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Arrêté Ministériel du 16 décembre 1999
publié le 11 février 2000

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997 portant application de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016406
pub.
11/02/2000
prom.
16/12/1999
ELI
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16 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997 portant application de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999;

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1624/98 du Conseil du 20 juillet 1998;

Vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel;

Vu le règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1036/99 du Conseil du 17 mai 1999;

Vu le règlement (CE) n° 1635/98 du Conseil du 20 juillet 1998 portant dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1678/98 de la Commission du 29 juillet 1998;

Vu le règlement (CE) n° 762/94 de la Commission du 6 avril 1994 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1981/98 de la Commission du 17 septembre 1998;

Vu le règlement (CE) n° 658/96 de la Commission du 9 avril 1996 relatif à certaines conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 610/99 de la Commission du 19 mars 1999;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, notamment l'article 12;

Vu l'arrêté ministériel du 17 octobre 1995 instaurant une prime destinée à compenser la perte de revenu découlant du boisement des surfaces agricoles en application du règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture;

Vu l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997 portant application de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, notamment l'article 5, § 1er, et l'article 10, § 3, modifiés par l'arrêté ministériel du 10 novembre 1998;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard les mesures relatives au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables en vue de se conformer aux dispositions des règlements intervenus pour la récolte 1999, tels que visés au préambule, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997 portant application de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, le point 2 est supprimé.

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Pour la campagne 1999/2000 (récolte 1999), le pourcentage de gel visé à l'article 3, § 2, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 30 octobre 1997, est fixé à 10 %. »

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1. le paragraphe 1er est complété comme suit : « En conformité avec la Convention de Berne, annexe 2 relative à la protection des espèces menacées ou avec la directive 79/409/CEE relative à la protection des oiseaux sauvages, une dérogation à l'obligation de fauche avant la fructification pour les espèces reprises à l'annexe I peut être accordée sur la base de l'attestation établie par l'autorité régionale compétente reconnaissant la présence sur les terres gelées d'espèces protégées.» 2. le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Quel que soit le type de couvert, celui-ci doit : a) pendant la durée du gel, rester en place en cas de fauche, de broyage ou de tout autre mode de destruction;b) à la fin de la période de gel, entre le 15 et le 31 août, être fauché, être broyé, ou être détruit par application de produits phytopharmaceutiques autorisés tels que prévus au § 4, ou par tout autre moyen approprié;c) le produit de la fauche, du broyage ou de tout autre mode de destruction doit rester en place et ne peut jamais être utilisé pour la commercialisation ou à toute autre fin.Seule la repousse de la végétation après le 31 août peut éventuellement être utilisée pour les besoins propres de l'exploitation. § 3bis. Une dérogation à l'obligation de destruction du couvert végétal entre le 15 et le 31 août visée au § 3, b), peut être accordé sur la base de l'attestation établie par l'autorité régionale compétente reconnaissant la présence sur les terres gelées d'espèces protégées concernées par la Convention de Berne, annexe 2 ou par la directive 79/409/CEE précitées. »

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Dans le cadre du régime de soutien, le paiement compensatoire est octroyé : - en ce qui concerne les graines oléagineuses : a) pour le colza et la navette provenant de semences certifiées d'une des variétés énumérées à l'annexe II du règlement (CE) n° 658/96;b) en application de l'article 4, point 3, c), du règlement CE précité, pour le colza et la navette provenant de semences appartenant à des matériels enregistrés avant les semis, pour inspection et contrôle, en vue de l'obtention d'un produit dont les graines sont destinées à être utilisées comme semences de sélection, de prébase, de base ou certifiées à des fins de semis, de recherche ou d'essai pour déterminer si le matériel peut être ajouté au Catalogue national des variétés des espèces agricoles et ensuite au Catalogue Commun en tant que variété "00"; - en ce qui concerne le lin non textile, pour autant que les graines de lin soient produites à partir de semences de variétés de lin considérées comme autres que celles destinées principalement à la production de fibres visées à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil et par le règlement (CEE) n° 1164/89 de la Commission. »

Art. 5.L'article 8, § 2, du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Pour la campagne 1999/2000 (récolte 1999), la demande doit : - être établie au moyen du formulaire conforme à celui repris à l'annexe V du présent arrêté pour la présentation sur support papier, ou conformément aux instructions reprises à l'annexe VI du présent arrêté pour la présentation des données sous forme informatisée; - être introduite dûment complétée pour le 15 mai 1999 à 17 heures au plus tard et, en ce qui concerne la présentation sur support papier, être envoyée sous pli recommandé, cachet de la poste faisant foi, ou être déposée au Bureau provincial gestionnaire du dossier contre délivrance d'un reçu. »

Art. 6.Les annexes jointes au présent arrêté remplacent les annexes III, IV, V et VI de l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la campagne de commercialisation 1999/2000 (récolte 1999).

Bruxelles, le 16 décembre 1999.

J. GABRIELS

Annexe I L'annexe III de l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997 portant application de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables est remplacée par l'annexe suivante : « Annexe III. Pesticides à usage agricole autorisés pour la jachère Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 décembre 199.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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