publié le 31 mai 2007
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky
16 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment l'article 7, §§ 2 et 3 et l'article 8;
Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, notamment les articles 4, 1° et 8 modifiée par la loi du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relatives à la maladie d'Aujeszky, notamment l'article 11, remplacé par l'arrêté royal du 14 décembre 1998, et les articles 12 et 13;
Vu l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky, modifié par les arrêtés ministériels des 28 juin 2000 et 7 novembre 2002;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 5 octobre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 octobre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 septembre 2006 et 1er mars 2007;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 10 octobre 2006;
Vu l'avis n° 42.135/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que l'éradication de la maladie d'Aujeszky et l'attribution de statuts constituent des conditions essentielles pour maintenir l'exportation de porcs vers d'autres Etats membres de l'Union européenne;
Considérant que la prévalence de la maladie d'Aujeszky est minimale;
Considérant qu'il est nécessaire d'adapter les normes pour les tests afin d'accélérer de cette façon la lutte contre cette maladie en vue de son éradication;
Considérant qu'il est nécessaire de prévoir des normes spécifiques pour l'échantillonnage des sangliers détenus dans un troupeau;
Considérant qu'il est nécessaire de prévoir la surveillance des sangliers vivant à l'état sauvage;
Considérant qu'il est indiqué d'actualiser les montants des vacations allouées aux médecins vétérinaires agréés par une augmentation unique de 14,6 pourcent et suivant l'avis du Conseil du Fonds budgétaire selon lequel il est nécessaire de se conformer au changements annuels de l'index de santé pour assurer leur indispensable collaboration pour l'épidémiosurveillance et la prévention des maladies porcines à déclaration obligatoire, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky, est complété comme suit : « 4° L'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ».
Art. 2.Dans le même arrêté, les mots « le Service » sont remplacés chaque fois par les mots « l'Agence ».
Art. 3.L'article 4, § 2, premier tiret du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « - un examen sérologique supplémentaire ait été exécuté suivant les normes du test d'admission, comme prescrit à l'annexe I; ».
Art. 4.L'article 5, § 2, premier tiret du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « - un examen sérologique supplémentaire ait été exécuté suivant les normes du test d'admission, comme prescrit à l'annexe I; ».
Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.Le statut A3 ou A4 est attribué à un troupeau porcin avec le statut A1 ou A2, dont tous les porcs ont été emportés ou s'il n'y avait jamais détenus des porcs, aux conditions suivantes : - l'exploitation doit avoir été nettoyée et désinfectée rigoureusement selon les instructions de l'inspecteur vétérinaire; - les porcs introduits doivent avoir respectivement le statut Aujeszky A3 ou A4.
Si plus de 5 porcs sont détenus dans le troupeau, le test d'admission, tel que prescrit à l'annexe I, doit être exécuté au plus tôt 30 jours après l'introduction des porcs et au plus tard 60 jours après l'introduction des porcs, et tous les échantillons doivent respectivement être gE négatif ou négatif. Dans l'attente des résultats de ce test, il est interdit d'emporter les porcs excepté pour les acheminer directement vers l'abattoir. ».
Art. 6.A l'article 6 bis, § 1er, du même arrêté les mots « tous les 4 mois » sont supprimés.
Art. 7.Un article 6 ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 6ter.Le statut Aujeszky A3 ou A4 est attribué à un troupeau porcin avec le statut Aujeszky A1 ou A2 où que des sangliers sont détenus, aux conditions suivantes : -pendant une période de 12 mois, tous les sangliers qui sont emportés du troupeau morts ou vifs, aient subis un examen sérologique et que tous les échantillons sont gE négatifs ou négatifs; - 50 pour cent minimum des sangliers présents soient examinés. ».
Art. 8.A l'article 14 du même arrêté, les mots « 2,5 EUR » sont remplacés par les mots « 2,9 EUR ».
Art. 9.L'article 14 du même arrêté est complété comme suit : « Les indemnités sont annuellement ajustées par un facteur basé sur l'index de santé, notamment l'indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ratifié par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, sous condition de l'avis préalable et favorable du Conseil du Fonds budgétaire. ».
Art. 10.L'annexe I du même arrêté est remplacé par l'annexe Ire du présent arrêté.
Art. 11.L'annexe II du même arrêté est remplacé par l'annexe II du présent arrêté.
Art. 12.L'annexe III du même arrêté est remplacé par l'annexe III du présent arrêté.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2007.
Bruxelles, le 16 avril 2007.
R. DEMOTTE
Annexe Ire LE TEST D'ADMISSION 1. Le nombre d'échantillons à prélever pour satisfaire au test d'admission est : A) Si le troupeau détient des porcs reproducteurs âgés de plus de 6 mois et si le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats détenus ne représente pas plus de 15 % du nombre de porcs reproducteurs, le nombre de porcs reproducteurs à échantillonner sera déterminé selon le schéma ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image B) Si le troupeau détient des porcs reproducteurs âgés de plus de 6 mois et si le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats détenus est supérieur à 15 % du nombre de porcs reproducteurs : -le nombre de porcs reproducteurs à échantillonner sera déterminé comme mentionné sous A) - et en même temps le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats à échantillonner sera déterminé selon le schéma ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image C) Si dans le troupeau ne sont détenus que des porcs d'engraissement, cochettes et/ou jeunes verrats, le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats à échantillonner sera déterminé selon le schéma ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image 2.Mode de prélèvement Les prises de sang sont exécutées par échantillonnage et d'une manière dispersée, aussi bien pour ce qui concerne l'emplacement que pour l'âge des porcs du troupeau, et sur tous les porcs du troupeau qui entrent en ligne de compte.
