publié le 23 janvier 2015
Arrêté ministériel relatif à l'octroi d'une subvention facultative dans le chef des directions organisatrices des bureaux de consultation pour le jeune enfant qui emploient des médecins-employés
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
16 DECEMBRE 2014. - Arrêté ministériel relatif à l'octroi d'une subvention facultative dans le chef des directions organisatrices des bureaux de consultation pour le jeune enfant qui emploient des médecins-employés
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Sante publique et de la Famille, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Kind en Gezin, notamment l'article 7, § 1er, et l'article 13, § 1er et l'article 13, § 3, modifié par le décret du 2 juin 2006 ;
Vu le décret du 20 décembre 2013 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2014, notamment l'article 130 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, notamment l'article 6, 2° ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 novembre 2014 ;
Considérant que les directions organisatrices des bureaux de consultation pour le jeune enfant n'ont pas été reprises dans les négociations des accords intersectoriels flamands 2 et 3 et que, dès lors, elles n'ont pas reçu de subventions supplémentaires et que Kind en Gezin souhaite y répondre par une indemnité, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° bureaux de consultation : les bureaux, tels que définis à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant ;2° Kind en Gezin : l'agence, visée à l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Kind en Gezin ;3° direction organisatrice : les directions, telles que visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant.
Art. 2.§ 1er. Kind en Gezin octroie à chaque direction organisatrice des bureaux de consultation pour le jeune enfant qui emploient des médecins-employés le 1er janvier 2014 une subvention facultative en compensation des frais dans le chef des directions organisatrices des bureaux de consultation liés à l'exécution des accords intersectoriels flamands, ci-après abrégés VIA, plus particulièrement VIA 2 et VIA 3. § 2. La subvention totale s'élève à 192.000 euros (cent quatre-vingt-douze mille euros), dont la moitié est octroyée en compensation d'une partie des frais pour l'octroi d'une prime de fin d'année et l'autre moitié est octroyée en compensation d'une partie des frais pour l'octroi de jours de congé supplémentaires et une réduction de la pression du travail.
Les subventions relatives à la prime de fin d'année sont réparties sur la base des séances exécutées avec des médecins-employés en 2013.
Les subventions relatives aux jours de congé supplémentaires et la réduction de la pression du travail sont réparties sur la base du nombre de médecins-employés qui sont employés le 1er janvier 2014 et qui ont droit aux jours de congé supplémentaires, tels que décrits dans les conventions collectives de travail conclues en exécution de VIA 2 et 3. § 3. La subvention est imputée au budget de Kind en Gezin.
Art. 3.Le montant total de la subvention est payé après la signature du présent arrêté.
Art. 4.Les fonctionnaires désignés de l'agence autonomisée interne Zorginspectie ont le droit de contrôler, sur place, l'usage de la subvention. A la demande de Kind en Gezin, ils peuvent consulter, sur place, tous les documents justificatifs originaux et datés ayant trait à l'usage de la subvention et se renseigner auprès des personnes concernées par les activités du bureau de consultation. Les conclusions d'une telle visite sont communiquées à la direction organisatrice.
Art. 5.Le présent arrêté est porté à la connaissance des directions organisatrices des bureaux de consultation.
Bruxelles, le 16 décembre 2014.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN