publié le 24 décembre 1998
Arrêté ministériel relatif à la relibellisation en euro des Bons du Trésor libellés dans la devise d'un autre Etat membre participant
17 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel relatif à la relibellisation en euro des Bons du Trésor libellés dans la devise d'un autre Etat membre participant
Le Ministre des Finances, Vu les règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro; Vu la
loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/10/1998
pub.
10/11/1998
numac
1998021437
source
services du premier ministre
Loi relative à l'euro
fermer relative à l'euro, notamment les articles 17 et 20;
Vu l'arrêté royal du 26 novembre 1998 d'application de la loi relative à l'euro et contenant diverses dispositions connexes;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'indique de relibeller en euro les Bons du Trésor libellés dans la devise d'un autre Etat membre participant puisque ces titres sont dématérialisés, tout comme les obligations linéaires, titres scindés et certificats de trésorerie, et puisqu'il est tenu compte ainsi de la demande du marché;
Considérant que cette relibellisation n'a de sens que pour autant qu'elle soit annoncée au marché dans les plus brefs délais, compte tenu du caractère « court terme » de ces titres;
Considérant que les Etats membres participants dans la devise desquels sont émis des Bons du Trésor ont pris les mesures nécessaires pour la relibellisation en euro de leur dette dès janvier 1999, Arrête :
Article 1er.Les Bons du Trésor libellés dans la devise d'un autre Etat membre participant, émis en vertu de l'arrêté ministériel du 6 juillet 1998 relatif à l'émission de Bons du Trésor, sont relibellés en euro avec deux décimales.
Art. 2.Les modalités de relibellisation en euro des soldes en compte de Bons du Trésor libellés dans la devise d'un autre Etat membre participant ainsi que des opérations sur ces comptes sont celles prévues par les articles 1er à 5 de l'arrêté royal du 26 novembre 1998 d'application de la loi relative à l'euro et contenant diverses dispositions connexes.
Art. 3.La déclaration visée à l'article 20 de la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro, contenant l'adaptation des dates prévues aux articles 1 à 5 de l'arrêté royal susvisé, sera publiée au Moniteur belge après la fixation des taux de conversion en vertu de l'article 109 L, § 4, du Traité instituant la Communauté européenne.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 décembre 1998.
J.-J. VISEUR