publié le 28 février 2006
Arrêté ministériel retirant l'autorisation d'une société de gestion des droits à exercer ses activités sur le territoire national
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
17 FEVRIER 2006. - Arrêté ministériel retirant l'autorisation d'une société de gestion des droits à exercer ses activités sur le territoire national
Le Ministre de l'Economie, Vu la
loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/06/1994
pub.
14/01/2009
numac
2008001061
source
service public federal interieur
Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution
fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment les articles 67, alinéas 3 à 6 et 76, alinéa 8;
Vu l'arrêté royal du 6 avril 1995 relatif à l'autorisation des sociétés de gestion des droits visées à l'article 65 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment les articles 6 et 7;
Vu l'arrêté ministériel du 24 octobre 1995 autorisant la société de gestion des droits « URADEX » à exercer ses activités sur le territoire national;
Considérant que l'Association pour la Perception, la Répartition et la Défense des Droits des Artistes Interprètes et Exécutants, en abrégé Uradex', (société civile constituée sous forme de société coopérative à responsabilité limitée) a commis des infractions graves et répétées aux dispositions de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, ainsi que des violations répétées des dispositions de ses statuts et de son règlement, ainsi qu'exposé ci-après;
Considérant que l'avertissement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 6 avril 1995 précité a été adressé à Uradex par le ministre par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 août 2005;
Qu'Uradex, dans le délai de deux mois prévu à l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 avril 1995 précité, a fait valoir ses moyens par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 octobre 2005;
Qu'Uradex a eu accès au dossier le 18 octobre 2005, à l'adresse WTC III, avenue Simon Bolivar 30, 1000 Bruxelles;
Qu'Uradex a été entendue le 21 décembre 2005 par le délégué du ministre, Mme Krista D'Haeseleer, conformément à l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 avril 1995;
Considérant qu'Uradex a été agréée par arrêté ministériel du 24 octobre 1995, publié au Moniteur belge le 7 décembre 1995;
Qu'Uradex est soumise, pour la gestion des droits voisins dont elle a la charge, au respect des règles relatives à la gestion collective consacrées par le Chapitre VII de la loi précitée du 30 juin 1994, en vertu de l'article 65 qui dispose : « Est soumis aux dispositions du présent chapitre quiconque perçoit ou répartit des droits reconnus par la présente loi, pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits ».
Qu'outre ces dispositions, Uradex est soumise, notamment, aux articles 42 et 43, ainsi que 55 à 58 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer;
Qu'en application des articles 42 et 43 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer, Uradex, société de gestion des droits des artistes-interprètes et exécutants, est, par son autorisation, habilitée et tenue de percevoir et répartir la rémunération équitable due à ceux-ci pour l'utilisation de leurs prestations;
Qu'en application des articles 55 à 58 de la même loi, Uradex, par son autorisation, est également habilitée et tenue de percevoir et répartir les sommes qui lui sont versées pour les artistes-interprètes et exécutants pour les droits de copie privée sonore et audiovisuelle;
Qu'aux termes de l'article 3 de ses statuts, Uradex a pour objet : « (...) l'exploitation, l'administration et la gestion dans le sens le plus large, des droits voisins des artistes-interprètes ou exécutants, tant en leur qualité d'artiste que de producteur de leurs propres prestations, en Belgique et à l'étranger, pour elle-même, pour ses associés, pour des mandants et des sociétés correspondantes. Elle procède à la perception et à la répartition desdits droits. Elle accomplit tous actes qui peuvent favoriser directement ou indirectement ses intérêts, ceux de ses associés, des mandants ou sociétés correspondantes ».
Que le règlement général d'Uradex, pris en application des statuts, donne des directives pour réaliser sa mission : « La répartition est fondée sur le principe selon lequel, à la fin de chaque exercice, le produit net des perceptions effectuées (...) est partagé entre les ayants droit des oeuvres exécutées, diffusées ou copiées. Sur base des perceptions encaissées chez les usagers, il est procédé, autant que possible, avant la fin de l'année qui suit l'année de réception effective des fonds par Uradex, à la répartition des droits relatifs à l'exécution des prestations de l'année concernée, sous réserve de ce qui sera défini pour chaque secteur et suivant un calendrier approuvé chaque année par le Conseil Général » (article 18). « Il est créé 2 Comités de contrôle composés chacun de 6 associés. Les Comités de contrôle sont chargés du dépouillement et de l'examen des déclarations individuelles rentrées par les associés et mandants » (article 11). « Chaque associé et mandant est tenu de déclarer individuellement, avant le 31 mars de l'année en cours, sur le formulaire-type mis à sa disposition, tous les enregistrements effectués dans le courant de l'année précédente susceptibles d'être pris en compte par les Comités de contrôle » (article 21). « Outre les déclarations individuelles, le Conseil Général peut compléter par toute voie l'information sur l'identité des artistes dont la prestation a été fixée au cours d'une année de référence » (article 23). « Les réclamations relatives à la répartition annuelle des droits sont adressées par écrit au siège de la société dans les trois mois du paiement des droits. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être prise en considération » (article 17).
