publié le 07 septembre 2007
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 février 2004 définissant les critères minimaux permettant la reconnaissance de la qualité différenciée dans le secteur de la production porcine
16 JUILLET 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 février 2004 définissant les critères minimaux permettant la reconnaissance de la qualité différenciée dans le secteur de la production porcine
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 juin 2002 et du 26 août 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture;
Vu le décret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne, ainsi que la mise en application en Région wallonne des Règlements (CEE) n° 2081/92 et n° 2082/92;
Vu l'arrêté ministériel du 2 février 2004 définissant les critères minimaux permettant la reconnaissance de la qualité différenciée dans le secteur de la production porcine;
Considérant l'avis de la Commission consultative scientifique pour les Produits agroalimentaires, donné le 12 juin 2006, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 2 février 2004 définissant les critères minimaux permettant la reconnaissance de la qualité différenciée dans le secteur de la production porcine est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.Afin d'être reconnu au titre de la qualité différenciée au sens de l'article 1er, 26°, dernier tiret, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture, dans le secteur de la production porcine, tout cahier des charges doit répondre à des critères minimaux précisés dans les articles 2 à 17 du présent arrêté. »
Art. 2.Le § 4 de l'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Le poids limite du stade porcelet déterminant le passage de la phase d'élevage à la phase d'engraissement est fixé à 35 kg au maximum. Le temps de présence en phase d'engraissement, quel que soit le poids limite précisé et inférieur à 35 kg, est de minimum 100 jours. »
Art. 3.Le deuxième alinéa du § 1er de l'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « La liste positive ci-dessus est applicable à tous les stades couverts par le cahier des charges. »
Art. 4.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Toute demande de reconnaissance de la qualité différenciée dans le secteur de la production porcine au titre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture, est soumis à l'avis de la commission consultative scientifique pour les produits agroalimentaires instituée par le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des Règlements (CE) n° 2081/92 et n° 2082/92. » Namur, le 16 juillet 2007.
B. LUTGEN