publié le 04 juillet 2000
Arrêté ministériel fixant les modalités d'application des articles 5, 6, 16, 25, 30, 32, 34, 38, 40 et 41 et les modalités d'exécution de l'article 43 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement
16 MAI 2000. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'application des articles 5, 6, 16, 25, 30, 32, 34, 38, 40 et 41 et les modalités d'exécution de l'article 43 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 15 mars 1971 portant approbation de la Convention européenne pour la protection des animaux pendant le transport international, faite à Paris le 13 décembre 1998;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime modifiée par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999;
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par les lois des 26 mars 1993 et 4 mai 1995;
Vu la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987, modifiée par les lois des 29 décembre 1190, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995, 4 août 1996 et 8 septembre 1997;
Vu l'urgence, Considérant qu'une période transitoire doit être accordée aux transporteurs, négociants, points d'arrêt et centres de rassemblement pour constituer les dossiers d'enregistrement et d'agrément au moyen des formulaires ad hoc.
Considérant que durant la période transitoire la notification des mouvements devra pouvoir se faire en progression continue, Arrête :
Article 1er.§ 1er. En exécution de l'article 43 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, l'obligation de transmission des données débutera au plus tard le 1er avril 2000.
Les centres de rassemblement, les transporteurs et les négociants sont tenus de notifier les mouvements dans Sanitel. Le taux initial de 10 % sera respecté pour arriver ensuite par des augmentations régulières à 100 %, le 30 septembre 2000. Le planning suivant sera respecté : - 10 % à partir du 1er avril 2000; - 20 % à partir du 1er mai 2000; - 30 % à partir du 1er juin 2000; - 50 % à partir du 1er juillet 2000; - 70 % à partir du 1er août 2000; - 90 % à partir du 1er septembre 2000; - 100 % à partir du 30 septembre 2000. § 2. La transmission des données peut se faire : - soit via l'application informatique Sanitel fournie par et sous les directives techniques de l'ACSA; - soit via le système vocal de réponse sous les directives techniques de l'ACSA; - soit via l'envoi à la Fédération provinciale de lutte contre les maladies des animaux du domicile du transporteur ou du négociant, d'un registre dactylographié. § 3. La transmission des données doit se faire avec une fréquence minimale d'une fois par semaine. § 4. Toutefois, pour chaque véhicule déclaré pour le transport des porcs, la Fédération agréée délivre une liasse composée de documents individuels dont un modèle est repris à l'annexe I. Le chauffeur du véhicule doit être en possession de cette liasse quand il transporte des porcs et doit la présenter à toute réquisition de l'autorité.
Chaque transport de porcs est inscrit sur un document par : - les mentions de l'identification de chaque lieu de chargement ou de déchargement; - les indications de date et d'heure; - les indications du nombre de porcs chargés ou déchargés; - le cas échéant, le numéro du certificat sanitaire; - la date et l'heure du nettoyage et de la désinfection du véhicule; - la signature du responsable et le cas échéant de l'autorité.
Le document entièrement complété est transmis à la Fédération de lutte agréée qui l'a délivré dans la semaine qui suit le transport.
Le document ne devra plus être complété dès le moment où la transmission des données visées au § 1er se fera via l'application informatique Sanitel visée au § 2.
Art. 2.Les modèles de demande visés aux articles 5, 6 et 25 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 sont repris à l'annexe II.
Art. 3.Les modèles de demande visés aux articles 32 et 38 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 sont repris à l'annexe III.
Art. 4.Le modèle de registre visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 est repris à l'annexe IV.
Art. 5.Le modèle de registre visé à l'article 30 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 est repris à l'annexe V.
Art. 6.Le modèle de registre visé à l'article 34 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 est repris à l'annexe VI.
Art. 7.Le modèle de registre visé à l'article 40 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 est repris à l'annexe VII.
Art. 8.Le modèle de registre visé à l'article 41 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 fait partie intégrante de l'application informatique Sanitel fournie par et sous les directives techniques de l'ACSA.
Art. 9.Un agrément provisoire peut être accordé à un centre de rassemblement pour autant que son responsable s'engage à effectuer les améliorations structurelles suivant un calendrier qui aura préalablement été approuvé.
Art. 10.Les personnes physiques ou morales visées à l'article 50 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 doivent introduire une demande au moyen du document dont le modèle est fixé à l'annexe II, 50 jours avant la date d'expiration et au plus tard avant le 1er mars 2000.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 mai 2000.
J. GABRIELS
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image