Considérant que la mission de gérer et répartir les droits a pour objet principal et finalité ultime le paiement aux ayants droit;
Qu'une gestion normale et diligente implique que ces opérations soient effectuées dans un délai raisonnable par rapport à la perception de ces droits; que l'article 18 du Règlement général d'Uradex donne une indication sur ce délai raisonnable en disposant que : « La répartition est fondée sur le principe selon lequel, à la fin de chaque exercice, le produit net des perceptions effectuées (...) est partagé entre les ayants droit des oeuvres exécutées, diffusées et/ou copiées.
Sur base des perceptions encaissées chez les usagers, il est procédé, autant que possible, avant la fin de l'année qui suit l'année de réception effective des fonds par Uradex, à la répartition des droits relatifs à l'exécution des prestations de l'année concernée (...) ».
Que l'article 69 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer fait obligation de répartir les fonds recoltés qui de manière définitive ne peuvent être attribués et impose que l'utilisation de ces sommes fasse l'objet, chaque année, d'un rapport spécial du commissaire-réviseur;
Considérant qu' Uradex a manqué à sa mission, dès lors : Qu'Uradex est en défaut de répartir en application de la principale mission qui lui est confiée par la loi, ainsi qu'en application de ses statuts et de son règlement, la majeure partie des droits qui lui ont été versés et qui reviennent aux artistes-interprètes ou exécutants, tant du point de vue de la rémunération équitable que de la copie privée;
Que les répartitions entreprises non seulement ont trait à une partie réduite des droits perçus, mais, en sus, se limitent pour une grande partie d'entre elles à une mise en répartition sans versement effectif des sommes aux ayants droit;
Considérant que la présente décision de retrait intervient au terme d'un long processus d'échanges de courriers, rappels et mises en demeure de la part des services du ministre;
Que ces échanges sont déjà intervenus sous l'autorité du Ministre Verwilghen (Ministère de la Justice), et ensuite sous celle de la Ministre Moerman (SPF Economie) et de son successeur le Ministre Verwilghen, consécutivement au transfert de la compétence du droit d'auteur entre ces deux départements;
Que le 5 mars 2002, une mise en demeure a été adressée à MICROCAM et URADEX, « en application de l'article 76, alinéa 8, de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer » concernant un retrait possible d'agrément, afin qu'il y ait répartition et faisant référence aux rappels adressés;
Que, dans le courrier en date du 29 avril 2002, le conseil d'Uradex, justifie les retards notamment par des difficultés techniques et juridiques liées à la situation de démarrage, à l'identification des ayants droit, ainsi qu'à la difficulté de conclure des accords de réciprocité avec les sociétés étrangères;
Que le courrier indique que la société « s'est donné comme objectif de procéder à une première répartition à la fin de l'année 2001/début 2002 et qu'elle ne s'est pas exécutée pour les raisons évoquées plus haut ». Qu'« elle garantit toutefois qu'elle met tout en oeuvre pour répartir dans les plus brefs délais ».
Qu'une nouvelle mise en demeure adressée à Uradex par courrier recommandé du 13 juillet 2004 constate qu'« Uradex reste en défaut, depuis de nombreuses années, d'accomplir la mission légale qui lui est impartie en vertu des articles 65 et 66 de la loi (...) ». Que la mise en demeure constate que, aux termes du rapport annuel de 2002, « la seule répartition effectuée date de février 2003, et concerne les droits de rémunération équitable pour l'année 1996 ainsi que, partiellement, les droits relatifs à la copie privée sonore pour la même année » et qu'« aucune répartition effective n'est survenue depuis, et ce, malgré l'engagement de mettre tout en oeuvre pour répartir le plus rapidement possible les droits perçus pour le passé ». Qu'il est également fait état que la société a manqué de communiquer au ministre divers rapports du commissaire-réviseur, en violation des articles 68, 69 et 70 de la loi de 1994. Que le courrier met Uradex en demeure de communiquer au délégué du ministre, dans la semaine, un projet de répartition des droits pour le passé suivant un calendrier établi sur cinq ans maximum;
Que dans le courrier en réponse de son conseil daté du 19 août 2004, Uradex adresse les rapports du commissaire-réviseur réclamés dans la mise en demeure, mais ne fournit pas de projet de répartition;
Qu'afin d'obtenir le projet de répartition sur cinq ans réclamé, une autre mise en demeure fut adressée à Uradex le 13 septembre 2004 par le conseil du ministre, libellée comme suit : « Uradex reste toujours en défaut d'accomplir la mission légale qui lui incombe en vertu des articles 65 et 66 de la loi, ainsi qu'en application de ses prescriptions statutaires et de l'article 18, § 2 de son Règlement général. Par conséquent, mon client me donne instruction de vous mettre une ultime fois en demeure de communiquer à la déléguée du ministre un projet de répartition des droits entre les bénéficiaires, conformément à un calendrier établi sur cinq ans maximum, concernant la répartition des droits pour le passé, et ce dans les huit jours à compter de la présente. A défaut de ce faire, mon client n'aura d'autre issue que d'introduire une action par laquelle il sollicitera l'adoption de mesures conservatoires destinées à protéger les intérêts de la société et des ayants droits, ainsi que, le cas échéant, de procéder au retrait de l'autorisation d'Uradex ».
