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Arrêté Ministériel du 16 décembre 2014
publié le 23 janvier 2015

Arrêté ministériel établissant les règles pour l'agrément et le subventionnement de l'offre axée sur un groupe en matière de soutien éducatif par des bénévoles

source
autorite flamande
numac
2015035052
pub.
23/01/2015
prom.
16/12/2014
ELI
eli/arrete/2014/12/16/2015035052/moniteur
moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


16 DECEMBRE 2014. - Arrêté ministériel établissant les règles pour l'agrément et le subventionnement de l'offre axée sur un groupe en matière de soutien éducatif par des bénévoles


Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, notamment l'article 8 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, notamment les articles 27, 38, 39, 50, 61, 81 et 90 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 novembre 2014, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence Kind en Gezin, créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Kind en Gezin ;2° arrêté du 28 mars 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;3° offre axée sur un groupe en matière de soutien éducatif par des bénévoles : un organisateur qui, en vertu du présent arrêté, est agréé pour l'exécution d'une offre de soutien éducatif aux familles, accessible à tous, pour des futures familles et des familles avec enfants, telle que visée à l'article 40 de l'arrêté du 28 mars 2014 ;4° organisateur : une personne physique, une association de fait ou une personne morale, sous forme d'un accord de coopération ou non. CHAPITRE 2. - Agrément Section 1re. - Groupe-cible

Art. 2.Une offre en matière de soutien éducatif par des bénévoles axée sur les familles avec enfants. Section 2. - Fonctionnement

Art. 3.Via une offre en matière de soutien éducatif par des bénévoles toutes les missions, visées à l'article 40 de l'arrêté du 28 mars 2014, sont exécutées. Dans ce contexte, on cherche à atteindre tous les objectifs, visés à l'article 41 de l'arrêté précité.

Art. 4.Les missions, visées à l'article 40, 1°, a) à e) inclus, de l'arrêté du 28 mars 2014, sont concrétisées prioritairement par l'organisation d'activités axées sur un groupe.

Art. 5.Lors de l'exécution des missions et des activités, visées à l'article 3, l'organisateur prête attention aux différents âges et aux différentes phases de développement d'enfants. Section 3. - Qualité

Art. 6.Le soutien, visé à l'article 3, est exécuté par un bénévole et se fait toujours sur une base volontaire. Section 4. - Zone d'action

Art. 7.Les missions, visées à l'article 40 de l'arrêté du 28 mars 2014, sont exécutées réparties sur la Flandre et la Région de Bruxelles-Capitale. Section 5. - Rapportage

Art. 8.Le rapportage annuel, visé à l'article 39 de l'arrêté du 28 mars 2014, porte au moins sur les catégories de données suivantes : 1° le type, la fréquence et la répartition de chaque activité ;2° la portée par activité, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. En concertation avec les acteurs sur le terrain, l'agence élabore les directives plus détaillées. CHAPITRE 3. - Subventionnement

Art. 9.Le montant de subvention pour l'offre en matière de soutien éducatif par des bénévoles s'élève à 60.000,00 euros (soixante mille euros et zéro cents), majoré d'un montant variable, jusqu'à un plafond de 96.000,00 euros au maximum (quatre-vingt-seize mille euros et zéro cents).

L'agence décide de l'octroi du montant de subvention après un appel tel que visé à l'article 89 de l'arrêté du 28 mars 2014.

Pour le calcul du montant variable, visé à l'alinéa premier, il s'applique un montant de base de 2,5 centimes d'euro par mineur dans la zone d'action. Le montant de base est majoré du montant qui est obtenu en multipliant 20% du montant de base par l'indicateur composé. CHAPITRE 3. - Procédures Section 1re. - Demande d'agrément

Art. 10.La demande d'agrément comprend au moins les éléments suivants : 1° les données d'identification et de contact de l'organisateur. Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact de toute personne physique ou morale faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ; 2° les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;3° la proposition de zone d'action, visée à l'article 26, 2°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ;4° une description de la manière dont il a été répondu aux conditions, visées à l'article 26, 3° et 4°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ;5° une description de la manière dont il a été répondu aux conditions, visées au présent arrêté. L'agence met à disposition un modèle pour la demande d'agrément, visée à l'alinéa premier. Section 2. - Demande de subvention

Art. 11.La demande de subvention comprend au moins les données suivantes : 1° les données d'identification et de contact de l'organisateur. Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact de toute personne physique ou morale faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ; 2° les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;3° lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact du représentant qui agira comme bénéficiaire de la subvention ;4° un budget. L'agence met à disposition un modèle pour la demande de subvention, visée à l'alinéa premier. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Bruxelles, le 16 décembre 2014.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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