publié le 31 juillet 1997
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière
16 JUILLET 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des21 juin 1985 et 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 60.2;
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière modifié par les arrêtés ministériels des 8 décembre 1977, 23 juin 1978, 14 décembre 1979, 25 novembre 1980, 11 avril 1983, 1er juin 1984, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er février 1991, 11 mars 1991, 27 juin 1991, 19 décembre 1991 et 11 mars 1997;
Vu l'accord du Ministre de l'Intérieur;
Considérant que les Gouvernements des Régions ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 25 avril 1997 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnés sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Un article 3ter, rédigé comme suit est inséré à l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière : «
Article 3ter.Signaux lumineux spéciaux destinés à régler la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun (article 62ter du règlement général relatif à la police de la circulation routière).
Les signaux lumineux spéciaux destinés à régler la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun apparaissent dans une surface circulaire opaque de couleur noire et d'un diamètre minimal de 0,18 m, conformément à la planche 5 de l'annexe 1 au présent arrêté.
Ils ne peuvent être utilisés que pour régler la circulation des véhicules sur un site propre ou sur un site spécial franchissable destiné aux services réguliers de transport en commun. ».
Art. 2.A l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 23 juin 1978, 11 avril 1983, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er février 1991 et 19 décembre 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 12.5 est complété par la disposition suivante : « Ce signal doit avoir comme dimensions minimales 0,60 m x0,40 m. ». 2° Un article 12.5bis rédigé comme suit est ajouté : « 12.5bis. Signal F18. Indication d'un site spécial franchissable réservé aux véhicules des services réguliers de transport en commun.
Ce signal est placé au début du site spécial franchissable. Il peut être répété après chaque carrefour.
Ce signal doit avoir comme dimensions minimales 0,60 m x 0,40 m. »..
Art. 3.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 21 octobre 1980, est complété par la disposition suivante : « 14.6. Délimitation du site spécial franchissable réservé aux véhicules des services réguliers de transport en commun.
La largeur de la ligne blanche continue délimitant le site spécial franchissable est d'environ 0,20 m.
Elle est tracée sur toute la longueur du site, sauf aux endroits où il est fait usage des marques prévues à l'article 19.7.
Des inscriptions conformes à la planche 11 de l'annexe 4 au présent arrêté peuvent être apposées sur le site spécial franchissable. ».
Art. 4.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 15.Marques longitudinales provisoires indiquant les bandes de circulation 1° La ligne continue est réalisée : - soit par deux rangées de clous de couleur orange en quinconce. L'espacement entre un clou d'une rangée et les clous les plus proches de l'autre rangée est d'environ 0,60 m, conformement à la planche 2 de l'annexe 4 au présent arrêté; - soit par une ligne continue de couleur orange d'une largeur d'environ 0,20 m sur autoroute et 0,15 m sur les autres routes. 2° La ligne discontinue est réalisée : - soit par des groupes de cinq clous de couleur orange.Les clous sont espacés d'environ 0,60 m, les groupes sont espacés d'environ 10 m conformément à la planche 2 de l'annexe 4 au présent arrêté; - soit par une ligne discontinue de couleur orange d'une largeur d'environ 0,20 m sur autoroute et 0,15 m sur les autres routes tracée conformément aux dispositions de l'article 14.3. ».
Art. 5.A l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 19 décembre 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'intitulé de l'article 19.3. les mots "et des zones d'évitement" sont ajoutés après les mots "îlots directionnels"; 2° A l'article 19.3. 1° et 2°, les mots "et zones d'évitement" sont ajoutés après le mot "îlots"; 3° La disposition suivante est ajoutée : « 19.7. Marques en damier Ces marques sont composées de carrés de couleur blanche d'environ 0,50 m de côté.
Elles ne peuvent être utilisées que pour délimiter l'espace réservé aux véhicules des services réguliers des transports en commun sur un site spécial franchissable ou pour relier des sites spéciaux franchissables et des sites propres entre eux.
Elles ne peuvent pas être utilisées lorsque les marques prévues à l'article 14.6. sont apposées. ».
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1997.
Bruxelles, le 16 juillet 1997.
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS. Annexe 1 à l'arrêté ministériel fixant les dimensions et les conditions particulières de placement de la signalisation routière.
Planche 5 : signaux lumineux spéciaux destinés à régler la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 juillet 1997.
Bruxelles, le 16 juillet 1997.
Le Secrétaire d'Etat à la Securité, J. PEETERS. Annexe 4 à l'arrêté ministériel fixant les dimensions et les conditions particulières de placement de la signalisation routière.
Planche 11 - Marques pour les sites spéciaux franchissables Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 juillet 1997.
Bruxelles, le 16 juillet 1997.
Le Secrétaire d'Etat à la Securité, J. PEETERS.