publié le 24 mars 1998
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 juin 1997 définissant la fonction d'assistant en logistique
16 MARS 1998. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 juin 1997 définissant la fonction d'assistant en logistique (1)
Le Ministre de la Santé publique, Vu la
loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/06/1981
pub.
31/05/2011
numac
2011000295
source
service public federal interieur
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
29/06/1981
pub.
02/09/2014
numac
2014000386
source
service public federal interieur
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
29/06/1981
pub.
17/11/2015
numac
2015000647
source
service public federal interieur
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 5, alinéa 2, remplacé par la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1996
pub.
05/10/2012
numac
2012205395
source
service public federal interieur
Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer et modifié par la
loi du 6 décembre 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/12/1996
pub.
13/11/1999
numac
1999015151
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment à la Constitution et la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications, et le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Genève le 22 décembre 1992
fermer;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, notamment l'article 3, § 5;
Vu l'arrêté ministériel du 17 juin 1997 définissant la fonction d'assistant en logistique;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que, dans le secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques, il y a lieu d'apporter sans délai des modifications à la définition de la fonction d'assistant logistique de manière à assouplir le système du maribel social et afin que les employeurs concernés connaissent immédiatement les modalités d'exécution, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 juin 1997 définissant la fonction d'assistant logistique, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « à l'unité de soins » sont remplacés par les mots « à l'unité de soins et/ou au service d'urgences »;2° les mots « et réaliser des tâches d'assistance des patients » doivent être remplacés par les mots « , réaliser des tâches d'assistance des patients et des tâches administratives inhérentes au fonctionnement des services précités et prestées au sein de ceux-ci ».
Art. 2.A l'article 2, § 1er, b) de l'arrêté ministériel du 17 juin 1997 précité, les mots « diplôme de l'enseignement secondaire inférieur » sont remplacés par les mots « certificat de l'enseignement secondaire inférieur ou certificat de l'enseignement secondaire du deuxième degré ».
Art. 3.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 juin 1997 précité, les mots « les emplois d'assistant en logistique peuvent être ouverts avant le 31 décembre 1997 aux demandeurs d'emploi visés au § 1er, b) et d), et qui ne satisfont pas à la condition de stage » sont remplacés par les mots « ces institutions ont un délai de 6 mois à dater de l'engagement des personnes concernées pour que celles-ci rencontrent les conditions de formation visées au § 1er ».
Art. 4.A l'article 4 de l'arrêté ministériel du 17 juin 1997 précité, les mots « au moins » sont insérés entre les mots « montant correspondant » et les mots « à l'échelle barémique 1.22 ».
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 mars 1998.
M. COLLA
(1) Références au Moniteur belge : Loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 2 juillet 1981. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.
Loi du 6 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/1996 pub. 13/11/1999 numac 1999015151 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Constitution et la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications, et le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Genève le 22 décembre 1992 fermer, Moniteur belge du 24 décembre 1996.
Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.
Arrêté ministériel du 17 juin 1997, Moniteur belge du 28 juin 1997.