles ou avoir conclu un contrat avec le fabricant par lequel ce dernier s'est engagé à mettre à sa disposition suffisamment de pièces de rechange de manière à pouvoir répondre aux obligations contractuelles découlant du contrat d'entretien ou de la convention d'abonnement.

Art. 29.Il est interdit à l'installateur accrédité de donner en sous-traitance des activités en matière d'installation, sauf si le sous-traitant est un autre installateur accrédité.

La sous-traitance en matière de respect des obligations découlant des contrats d'intervention qu'il a conclus, est interdite.

Il est interdit à l'installateur accrédité de confier la totalité ou la plus grande partie du contrat d'entretien à un sous-traitant, sauf dans le cas où le sous-traitant est un autre installateur accrédité, et ce dans des cas exceptionnels ou pour motifs d'urgence..

Par dérogation à l'alinéa 3, la sous-traitance des contrats d'entretien est autorisée pour : 1° la réparation du matériel par le fabricant ou par un service de réparation agréé;2° l'entretien du câblage. Section III. - Accréditation d'installateurs pour leur propre compte

Art. 30.L'accréditation donnée au demandeur pour le commutateur domestique qu'il désigne couvre les travaux suivants : 1° les travaux d'installation;2° la modification du commutateur domestique comme, entre autres, toute extension ou réduction, tout déplacement ou déménagement, tout renouvellement partiel ou changement quelconque;3° le cas échéant, l'entretien de l'installation. Section IV. - Conditions de compétence

Art. 31.Quand le demandeur veut entretenir son installation lui-même, il reçoit l'accréditation pour l'installation du commutateur domestique pour lequel il fournit la preuve qu'il dispose des possibilités d'entretenir, de réparer, de modifier et/ou d'agrandir l'installation fournie durant sa durée de vie normale.

Art. 32.Pour permettre à l'Institut d'examiner la demande, les informations complémentaires suivantes sont fournies : 1° aperçu des activités professionnelles antérieures du demandeur;2° si le demandeur exerce son activité en qualité de personne physique, le curriculum vitae du demandeur;

Art. 33.Le demandeur doit fournir la preuve qu'il dispose des compétences techniques suffisantes, ce qui peut être démontré sur base des critères suivants : 1° le demandeur dispose de suffisamment de connaissance technique ou de suffisamment de personnel technique qualifié pour réaliser l'installation;2° les personnes qui remplissent les tâches d'ordre technique ont bénéficié au moins d'une formation A2 en électricité ou en électronique, ou bien ils disposent d'une expérience professionnelle en la matière;3° si les compétences techniques ne peuvent pas être démontrées sur la base des critères précités, l'Institut peut convoquer et entendre le demandeur au sujet de l'équipement qu'il compte installer;4° le demandeur dispose des possibilités requises permettant un soutien technique et administratif adéquat - y compris, au besoin, des programmes informatiques - de son personnel qui installe et met en marche le commutateur domestique et, le cas échéant, aux personnes responsables du contrôle et du raccordement du commutateur domestique à l'infrastructure publique de télécommunications;5° il dispose des outils et du matériel spécialisés nécessaires, y compris les appareils d'essai et de mesure, pour pouvoir réaliser l'installation.

Art. 34.Le demandeur fournit également la preuve qu'il dispose de diverses procédures de support pour : 1° le planning de l'installation du commutateur domestique;2° le suivi de l'état d'avancement de l'installation;3° entreprendre des actions si l'installation ne donne pas satisfaction;4° l'octroi de la documentation nécessaire;5° l'élaboration d'un plan d'installation où, préalablement à l'installation, il fournit en détail toutes les étapes du processus d'installation et tous les renseignements en la matière, pour permettre de vérifier si l'installation s'effectue conformément aux dispositions légales en la matière.Il procède à l'installation conformément au plan d'installation et d'éventuelles anomalies sont mentionnées dans ce plan d'installation.