Que, dans sa réponse du 22 septembre 2004, le conseil d'Uradex transmet finalement un projet de répartition sur une page, ne précisant aucun chiffre ni de délais précis, accompagné d'une « note explicative », invoquant à nouveau les difficultés techniques et les aléas de la gestion collective et « reprenant l'essentiel de ce que nous avions déjà écrit au ministre le 30 avril 2002 »;
Que, dans le cadre d'une procédure introduite par des ayants droit contre Uradex, le Tribunal de commerce a fait droit, en 2004, à la demande de désignation de deux administrateurs provisoires, la désignation ayant ultérieurement été annulée au motif que la compétence en matière de droit d'auteur et de droits voisins appartient au Tribunal de première instance et non au Tribunal de commerce;
Que, poursuivant l'objectif de désignation d'un administrateur provisoire, les services du ministre délivrèrent à Uradex, le 23 septembre 2004, citation à comparaître devant le Tribunal de première instance, l'audience de plaidoirie étant fixée au 9 mars 2006;
Qu'Uradex a reçu du ministre, en recommandé avec accusé de réception, en date du 31 août 2005, un courrier l'avertissant que le retrait de l'autorisation était envisagé, conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 6 avril 1995, dès lors que [traduction] « les activités de répartition entreprises jusqu'à ce jour ont seulement trait à une partie limitée de la totalité des droits perçus et qu'en plus elles se limitent pour la plupart à une simple mise en répartition sans que cela soit suivi d'un versement effectif des droits concernés aux ayants droits » et « que la société de gestion ne fait pas non plus preuve d'indications sérieuses qui rendent plausible que la plupart des droits perçus pour le compte des ayants droit seront effectivement répartis dans un délai raisonnable »;
Qu'Uradex, en réponse à cet avertissement, a eu la possibilité de faire valoir ses moyens, a eu accès au dossier le 18 octobre 2005 et a été entendue le 21 décembre 2005;
Que dans la réponse de M. Donato, Président d'Uradex, en date du 28 octobre 2005, les montants mentionnés indiquent notamment qu'entre mars et octobre 2005, sur un montant brut de 3.545.302,09 euro en ce qui concerne la rémunération équitable « lieux publics » de l'année 1999, un montant net de 1.856.048,36 euro est à répartir, que seuls 353.253 euro de ce montant ont fait l'objet d'une répartition individualisée et 164.723 euro ont été effectivement payés. Qu'Uradex invoque toujours, en justification des manquements qui lui sont reprochés, les mêmes difficultés historiques, techniques notamment d'identification des ayants droit et de paiement des artistes étrangers;
Que lors de son audition le 21 décembre 2005, ce sont toujours les mêmes motifs qui sont invoqués par Uradex pour justifier ses manquements, en se référant « aux principales difficultés et problèmes qu'Uradex a rencontrés et qui ont déjà été exposés au ministre à plusieurs reprises », ainsi qu'au calendrier fourni le 22 septembre 2004 avec une note « qui reprend une fois de plus les difficultés qu'Uradex rencontre depuis le début », ou encore qu'« il faut toujours tenir compte des circonstances exposées dans la lettre du 22 septembre 2004 et qui sont toujours présentes »;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'Uradex a bénéficié de délais raisonnables pour remédier aux manquements constatés et que, au terme de ce processus, ces manquements persistent;
Qu'Uradex reste en défaut d'accomplir sa mission, en violation, d'une part, des articles 65 et suivants de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer et, d'autre part, de l'article 3 de ses statuts, ainsi que de l'article 18, alinéa 2 de son Règlement;
Qu'il ressort des chiffres fournis par URADEX que, sur plusieurs millions d'Euros encaissés par la société depuis le début de ses activités, seule une partie réduite de ceux-ci a été distribuée aux ayants droit;
Qu'au cours de la période s'étendant de l'année suivant son autorisation au 31 décembre 2004, date de la clôture des derniers comptes annuels publiés, le total cumulé des droits comptabilisés au chiffre d'affaires de la société URADEX s'élève à 45.868.370,04 euro, tandis qu'au 31 décembre 2004, le total des droits à répartir s'élève à 44.410.867,81 euro, et que les droits effectivement payés aux ayants droit se chiffrent, selon les informations fournies par URADEX elle-même, à 555.302,80 euro ;
