publié le 24 mars 2017
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article XV.2 du Code de droit économique
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
   16 MARS 2017. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du    25 avril 2014 désignant les agents chargés de rechercher et de    constater les infractions prévues à l'article XV.2 du Code de droit    économique
   Le Ministre de l'Economie,    Vu le Code de droit économique, l'article XV.2, inséré par la 
loi du    20 novembre 2013Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					20/11/2013
				
				
					pub. 
					29/11/2013
				
				
					numac 
					2013011561
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
					
				
				
					Loi portant insertion du Livre XV, « Application de la loi » dans le Code de droit économique  
				
			
		
	fermer, portant insertion du Livre XV, "Application de la    loi" dans le Code de droit économique, et l'article VIII.57, inséré    par la 
loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					29/06/2016
				
				
					pub. 
					06/07/2016
				
				
					numac 
					2016011274
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
					
				
				
					Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie  
				
			
		
	fermer portant dispositions diverses en matière    d'Economie;
Vu l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article XV.2 du Code de droit économique, Arrête : Article unique. Dans l'article 5 de l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article XV.2 du Code de droit économique, les mots "et l'article VIII.57" sont insérés entre les mots "articles VI.9 et VI.10" et les mots "du même Code." Bruxelles, le 16 mars 2017.
K. PEETERS