Art. 35.Le demandeur prouve qu'il dispose de suffisamment de composants pour répondre aux exigences du plan d'installation.

Art. 36.En ce qui concerne l'inspection et la mise en marche du commutateur domestique, il fournit la preuve que, quand l'installation est terminée, il lui est possible de : 1° s'assurer que l'installation a été effectuée conformément aux dispositions légales; 2° mettre en marche le commutateur domestique;. 3° tester l'installation et conserver un rapport d'essai;4° s'assurer que l'installation, durant la mise en service, fonctionne conformément aux dispositions légales et aux spécifications techniques.

Art. 37.En vue de contrôler a posteriori les activités qu'il a prestées, le demandeur fournit la preuve qu'il dispose de procédures pour procéder à un contrôle dans les douze heures de travail après le raccordement du commutateur à l'infrastructure publique de télécommunications.

Art. 38.§ 1er. Quand le demandeur assume l'entretien, il fournit la preuve qu'il dispose de procédures pour : 1° réceptionner, traiter et suivre les perturbations signalées jusqu'à ce qu'elles soient levées;2° tenir à jour des relevés en vue de permettre une évaluation de la mesure dans laquelle on remplit la tâche consistant à réceptionner, à traiter et suivre les perturbations signalées;3° identifier et contrôler le matériel défectueux;4° avoir accès à tous les documents techniques importants. En outre, il fournit la preuve qu'il dispose : 1° des outils et du matériel spécialisés, y compris l'appareillage d'essai et de mesure, nécessaires pour effectuer l'entretien et les réparations;2° d'un support technique, et notamment d'un support en matière de software si nécessaire;3° de la documentation technique nécessaire. § 2. Dans ce cas, il est interdit au demandeur de confier la totalité ou la plus grande partie de l'entretien à un sous-traitant, sauf dans le cas où le sous-traitant est un installateur de commutateurs domestiques accrédité, et ce dans des cas exceptionnels ou pour motifs d'urgence. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, la sous-traitance de l'entretien est autorisée pour : 1° la réparation du matériel par le fabricant ou par un service de réparation agréé;2° l'entretien du câblage.

Art. 39.Lorsque le demandeur décide de ne pas assumer l'entretien du commutateur domestique qu'il installe, il communique à l'Institut l'identité de l'installateur de commutateurs domestiques accrédité avec lequel il a conclu un contrat d'intervention ou d'entretien.

Le demandeur envoie une copie de ce contrat à l'Institut au plus tard le jour de la mise en service du commutateur domestique. CHAPITRE IV. - Délégations

Art. 40.Délégation est accordée à l'Administrateur général de l'Institut pour : 1° délivrer l'accréditation;2° communiquer au demandeur les motifs du refus, dans tous les cas o· l'autorisation ne peut être accordée;3° suspendre l'accréditation;4° retirer l'accréditation.

Art. 41.En cas d'absence ou d'empêchement de l'Administrateur général, le Directeur général de l'Institut est habilité pour l'exercice des délégations reprises à l'article 40. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 42.BELGACOM et les firmes qui ont obtenu précédemment de la Régie des Télégraphes et des Téléphones ou du Ministère des Communications et de l'Infrastructure un agrément pour installer des commutateurs domestiques, sont considérées jusqu'au moment de la notification de la décision motivée mentionnée à l'article 7, quatrième alinéa, comme étant installateurs de commutateurs domestiques accrédités, pour autant qu'elles aient, dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, introduit une demande d'accréditation, conforme aux articles 2 et 3, premier alinéa. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 juillet 1997.

E. DI RUPO. Annexe I à l'arrêté ministériel du 17 juillet 1997 relatif à l'accréditation des installateurs de commutateurs domestiques et des installateurs pour leur propre compte.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 juillet 1997 relatif à l'accréditation des installateurs de commutateurs domestiques et des installateurs pour leur propre compte.

Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO

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