Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 16 avril 1998
publié le 30 septembre 1998

Arrêté ministériel relatif au personnel navigant des forces armées

source
ministere de la defense nationale
numac
1998007161
pub.
30/09/1998
prom.
16/04/1998
ELI
eli/arrete/1998/04/16/1998007161/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

16 AVRIL 1998. - Arrêté ministériel relatif au personnel navigant des forces armées


Le Ministre de la Défense nationale, Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, notamment l'article 4bis, alinéas 1er et 2, insérés par la loi du 20 mai 1994;

Vu la loi du 1er mars 1958 portant statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, notamment les articles 48bis, alinéa 1er, et 91bis, insérés par la loi du 20 mai 1994;

Vu la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 39, alinéa 2, et l'article 47bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 20 mai 1994;

Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer portant statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 22ter, alinéa 1er, inséré par la loi du 20 mai 1994;

Vu la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers du cadre de réserve des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 44bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 20 mai 1994;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 17, § 2, remplacé par l'arrêté royal du 27 mai 1975;

Vu l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif au personnel navigant des forces armées, notamment l'article 7, alinéas 1er et 3, et les articles 17, 18, 21, 22, § 2, et 24, alinéa 2;

Vu l'arrêté ministériel du 27 février 1962 relatif au personnel navigant des forces armées, modifié par les arrétés ministériels des 4 mai 1966, 27 juin 1967, 12 juin 1969, 2 mars 1971, 7 septembre 1972, 8 octobre 1974, 11 juillet 1975, 6 avril 1981 et 16 mars 1983;

Vu l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 24, § 2, B, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 septembre 1981;

Vu l'arrêté ministériel du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, notamment l'article 3, § 1er, 1°;

Vu l'avis de la commission consultative du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 30 août 1994;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 janvier 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Les brevets aéronautiques militaires sont, dans chaque force, conférés par le chef d'état-major de la force.

Art. 2.Les fonctions qui donnent accès à la catégorie du personnel navigant temporaire sont : 1° "mécanicien de bord" ou "candidat mécanicien de bord";2° "steward", c'est-à-dire le préposé au service des passagers à bord des aéronefs de transport;3° "loadmaster", c'est-à-dire le responsable du chargement à bord des aéronefs de transport;4° "plongeur-sauveteur à bord d'hélicoptères";5° "contrôleur de défense aérienne à bord d'aéronefs du NATO AIRBORNE EARLY WARNING FORCE";6° "technicien radar-télécommunications à bord d'aéronefs du NATO AIRBORNE EARLY WARNING FORCE";7° "opérateur de systèmes de recherche et sauvetage et candidat opérateur de systèmes de recherche et sauvetage";8° "secouriste et candidat secouriste à bord d'aéronefs".

Art. 3.L'admission dans la catégorie du personnel navigant temporaire est décidée pour une durée d'un mois à un an. Cette décision est renouvelable.

Les candidats pour le brevet de mécanicien de bord et les candidats pour le brevet de personnel de cabine sont admis dans la même catégorie de personnel navigant pour la période fixée dans le règlement visé à l'article 7 alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 16 avril 1998, relatif au personnel navigant des forces armées.

Art. 4.A la force aérienne, les fonctions suivantes de la catégorie du personnel navigant temporaire donnent accès au brevet de personnel de cabine : 1° "loadmaster";2° "plongeur-sauveteur à bord d'hélicoptères".

Art. 5.Les fonctions qui comportent l'accomplissement de prestations aériennes occasionnelles sont les suivantes : 1° à la force terrestre : a) "officier élève observateur aérien";b) "technicien ou spécialiste désigné pour des essais ou mises au point en vol, pour une mission spéciale à caractère technique, ainsi que pour la réception et le contrôle du matériel";c) "contrôleur de trafic aérien";d) "militaire de la division pipe-line, en mission de surveillance aérienne";e) "interprétateur en photographie aérienne";f) "prévisionniste du service de météorologie désigné pour effectuer des reconnaissances météorologiques";2° à la force aérienne : a) "technicien ou spécialiste désigné pour des essais ou mises au point en vol, pour une mission spéciale à caractère technique, ainsi que pour la réception et le contrôle du matériel";b) "prévisionniste du service météorologique désigné pour effectuer des reconnaissances météorologiques";c) "interprétateur" ou "technicien en photographie aérienne";d) "contrôleur du trafic aérien";e) "officier de renseignement";f) "membre de la réserve de recrutement pour une des fonctions donnant accès à la catégorie du personnel navigant temporaire";3° à la marine : a) "technicien ou spécialiste désigné pour des essais ou mises au point en vol, pour une mission spéciale à caractère technique, ainsi que pour la réception et le contrôle du matériel";b) "interprétateur" ou "technicien en photographie aérienne »;c) "plongeur-sauveteur";4° au service médical : a) "membre du personnel du service médical en mission de convoiement de malades ou de blessés";b) "médecin désigné en vue de recherches scientifiques et de l'étude de la psychologie de l'aviateur".

Art. 6.L'article 24, § 2, B, de l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 septembre 1981, est complété comme suit : « 8° support opérationnel. ».

Art. 7.L'article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs est remplacé par le texte suivant: « 1° la radiation du personnel navigant prononcée en application de l'article 23, § 1er, de l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif au personnel navigant des forces armées; ».

Art. 8.L'autorité militaire visée à l'article 4bis, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, désignée pour admettre les candidats officiers auxiliaires dans une catégorie du personnel navigant, est le chef d'état-major de la force aérienne.

L'autorité militaire visée à l'article 4bis, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, désignée pour radier les candidats officiers auxiliaires d'une catégorie du personnel navigant, est le chef d'état-major de la force aérienne.

Art. 9.L'arrêté ministériel du 27 février 1962 relatif au personnel navigant des forces armées, modifié par les arrêtés ministériels des 4 mai 1969, 27 juin 1967, 12 juin 1969, 2 mars 1971, 7 septembre 1972, 8 octobre 1974, 11 juillet 1975, 6 avril 1981 et 16 mars 1983, est abrogé en tant qu'il concerne les militaires.

Art. 10.Aussi longtemps que l'appellation "force navale" n'est pas modifiée en "marine" dans la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, il y a lieu de lire "force navale" chaque fois que l'appellation "marine" est utilisée dans le présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 avril 1998.

J.-P. PONCELET

^