publié le 22 juin 1999
Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes porteurs des titres professionnels particuliers suivants : oncologie, oncologie médicale
16 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes porteurs des titres professionnels particuliers suivants : oncologie, oncologie médicale
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux Commissions médicales, notamment l'article 35sexies inséré par la loi du 19 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités d'agréation des médecins spécialistes et médecins généralistes, notamment l'article 3.
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, notamment l'article 2 modifié par les arrêtés royaux du 22 juin 1993, 8 novembre 1995, 12 mars 1997 et du 11 avril 1999;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des Médecins généralistes donné le 20 février 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE I. - Dispositions générales
Article 1er.Le médecin spécialiste titulaire du titre particulier en oncologie est un médecin spécialiste d'une des disciplines mentionnées à l'article 2, § 1er, qui a acquis une expérience particulière, conformément aux dispositions du présent arrêté dans la prévention, le diagnostic et le traitement, dans tous leurs aspects, des tumeurs de sa spécialité.
Le médecin spécialiste titulaire du titre professionnel particulier en oncologie médicale est un médecin spécialiste dans une des disciplines mentionnées à l'article 2, § 2, qui a acquis une expérience particulière, conformément aux dispositions du présent arrêté, dans la prévention, le diagnostic et les traitements médicaux des tumeurs. CHAPITRE II Des conditions d'obtention et de maintien de l'agréation Section I. - Critères d'agréation.
Art. 2.§ 1er Quiconque souhaite suivre une formation pour pouvoir porter le titre professionnel particulier en oncologie doit être un médecin spécialiste agréé dans une des disciplines suivantes : - chirurgie; - orthopédie; - chirurgie plastique; - urologie; - neurochirurgie; - stomatologie; - O.R.L.; - dermato-vénéréologie; - gynécologie-obstétrique; - neurologie. § 2. Quiconque souhaite suivre une formation pour pouvoir porter le titre professionnel particulier en oncologie médicale doit être un médecin spécialiste agréé dans une des disciplines suivantes : - médecine interne; - gastro-entérologie; - pneumologie; - pédiatrie.
Art. 3.Pour être agréé en oncologie ou en oncologie médicale, il doit avoir effectué au moins deux années de stage, dont une au plus avant son agréation en tant que médecin spécialiste, dans une section d'un service de stage agréé qui répond aux conditions fixées à l'article 5. Section II. - Conditions pour le maintien de l'agréation.
Art. 4.Pour garder son agréation en oncologie ou en oncologie médicale, le médecin doit exercer l'une de ces disciplines de manière substantielle et importante et sans interruption significative, dans un programme de soins pour le patient oncologique, dans des services de médecine interne ou dans des sections des spécialités mentionnées à l'article 2. Il doit collaborer à la mise au point et à l'évaluation de protocoles thérapeutiques, participer à des réunions scientifiques et soumettre sa pratique médicale à l'évaluation d'autres médecins spécialistes porteurs du même titre professionnel. CHAPITRE III. - Conditions minimales auxquelles doivent répondre les services de stage d'oncologie et d'oncologie médicale
Art. 5.§ 1er. le service de stage en oncologie est une section d'un service de stage agréé pour la formation complète dans une des disciplines mentionnées à l'article 2, § 1er, où sont pratiqués intensivement tous les aspects de l'oncologie propre à cette discipline, où sont organisées des réunions scientifiques dans cette discipline, où sont mis au point et évalués des protocoles thérapeutiques et où la pratique est soumise à l'évaluation d'autres médecins spécialistes porteurs du même titre professionnel. Il fonctionne sous la responsabilité d'un maître de stage médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en oncologie. § 2. Le service de stage en oncologie médicale est une section d'un service de stage agréé pour la formation supérieure en médecine interne ou en pédiatrie où sont pratiqués intensivement tous les aspects de l'oncologie médicale, où sont organisées des réunions scientifiques dans cette discipline, où sont mis au point et évalués des protocoles thérapeutiques et où la pratique est soumise à l'évaluation d'autres médecins spécialistes porteurs du même titre professionnel. Il fonctionne sous la responsabilité d'un maître de stage médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en oncologie médicale. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires
Art. 6.§ 1er. Par dérogation au article 2, peut être agréé comme porteur du titre professionnel particulier en oncologie ou en oncologie médicale un médecin spécialiste notoirement connu comme particulièrement compétent en oncologie ou en oncologie médicale ou qui apporte la preuve qu'il exerce la discipline oncologique considérée, de manière substantielle et importante, depuis quatre années au moins après son agréation comme médecin spécialiste. Il en fait la demande dans les deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
La preuve qu'il est notoirement connu comme particulièrement compétent peut être apportée notamment par ses publications personnelles, son assistance à des congrès nationaux et internationaux, et un profil de prestations typique de l'oncologie ou de l'oncologie médicale. § 2. Par dérogation au article 2, peut être agréé comme porteur du titre professionnel particulier en oncologie médicale un médecin spécialiste en radiothérapie notoirement connu comme particulièrement compétent en oncologie médicale ou qui apporte la preuve qu'il exerce la discipline oncologique considérée, de manière substantielle et importante, depuis quatre années au moins après son agréation comme médecin spécialiste. Il en fait la demande dans les deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le second alinéa du § 1er est également d'application. § 3. Par dérogation à l'article 2, une période de stage maximale de deux ans en oncologie, ou en oncologie médicale, en tant que candidat spécialiste ou en tant que médecin spécialiste, entamée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et se prolongeant après celle-ci, pourra être validée en tant que formation pour autant que la demande soit introduite dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 avril 1999.
M. COLLA