publié le 02 septembre 2004
Arrêté ministériel fixant au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports les délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
16 JUILLET 2004. - Arrêté ministériel fixant au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports les délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de travaux et à certains marchés de fournitures et de services;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de marchés publics, modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 1998, 25 mars 1999, 20 juillet 2000, 22 avril 2002, 18 février 2004 et 29 février 2004;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, modifié par les arrêtés royaux des 15 février 1999, 29 avril 1999, 20 juillet 2000, 4 juillet 2001,22 avril 2002, 17 décembre 2002, et par l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1997 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, fournitures et de services et de leurs mesures d'exécutions;
Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2001 portant création du Service public fédéral Mobilité et Transports;
Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : - « la loi du 24 décembre 1993 » : « la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services »; - « l'arrêté royal du 8 janvier 1996 » : « l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de marchés publics et ses modifications; - « l'arrêté royal du 26 septembre 1996 » : « l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics »; - « le directeur général » : « le titulaire d'une fonction de management -1 désigné à la tête d'une direction générale »; « le directeur du service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication, le directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation, le directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion » : « le titulaire d'une fonction d'encadrement au niveau -1 désigné à la tête d'un service d'encadrement ».
Art. 2.Le présent arrêté est applicable à la passation et à l'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services qui sont réalisés pour le compte du Service public fédéral Mobilité et Transports à l'exception de la passation et de l'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services qui sont réalisés pour le compte du Service public fédéral Mobilité et Transports dans le cadre de l'Accord de Coopération du 15 septembre 1993 entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles Capitale relatif à certaines initiatives destinées à promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles.
Art. 3.Dans les limites financières des délégations prévues par le présent arrêté, la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas comprise. CHAPITRE II. - Actes préparatoires : choix du mode de passation; approbation du cahier spécial des charges; engagement de la procédure
Art. 4.§ 1er. Le pouvoir d'approuver le cahier spécial des charges, le pouvoir de choisir le mode de passation et d'engager la procédure, pour autant que l'autorité compétente ait approuvé au préalable l'objet du marché, sont attribués aux titulaires des fonctions reprises à l'annexe du présent arrêté, dans les limites financières mentionnées en regard de chacune de ces fonctions et selon le mode de passation retenu.
L'approbation de l'autorité compétente n'est toutefois pas requise lorsque la dépense ne dépasse pas les montants fixés à l'article 120 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. § 2. Le pouvoir de sélectionner les soumissionnaires dans une procédure ouverte et les candidats dans une procédure restreinte ou une procédure négociée ainsi que d'évaluer les offres et de refuser celles qui ne sont pas recevables, est attribué aux titulaires des fonctions reprises à l'annexe du présent arrêté, dans les limites financières mentionnées en regard de chacune de ces fonctions. § 3 Les pouvoirs qui sont délégués au titulaire d'une fonction, sont réservés au Président du Comité de direction pour ce qui concerne l'achat et le leasing des voitures.
Art. 5.Les pouvoirs délégués à l'article 4 s'exercent : 1° en ce qui concerne les dépenses courantes et les achats de biens meubles durables, sans autre limite que les crédits disponibles;2° en ce qui concerne les dépenses de capital autres que les achats de biens meubles durables, dans les limites du programme d'investissement approuvé par le Ministre;3° en ce qui concerne les dépenses de capital autres que les achats de bien meubles durables et qui ne sont pas reprises dans le programme d'investissement, sans autre limite que les crédits disponibles. CHAPITRE III. - Passation des marchés
Art. 6.Sans préjudice de l'article 7 du présent arrêté, le pouvoir de passer les marchés est attribué aux titulaires des fonctions reprises en annexe du présent arrêté, dans les limites financières mentionnées en regard de chacune de ses fonctions, selon le mode de passation retenu. Ce pouvoir signifie qu'il approuve le rapport d'adjudication, signe les contrats ou l'offre approuvée et motive le choix.
Art. 7.Nonobstant les délégations prescrites à l'article 6 du présent arrêté, la décision de renoncer à une procédure d'adjudication et de recommencer celle-ci en application de l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993 est de la compétence du titulaire de la fonction de rang immédiatement supérieur à celui qui, en application de l'article 6 du présent arrêté aurait pu passer le marché. CHAPITRE IV. - Exécution des délégations
Art. 8.Dans les limites financières prévues à l'article 4 du présent arrêté, le Président du Comité de direction est habilité à accorder, par décision motivée, des prolongations de délais sur base des dispositions prévues à l'article 16 du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics, annexés à l'arrêté royal du 26 septembre 1996.
Art. 9.Pour les marchés dont le montant ne dépasse pas 100.000 EUR, délégation est donnée au Président du Comité de direction pour prendre les mesures d'office prévues aux articles 20, § 6 et 48, § 3 du cahier général des charges, annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996.
Art. 10.Quel que soit le montant du marché, le Président du Comité de direction est habilité à accorder, par décision motivée, une remise d'amende pour retard jusqu'à concurrence de 12.500 EUR.
Art. 11.Les titulaires des fonctions reprises à l'annexe 1re du présent arrêté sont habilités à approuver les décomptes ainsi que les intérêts de retard jusqu'à concurrence de maximum 10 % du montant initial de la soumission pour autant que celle-ci s'inscrive dans les limites financières des délégations fixées à l'article 4 du présent arrêté.
Art. 12.La délégation est donnée aux directeurs généraux, au chef du Secrétariat et Services logistiques, au directeur du service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication et au directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation pour signer les factures introduites auprés de leurs services respectifs par l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de service en exécution de l'article 15 du cahier général des charges annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996.
Ils peuvent déléguer ce pouvoir à des subordonnés qui sont individuellement identifiés par eux.
Art. 13.Après approbation de la décision d'attribution de marché par le Ministre ou le Président du Comité de direction, les directeurs généraux, le chef du Secrétariat et des Services logistiques et les directeurs des services d'encadrement disposent chacun en ce qui leur concerne du pouvoir de signer les bulletins d'engagement.
Ils peuvent déléguer ce pouvoir à des subordonnés qui sont individuellement désignés par eux. CHAPITRE V. - Dispositions particulières relatives à l'exercice des délégations
Art. 14.§ 1er La délégation accordée par le présent arrêté à un titulaire d'une fonction, est également attribuée à tous les supérieurs hiérarchiques de ce titulaire. § 2. Lorsque la fonction n'a pas de titulaire, la délégation inhérente à la fonction, est octroyée au fonctionnaire qui assume effectivement la fonction et qui est individuellement identifié par le Président et le directeur général concerné ou par le Président et le chef du Secrétariat et des Services logistiques s'il est concerné. § 3. Lorsque le titulaire d'une fonction est absent ou empêché : - les délégations consenties au Président du Comité de direction par le présent arrêté, sont exercées par un autre membre du Comité de direction qu'il désigne.
Il ne peut être donné délégation au directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion; - les délégations consenties par le présent arrêté à un Directeur général, au Directeur du service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication, au Directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation et au Chef du Secrétariat et Services logistiques sont exercées par un membre du Comité de direction, désigné par le titulaire de la fonction absent ou empêché.
Il ne peut être donné délégation au directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion. § 4. Le Président du Comité de direction, un directeur général ou le chef du Secrétariat et Services logistiques peuvent limiter les délégations attribuées par le présent arrêté à leurs subordonnés. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 15.L'arrêté ministériel du 30 août 2002 fixant au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports les délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral est abrogé.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.
Bruxelles, le 16 juillet 2004.
B. ANCIAUX
ANNEXE Annexe désignant les fonctions dont les titulaires sont habilités pour : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 juillet 2004.
Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX