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Arrêté Ministériel du 16 avril 2003
publié le 17 avril 2003

Arrêté ministériel portant des mesures spéciales temporaires de lutte contre l'influenza aviaire

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022476
pub.
17/04/2003
prom.
16/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/16/2003022476/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel portant des mesures spéciales temporaires de lutte contre l'influenza aviaire


Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle;

Vu la Directive 92/40/CE du Conseil du 19 mai 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'une suspicion de l'influenza aviaire sur le territoire belge rend nécessaire et urgente la mise en place de mesures temporaires de lutte, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, la définition suivante est à prendre en considération : - AFSCA : l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire.

Art. 2.Sur tout le territoire du pays les mesures suivantes sont d'application : § 1er. L'expédition de volailles vivantes et d'oeufs à couver à destination d'autres Etats membres de l'Union Européenne et de pays tiers est interdite. § 2. Le transport (y compris le transit) d'oiseaux, de volailles vivantes et d'oeufs à couver, y compris les déplacements réalisés sur la voie publique sans utilisation d'un moyen de transport, sont interdits.

Art. 3.Le transport et l'épandage des lisiers et litières de volailles sont interdits.

Art. 4.Le transport des biongulés et chevaux, ainsi que de leurs lisiers et/ou fumiers, et des oeufs de consommation, en provenance d'une exploitation où des volailles sont détenues est interdit.

Art. 5.L'administrateur délégué de l'AFSCA peut, sur base d'un avis motivé du service Prévention et Gestion de crise et sous les conditions fixées par ce même service, déroger à ces interdictions.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 avril 2003 à 12h00.

Bruxelles, 16 avril 2003.

J. TAVERNIER

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