Que pour l'exercice 2005, malgré la demande du service de contrôle, URADEX n'a pas fourni d'état actualisé de la situation;
Qu'il ressort du courrier du 28 octobre 2005 d'URADEX que les montants effectivement payés aux ayants droit s'élèvent à 299.751,72 euro pour la période du 18 mars 2005 au 20 octobre 2005;
Qu'une dernière information donnée par le directeur d'Uradex, le 27 janvier 2006, fait encore état d'un payement de euro 107.464,44 à une société de gestion étrangère;
Considérant qu' Uradex invoque, de manière récurrente, à titre de justifications de ces manquements, les raisons principales suivantes : -la situation historique (existence dans le passé de plusieurs sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes); - des difficultés d'ordre technique et juridique (problèmes d'identification des ayants droit, ou encore droits dus à l'étranger) qui n'auraient pas permis et continueraient de ne pas permettre une répartition correcte;
Considérant que ces justifications ne sont pas satisfaisantes;
Qu'en effet, si des difficultés pratiques de répartition peuvent surgir, tant la loi que le règlement d'Uradex ont prévu des dispositions pour y remédier. Qu'ainsi, en ce qui concerne les fonds récoltés qui, de manière définitive, ne peuvent être attribués, l'article 69 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer prévoit que ces fonds « doivent être répartis entre les ayants droit de la catégorie concernée, selon des modalités approuvées à la majorité des deux tiers en assemblée générale et que (...) l'utilisation de ces sommes fait l'objet, chaque année, d'un rapport spécial du commissaire-réviseur ». Qu'en outre, le règlement d'Uradex prévoit un certain nombre de moyens techniques, tels la méthode statistique ou d'échantillonnage;
Que par ailleurs, le fait qu'une partie des droits soit due à des artistes étrangers, comme cela est le cas pour toute société de gestion collective, ne peut être de nature à justifier l'insuffisance de répartition dès lors que c'est précisément une des tâches d'Uradex de négocier et conclure de tels contrats;
Que les difficultés liées à l'identification des ayants droit et à la répartition des droits dus à ceux-ci sont constitutives de l'activité d'une société de gestion des droits des artistes-interprètes et exécutants et ne peuvent constituer, à long terme, une justification des manquements à l'accomplissement de cette activité;
Que, si des solutions et moyens autres que ceux déjà prévus par la loi ou le règlement d'Uradex s'avéraient nécessaires afin de permettre d'effectuer une répartition satisfaisante, c'est également la mission d'Uradex de les identifier et de les mettre en oeuvre;
Que les statuts d'Uradex donnent aux organes de celles-ci de larges compétences lui permettant de poser tous actes nécessaires à son bon fonctionnement et à la réalisation de sa mission, notamment : « La société est administrée par un Conseil Général composé de seize membres nommés par l'Assemblée générale (article 17). Le Conseil général est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes de gestion et de disposition rentrant dans le cadre de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'Assemblée Générale (article 18) ».
Que la société prélève au titre de ses frais de fonctionnement, selon l'information donnée par son président lors de l'audition du 21 décembre 2005, 22 % sur les montants encaissés;
Que, dès lors qu'aucun motif invoqué par Uradex ne peut justifier la persistance des manquements poursuivis;
Par ces motifs, Arrête : Sur base des articles 67, alinéa 3, et 76, alinéa 8, de la loi précitée du 30 juin 1994 : Article unique. L'autorisation de la société de gestion des droits « URADEX » (l'Association pour la Perception, la Répartition et la Défense des Droits des Artistes Interprètes et Exécutants, société constituée sous forme civile de société coopérative à responsabilité limitée, numéro d'entreprise 0440.736.227) est retirée pour infractions graves et répétées à la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer sur le droit d'auteur et les droits voisins ainsi qu'à l'article 3 des statuts et 18, alinéa 2, du règlement d'Uradex.
Bruxelles, le 17 février 2006.
M. VERWILGHEN