Les échantillons de sang exigés doivent être tous prélevés en même temps. Si tous les porcs reproducteurs détenus dans le troupeau doivent être échantillonnés, le prélèvement de porcs reproducteurs peut être échelonné sur une période de 30 jours.
Les porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats à échantillonner doivent être âgés d'au moins 10 semaines et avoir été introduit dans le troupeau depuis plus de 1 mois. Si dans le troupeau ne sont détenus que des porcelets, les conditions d'âge ne sont pas d'application.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 avril 2007 modifiant l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky.
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Annexe II LE TEST D'ACCEPTATION 1. Le nombre d'échantillons à prélever pour satisfaire au test d'acceptation est : A) Si le troupeau détient des porcs reproducteurs âgés de plus de 6 mois et si le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats détenus ne représente pas plus de 15 % du nombre de porcs reproducteurs, tous les porcs reproducteurs âgés de plus de 6 mois doivent être échantillonnés. B) Si le troupeau détient des porcs reproducteurs âgés de plus de 6 mois et si le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats détenus est supérieur à 15 % du nombre de porcs reproducteurs : - le nombre de porcs reproducteurs à échantillonner sera déterminé comme mentionné sous A) - et en même temps le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats à échantillonner sera déterminé selon le schéma ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image C) Si dans le troupeau ne sont détenus que des porcs d'engraissement, cochettes et/ou jeunes verrats, le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats à échantillonner sera déterminé selon le schéma ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Mode de prélèvement Les prises de sang sont exécutées par échantillonnage et d'une manière dispersée, aussi bien pour ce qui concerne l'emplacement que pour l'âge des porcs du troupeau, et sur tous les porcs du troupeau qui entrent en ligne de compte. Les échantillons de sang exigés doivent être tous prélevés en même temps. Si tous les porcs reproducteurs détenus dans le troupeau doivent être échantillonnés, le prélèvement de porcs reproducteurs peut être échelonné sur une période de 30 jours.
Les porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats à échantillonner doivent être âgés d'au moins 10 semaines et avoir été introduit dans le troupeau depuis plus de 1 mois. Si dans le troupeau ne sont détenus que des porcelets, les conditions d'âge ne sont pas d'application.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 avril 2007 modifiant l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky.
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Annexe III LE TEST DE SUIVI 1. Le nombre d'échantillons à prélever pour satisfaire au test de suivi est : A) Si le troupeau détient des porcs reproducteurs âgés de plus de 6 mois et si le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats détenus ne représente pas plus de 15 % du nombre de porcs reproducteurs, le nombre de porcs reproducteurs à échantillonner sera déterminé selon le schéma repris ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image B) Si dans le troupeau ne sont détenus que des porcs reproducteurs mâles âgés de plus de 6 mois, chaque porc reproducteur sera échantillonné au moins une fois par année; C) Si le troupeau détient des porcs reproducteurs âgés de plus de 6 mois et si le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats détenus est supérieur à 15 % du nombre de porcs reproducteurs : - le nombre de porcs reproducteurs à échantillonner sera déterminé comme mentionné sous A) - et en même temps le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats à échantillonner sera déterminé selon le schéma repris ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image D) Si dans le troupeau ne sont détenus que des porcs d'engraissement, cochettes et/ou jeunes verrats, le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats à échantillonner sera déterminé selon le schéma repris ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image E) Si dans le troupeau ne sont détenus que des sangliers, un nombre minimum de 50 % des sangliers qui quittent chaque année l'exploitation, morts ou vifs, doit être échantillonné. 2. Mode de prélèvement Un test de suivi doit être exécuté tous les 4 mois, au plus tôt 3,5 mois et au plus tard 4,5 mois après le test précédent.Toutefois, dans les exploitations d'engraissement où le système all in all out est d'application, le test de suivi doit être exécuté sur chaque bande.
Dans les troupeaux porcins où ne sont détenus que 1 ou 2 porcs reproducteurs, le test de suivi des porcs reproducteurs ne devra pas être réalisé plus d'une fois par année.
Les prises de sang sont exécutées par échantillonnage et d'une manière dispersée, aussi bien pour ce qui concerne l'emplacement que pour l'âge des porcs du troupeau, et sur tous les porcs du troupeau qui entrent en ligne de compte.
Les échantillons de sang exigés doivent être tous prélevés en même temps. Si tous les porcs reproducteurs détenus dans le troupeau doivent être échantillonnés, le prélèvement des porcs reproducteurs peut être échelonné sur une période de 30 jours.
Les porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats à échantillonner doivent être âgés d'au moins 10 semaines et avoir été introduits dans le troupeau depuis plus de 1 mois. Si dans le troupeau ne sont détenus que des porcelets, les conditions d'âge ne sont pas d'application.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 avril 2007 modifiant l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky.
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE