publié le 06 février 2017
Arrêté ministériel fixant les spécifications pour le calcul du rendement de production des pompes à chaleur électriques visé à l'annexe A1, § 10.2.3.3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments
16 JANVIER 2017. - Arrêté ministériel fixant les spécifications pour le calcul du rendement de production des pompes à chaleur électriques visé à l'annexe A1, § 10.2.3.3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, l'article 3, modifié par l'arrêté du 28 janvier 2016 et l'annexe A1, remplacée par l'arrêté du 15 décembre 2016;
Vu le rapport du 13 octobre 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 60.570/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Pour l'application de l'annexe A1, § 10.2.3.3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les spécifications pour le calcul du COPtest et du SPF sont déterminées à l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.
L'article 1er est applicable à toute déclaration PEB finale à établir à partir du 1er janvier 2017.
Namur, le 16 janvier 2017.
P. FURLAN
Annexe Spécifications pour les conditions de test pour la détermination du COP test et les dispositions pour le calcul du SPF pour les pompes à chaleur à détente directe et les pompes à chaleur qui utilisent l'eau de surface, l'eau des égouts ou l'eau de l'effluent d'une installation d'épuration des eaux d'égout comme source de chaleur 1. Introduction Les spécifications ci-dessous constituent un complément au § 10.2.3.3 de l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.
La mesure du coefficient de performance (coefficient of performance) COPtest est réalisée à des températures tests et selon les spécifications explicitées ci-dessous et est conforme aux méthodes de test (ou, si nécessaire, à une combinaison appropriée de méthodes de test) explicitées dans les normes NBN EN 14511 et/ou NBN EN 15879-1.
NOTE Différentes combinaisons de source de chaleur, émission de chaleur et certaines températures tests ont été ajoutées. Celles-ci ne sont pas présentées en tant que telles dans les normes citées (ou existantes). 2. Références normatives Seule la version de norme avec la date citée est applicable. NBN EN 14511:2011
Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux
NBN EN 15879-1:2011
Essais et détermination des caractéristiques des pompes à chaleur à détente directe avec le sol avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et/ou la réfrigération des locaux - Partie 1: Pompes à chaleur à échange direct avec l'eau
3. Pompes à chaleur à détente directe Dans ce texte, les pompes à chaleur à détente directe sont des appareils disposant au moins d'un des éléments suivants : ? des évaporateurs qui sont enterrés dans le sol et qui puisent directement la chaleur sensible (et, éventuellement, la chaleur latente;notamment lors du gel de l'eau dans le sol) par conduction dans le sol (sans l'intervention d'un fluide caloporteur intermédiaire comme l'eau ou une solution antigel); ? des condenseurs qui sont intégrés dans la structure du bâtiment (généralement les planchers, mais aussi éventuellement d'autres éléments de construction comme les murs ou les plafonds) et qui émettent directement la chaleur dans le bâtiment (sans l'intervention d'un fluide caloporteur intermédiaire comme l'air ou l'eau).
Le coefficient de performance (coefficient of performance) COPtest de ces pompes à chaleur est déterminé par convention dans les conditions de test suivantes pour l'application du § 10.2.3.3 de l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments :
Source de chaleur
Emission de chaleur
Conditions de test
sol, par l'intermédiaire d'un évaporateur enterré
air recyclé, éventuellement en combinaison avec de l'air extérieur
DX1,5/A20
sol, par l'intermédiaire d'un évaporateur enterré
uniquement de l'air extérieur, sans utilisation d'un appareil de récupération de chaleur
DX1,5/A2
sol, par l'intermédiaire d'un évaporateur enterré
uniquement de l'air extérieur, en utilisant un appareil de récupération de chaleur
DX1,5/A20
sol, par l'intermédiaire d'un évaporateur enterré
Eau
DX1,5/W35
sol, par l'intermédiaire d'un évaporateur enterré
condenseur intégré dans la structure du bâtiment
DX1,5/DX35
sol, par l'intermédiaire d'un circuit hydraulique
condenseur intégré dans la structure du bâtiment
B0/DX35
sol, par l'intermédiaire d'eau souterraine
condenseur intégré dans la structure du bâtiment
W10/DX35
air extérieur, éventuellement en combinaison avec de l'air rejeté
condenseur intégré dans la structure du bâtiment
A2/DX35
uniquement de l'air rejeté, sans utilisation d'un appareil de récupération de chaleur
condenseur intégré dans la structure du bâtiment
A20/DX35
uniquement de l'air rejeté, en utilisant un appareil de récupération de chaleur
condenseur intégré dans la structure du bâtiment
A2/DX35
où : A air comme vecteur (air). Le chiffre qui suit est la température d'entrée au bulbe sec, en ° C. B fluide intermédiaire avec une température de congélation inférieure à celle de l'eau (brine). Le chiffre qui suit est la température d'entrée à l'évaporateur, en ° C. DX échange thermique direct (direct exchange). Le chiffre qui suit est la température moyenne du bain dans lequel l'échangeur de chaleur est immergé, en ° C. W eau comme vecteur (water). Le chiffre qui suit est la température d'entrée à l'évaporateur ou la température de sortie au condenseur, en ° C. Comme pour l'échange thermique direct côté évaporateur (tel que prescrit dans la norme NBN EN 15879-1), le condenseur est également immergé dans un bain d'eau (ou d'eau glycolée) en cas d'échange thermique direct côté condenseur. La température moyenne de ce bain (entre l'entrée et la sortie du liquide) correspond aux valeurs se trouvant dans le tableau ci-dessus.
La puissance thermique fournie par le condenseur est déterminée comme le produit du débit massique du fluide réfrigérant et de la différence d'enthalpie entre l'entrée et la sortie du condenseur (en fonction des températures et des pressions mesurées sur site).
La température de saturation du fluide réfrigérant correspondant à la pression mesurée à l'entrée du condenseur lors du test est notée θsupply,test et doit être rapportée.
Dans le cas d'un condenseur intégré dans la structure du bâtiment, on applique au calcul du facteur de performance saisonnier moyen (SPF) les dispositions supplémentaires suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image 4. Eau de surface, des égouts ou de l'effluent d'une installation d'épuration des eaux d'égout comme source de chaleur Si l'eau de surface (rivières, mers, lacs, canaux, etc...), l'eau des égouts ou l'eau de l'effluent d'une installation d'épuration des eaux d'égout est utilisée comme source de chaleur, le coefficient de performance (coefficient of performance) COPtest de la pompe à chaleur est déterminé par convention selon les conditions de test suivantes pour l'application du § 10.2.3.3 de l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments :
Source de chaleur
Emission de chaleur
Conditions de test
eau de surface
air recyclé, éventuellement en combinaison avec de l'air extérieur
W2*/A20
eau de surface
uniquement de l'air extérieur, sans utilisation d'un appareil de récupération de chaleur
W2*/A2
eau de surface
uniquement de l'air extérieur, en utilisant un appareil de récupération de chaleur
W2*/A20
eau de surface
eau
W2*/W35
eau de surface
condenseur intégré dans la structure du bâtiment
W2*/DX35
eau des égouts ou de l'effluent d'une installation d'épuration des eaux d'égout
air recyclé, éventuellement en combinaison avec de l'air extérieur
W2*/A20
eau des égouts ou de l'effluent d'une installation d'épuration des eaux d'égout
uniquement de l'air extérieur, sans utilisation d'un appareil de récupération de chaleur
W2*/A2
eau des égouts ou de l'effluent d'une installation d'épuration des eaux d'égout
uniquement de l'air extérieur, en utilisant un appareil de récupération de chaleur
W2*/A20
eau des égouts ou de l'effluent d'une installation d'épuration des eaux d'égout
eau
W2*/W35
eau des égouts ou de l'effluent d'une installation d'épuration des eaux d'égout
condenseur intégré dans la structure du bâtiment
W2*/DX35
où : * température de sortie de l'évaporateur ? 0° C. A air comme vecteur (air). Le chiffre qui suit est la température d'entrée au bulbe sec, en ° C. DX échange thermique direct (direct exchange). Le chiffre qui suit est la température moyenne du bain dans lequel l'échangeur de chaleur est immergé, en ° C W eau comme vecteur (water). Le chiffre qui suit est la température d'entrée à l'évaporateur ou la température de sortie au condenseur, en ° C. Dans le cas d'un condenseur intégré dans la structure du bâtiment, on applique au calcul du facteur de performance saisonnier moyen (SPF) les dispositions supplémentaires telles que définies au § 3. » Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 janvier 2017 fixant les spécifications pour le calcul du rendement de production des pompes à chaleur électriques visé à l'annexe A1, § 10.2.3.3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.
Namur, le 16 janvier 2017.
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN