publié le 02 août 2023
Arrêté ministériel déterminant la composition de la Commission consultative en ce qui concerne la rémunération des auteurs pour reprographie et la rémunération des éditeurs pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier
16 JUIN 2023. - Arrêté ministériel déterminant la composition de la Commission consultative en ce qui concerne la rémunération des auteurs pour reprographie et la rémunération des éditeurs pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier
Le Ministre de l'Economie, Vu l'arrêté royal du 5 mars 2017 relatif à la rémunération des auteurs pour reprographie, l'article 17, § 2, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 2017 relatif à la rémunération des éditeurs pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier, l'article 17, § 2, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 avril 2001 déterminant la composition de la Commission consultative en matière de rémunération pour reprographie ;
Considérant que les articles 17, § 1er, des arrêtés royaux du 5 mars 2017 précités prévoient la création d'une Commission de consultation des milieux intéressés auprès du SPF Economie ;
Considérant que cette Commission est composée de personnes désignées par la société de gestion chargée d'assurer la perception et la répartition de la rémunération des auteurs pour reprographie et de la rémunération des éditeurs pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier, ainsi que de personnes désignées par des organisations représentant les débiteurs de ces rémunérations ;
Considérant que les organisations représentées et le nombre de leurs représentants sont déterminés par le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions ;
Considérant que le champ d'application de l'exception pour reprographie a été modifié par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique fermer modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique ; qu'en conséquence, la liste des débiteurs de la rémunération doit également être adaptée, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la société de gestion : la société chargée de percevoir et de répartir la rémunération pour reprographie et la rémunération des éditeurs en exécution des articles XI.239, alinéa 6 et XI.318/3, alinéa 4, du Code de droit économique ; 2° la Commission consultative : la Commission de consultation des milieux intéressés visée à l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 5 mars 2017 relatif à la rémunération des auteurs pour reprographie et à l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 5 mars 2017 relatif à la rémunération des éditeurs pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier.
Art. 2.La société de gestion peut désigner au maximum dix personnes au sein de la Commission consultative.
Art. 3.Les organisations représentant les débiteurs, sont : 1° l'association sans but lucratif « Fédération des entreprises de Belgique (FEB) », dont le numéro d'entreprise est 0476.519.923 ; 2° l'association sans but lucratif « Unie van zelfstandige ondernemers (UNIZO) », dont le numéro d'entreprise est 0410.337.219 ; 3° l'association sans but lucratif « Union des classes moyennes national (UCM National) », dont le numéro d'entreprise est 0409.574.976 ; 4° l'association sans but lucratif « Syndicat Neutre pour Indépendants (S.N.I.) », dont le numéro d'entreprise est 0410.357.609 ; 5° l'association sans but lucratif « Union des entreprises à profit social (Unisoc) », dont le numéro d'entreprise est 0454.285.048 ; 6° l'association sans but lucratif « Sociare, Socioculturele Werkgeversfederatie », dont le numéro d'entreprise est 0448.444.064 ; 7° l'association sans but lucratif « AGORIA », dont le numéro d'entreprise est 0406.605.390 ; 8° la Communauté flamande ;9° la Région flamande ;10° la Communauté française ;11° la Communauté germanophone ;12° la Région wallonne ;13° la Région de Bruxelles-Capitale ;14° l'Etat fédéral. Chaque organisation visée à l'alinéa 1er peut désigner au maximum deux personnes au sein de la Commission consultative.
Art. 4.L'arrêté ministériel du 2 avril 2001 déterminant la composition de la Commission consultative en matière de rémunération pour reprographie, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juin 2005, est abrogé.
Bruxelles, le 16 juin 2023.
P.-Y. DERMAGNE