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Arrêté Ministériel du 17 février 2012
publié le 15 mars 2012

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 juillet 2005 octroyant une allocation à certains membres du personnel des services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires qui exercent des fonctions spécifiques

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service public federal justice
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2012009118
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15/03/2012
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17/02/2012
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17 FEVRIER 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 juillet 2005 octroyant une allocation à certains membres du personnel des services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires qui exercent des fonctions spécifiques


Le Ministre de la Justice, Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, et l'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 22 novembre 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 20 juillet 2005 octroyant une allocation à certains membres du personnel des services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires qui exercent des fonctions spécifiques, modifié par l'arrêté ministériel du 12 novembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 août 2010;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 16 novembre 2010;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 décembre 2010;

Vu le protocole n° 370 du 3 février 2011 du Comité de secteur III - Justice;

Vu l'avis n° 49.777/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat le 12 janvier 1973;

Considérant que dans un Etablissement de Défense sociale tant les membres du personnel de la surveillance que les membres du personnel de la technique et de la logistique, sont obligés par nécessité de travailler à temps plein avec des internés, alors que dans les autres services psychiatriques de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires c'est limité au personnel appartenant à la surveillance;

Considérant que selon la réglementation en vigueur les membres du personnel de la technique et de la logistique qui, dans un Etablissement de Défense sociale, sont par nécessité obligés de travailler à temps plein avec des internés, n'ont pas droit à une allocation mensuelle pour travail avec des internés, allocation à laquelle leurs collègues appartenant à la surveillance ont bien droit, ce qui constitue une discrimination;

Considérant que l'attribution de cette allocation doit être adaptée à l'organisation et à la réalité actuelle afin de garantir l'exécution de certaines tâches;

Considérant qu'il est en outre souhaitable d'adapter l'arrêté ministériel du 20 juillet 2005 précité aux grades actuellement d'application en vertu de la réglementation relative à la carrière des différents membres du personnel appartenant à la surveillance, à la technique et à la logistique, telle que modifiée par l'arrêté royal du 12 novembre 2009 fixant les dispositions administratives et pécuniaires de la carrière de certains membres du personnel du SPF Justice appartenant à la surveillance, à la technique et à la logistique;

Considérant qu'il est enfin souhaitable de mettre en concordance la terminologie utilisée dans le texte néerlandais de l'arrêté avec la terminologie correcte, utilisée dans le texte français, afin d'éviter autant que possible toute discussion quant à son application, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé néerlandais de l'arrêté ministériel du 20 juillet 2005 octroyant une allocation à certains membres du personnel des services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires qui exercent des fonctions spécifiques, remplacé par l'arrêté ministériel du 12 novembre 2008, le mot « ambtenaren » est remplacé par le mot « personeelsleden ».

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.§ 1er. Aux membres du personnel qui portent un grade dans la carrière de surveillance et qui exercent à temps plein une fonction dans les services psychiatriques des établissements pénitentiaires, une allocation mensuelle forfaitaire de 47,79 euros est octroyée.

Le Directeur général détermine la liste des services psychiatriques et le nombre des effectifs en personnel qui y est attaché. § 2. Une allocation mensuelle forfaitaire de 47,79 euros est octroyée dans un établissement de défense sociale aux membres du personnel revêtus d'un grade de la carrière de surveillance, de la technique et de la logistique, qui exercent leurs fonctions à temps plein dans cet établissement et qui travaillent avec des internés. »

Art. 3.Dans le texte néerlandais des articles 2 et 3 du même arrêté, le mot « ambtenaren » est remplacé par le mot « personeelsleden ».

Art. 4.Dans le texte néerlandais de l'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 12 novembre 2008, le mot « ambtenaren » est remplacé par le mot « personeelsleden ».

Art. 5.Dans les articles 2, alinéa 1er, et 3, § 1er, du même arrêté, les mots « qui portent le grade d'agent pénitentiaire » sont chaque fois remplacés par les mots « revêtus du grade d'assistant de surveillance pénitentiaire ou du grade supprimé d'agent pénitentiaire ».

Art. 6.Dans l'article 3bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 12 novembre 2008, les mots « qui portent un grade de la carrière d'agent pénitentiaire » sont remplacés par les mots « revêtus d'un grade de la carrière de surveillance ».

Art. 7.Le présent arrêté ministériel produit ses effets le 1er novembre 2009, à l'exception des articles 2 et 3 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2005, et à l'exception des articles 1er et 4 qui produisent leurs effets le 1er juin 2008.

Bruxelles, le 17 février 2012.

Mme A. TURTELBOOM

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