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Arrêté Ministériel du 16 décembre 1999
publié le 31 décembre 1999

Arrêté ministériel réglementant le transport, la vente, la distribution et la consommation de gaz naturel

source
ministere des affaires economiques
numac
1999011441
pub.
31/12/1999
prom.
16/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/16/1999011441/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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16 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel réglementant le transport, la vente, la distribution et la consommation de gaz naturel


La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, le Ministre de l'Economie et le Secrétaire d'Etat à l'Energie, Vu la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix, notamment l'artide 3;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'alimentation en gaz naturel de la Belgique dépend entèrement de sites de production établis en dehors de ses frontières;

Considérant dès lors que, dans le cadre notamment de la problémabque du passage à l'an 2000, les opérateurs belges ne disposent pas d'une maîtrise totale permettant d'assurer une garantie formelle en matière de continuité des fournitures;

Considérant qu'en outre il ne peut être exclu que dans certaines circonstances extrêmes la continuité de l'approvisionnement en gaz naturel de la Belgique puisse temporairement être mise en péril;

Considérant qu'en cas de déficit temporaire de gaz naturel, il appartient de garantir la foumiture de gaz naturel nécessaire aux besoins primordiaux de la nation et, avant tout, à ceux de ces besoins qui sont indispensables à la subsistance de la population, et que, pour le surplus, il convient dans ce cas, dans la mesure du possible, de répartir ce déficit de gaz naturel de façon judicieuse et équitable entre les divers consommateurs;

Considérant que le présent arrêté doit, dès lors, être pris dans les délais les plus brefs, Arrêtent :

Article 1er.Lorsque, dans certaines parties du pays, la foumiture de gaz naturel aux consommateurs est compromise, le Ministre de l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à l'Energie, peut décréter la mise en vigueur de mesures propres, d'une part, à garantir la fourniture de gaz naturel nécessaire aux besoins primordiaux de la nation, et, d'autre part, à obtenir, dans la mesure du possible, une répartition judicieuse et équitable du déficit de gaz naturel entre les divers consommateurs; ces mesures peuvent consister à imposer des restrictions en mabère de foumiture et de consommation de gaz naturel en Belgique.

Art. 2.Les mesures de restiction peuvent comporter : 1° I'obligation pour les vendeurs, transporteurs et/ou distributeurs de gaz naturel, ci-après les « Entreprises de gaz naturel », de l'ensemble du pays ou de certaines parties de celui-ci, de réduire, suivant des règles déterminées, le débit de gaz mis à la dispositon des consommateurs ou de certaines catégories de consommateurs;2° I'obligation pour les consommateurs ou pour certaines catégories d'entre eux, dans l'ensemble du pays ou dans certaines parties de celui-ci, de réduire dans des limites déterminées, le gaz naturel qu'ils prélèvent au réseau;3° I'interdiction d'utiliser le gaz naturel à certaines fins ou la limitation du débit et/ou volume pouvant être utilisé à ces fins. Le Ministre de l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à l'Energie, fixe, dans chaque cas, les modalités d'application des mesures prévues par le présent article.

Art. 3.§ 1er. Au cas où les mesures visées aux articles 1er et 2 n'ont pu être mises en application en temps utile, le Ministre de l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à l'Energie, impose aux Entreprises de gaz naturel, en cas de problèmes d'approvisionnement, de transport et/ou de distribution de gaz naturel, de prendre des mesures provisoires qui, entre autres, peuvent comprendre l'interruption de l'approvisionnement en gaz de certains consommateurs, étant entendu que les Entreprises de gaz naturel s'efforceront, en tenant compte des circonstances d'exploitation, de ne limiter ou n'interrompre qu'en cas de nécessité absolue et pendant le minimum de temps la foumiture de gaz naturel nécessaire aux besoins primordiaux de la nation.

Ces mesures provisoires doivent être appliquées, soit dans l'ensemble du pays, soit dans une partie de celui-ci, suivant les critères suivants : 1° degré d'influence des mesures prises;2° localisation du problème;3° degré de prévention et préservation;4° maintien de l'intégrité du réseau. Les consommateurs suivent les directives des Entreprises de gaz naturel en matière d'application de ces mesures. A cette fin, les Entreprises de gaz naturel peuvent faire appel aux agents assermentés chargés de la police communale et aux gendarmes pour leur prêter assistance en vue d'assurer ou de contrôler l'exécution des mesures provisoires. § 2. En cas de mise en vigueur des mesures visées au § 1er, les Entreprises de gaz naturel avertissent immédiatement le Ministre de l'Economie et le Secrétaire d'Etat à l'Energie, qui, en concertation, approuvent ou modifient les mesures prises, ou encore mettent fin à leur application.

Art. 4.En vue de l'application du présent arrété, le classement suivant devra être respecté pour ce qui concerne les besoins primordiaux de la nation qui requièrent du gaz naturel, dans l'ordre de priorité, sans préjudice de l'article 3, § 1, alinéa 2 : 1° les hôpitaux et centres de soins;2° les clients de la distribution publique, pour les consommations domestiques et non domestiques soumises à l'arrêté ministériel du 6 septembre 1994 portant réglementation des prix du gaz naturel;3° les consommateurs industriels y compris les centrales électriques, dans la mesure où l'arrêt de leurs installations à activité continue entraînerait un danger pour la sécurité des personnes ou des avaries de matériel, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter ceux-ci;4° les autres clients industiels et les autres centrales électriques. Le Ministre de l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à l'Energie, peut modifier et compléter la liste des besoins primordiaux.

Art. 5.Les Entreprises de gaz naturel sont dispensées, vis-à-vis de leurs clients et des autorités qui octroient les concessions et les autorisations, de leurs obligations de transport et de fourniture dans la mesure où l'application des dispositions du présent arrêté auraient pour effet de les mettre dans l'impossibilité de respecter ces obligations.

Art. 6.Les mesures de restriction prises par le Ministre de l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à l'Energie, en application des articles 1 et 2 du présent arrêté, sont notifiées par la voie la plus rapide, aux Entreprises de gaz naturel.

Elles sont simultanément portées à la connaissance du public par tous moyens, tels que notamment par la voie de la radio, de la télévision et de la presse quotidienne.

Le Ministre de l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à l'Energie, prend d'autre part, toutes dispositions utiles pour la notification officielle, dans le plus bref délai et par voie de publication au Moniteur belge, des mesures de restriction décrétées, sans toutefois que les délais exigés par cette publication puissent suspendre ou retarder l'application de ces mesures.

Art. 7.Le contrôle de l'application des mesures mises en vigueur par l'application du présent arrêté est exercé par les agents dûment commissionnés des Administrations de l'Energie, de la Qualité et de la Sécurité et de l'lnspection Economique, du Ministère des Affaires Economiques.

Art. 8.Les consommateurs sont tenus d'autoriser à tout moment les Entreprises de gaz naturel ou les agents chargés du contrôle de l'exécution du présent arrêté, à faire des relevés de consommation de gaz naturel dans leurs installations; ils foumiront, sur simple demande verbale des Entreprises de gaz naturel ou de ces agents, tout élément susceptIble de foumir des informations relatives à leur consommation de gaz naturel.

Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions des chapitres II et lIl de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix.

Bruxelles, le 16 décembre 1999.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de l'Economie, R. DEMOTTE Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

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