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Arrêté Ministériel du 16 août 2010
publié le 01 septembre 2010

Arrêté ministériel portant fixation de la forme des décisions du collège des bourgmestre et échevins à propos des demandes d'autorisation urbanistique et des demandes d'autorisation de lotir

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autorite flamande
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2010035636
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01/09/2010
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16/08/2010
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AUTORITE FLAMANDE

Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine immobilier


16 AOUT 2010. - Arrêté ministériel portant fixation de la forme des décisions du collège des bourgmestre et échevins à propos des demandes d'autorisation urbanistique et des demandes d'autorisation de lotir


Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Vu l'article 4.7.20 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1997 portant délégation de la fixation de la forme des formulaires modèles en matière d'aménagement du territoire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand et ses modifications ultérieures;

Vu l'arrêté ministériel du 4 juin 2009 portant fixation de la forme des décisions du collège des bourgmestre et échevins à propos des demandes d'autorisation urbanistique et des demandes d'autorisation de lotir;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les décisions du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant l'autorisation urbanistique doivent être prises en utilisant les formulaires I et II, dont les modèles sont repris aux annexes Ire et II du présent arrêté. Les formulaires seront complétés par la mention, dans l'angle supérieur gauche, de l'administration qui les utilise.

Le collège des bourgmestre et échevins utilise le formulaire I en cas d'octroi de l'autorisation et le formulaire II en cas de refus de l'autorisation.

Art. 2.Les décisions du collège des bourgmestre et échevins accordant ou refusant l'autorisation de lotir, doivent être prises en utilisant les formulaires III, IV, V et VI, dont les modèles sont repris aux annexes 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté. Les formulaires seront complétés par la mention, dans l'angle supérieur gauche, de l'administration qui les utilise.

Le collège des bourgmestre et échevins utilise le formulaire III en cas en cas d'octroi de l'autorisation, le formulaire IV en cas de refus de l'autorisation, le formulaire V lorsqu'une modification de l'autorisation est accordée et le formulaire VI en cas de refus de la modification de l'autorisation.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 4 juin 2009 portant fixation de la forme des décisions du collège des bourgmestre et échevins à propos des demandes d'autorisation urbanistique et des demandes de lotissement est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 août 2010.

Bruxelles, le 16 août 2010.

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS

Annexe 1re Formulaire I AUTORISATION URBANISTIQUE Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande, introduite par .. . . . . . ............................., . . . . . ayant comme adresse ............................... . . . . . ...

La demande, qui a été envoyée par envoi sécurisé le : . . . . . . .... a été reçue le : . . . . . . ....

Le résultat de l'examen de recevabilité et de complétude a été envoyé le : . . . . . ......

La demande a trait à un terrain ayant comme adresse . . . . . . ..................................... . . . . . et comme description cadastrale division . . . . . . ... section . . . . . . . numéro(s) . . . . . . ........

Il s'agit d'une demande de . . . . . . ..............................

Le collège des bourgmestre et échevins a examiné cette demande, compte tenu des dispositions légales en vigueur en cette matière, notamment du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, et de ses arrêtés d'exécution.

Avis du fonctionnaire urbaniste régional (1) La commune est émancipée.L'avis du fonctionnaire urbaniste régional ne doit, par conséquent, pas être sollicité. (1) Le collège des bourgmestre et échevins a pris connaissance de l'avis du fonctionnaire urbaniste régional, émis le ................................................. Cet avis est rédigé comme suit : ....... (1) Le collège des bourgmestre et échevins a sollicité l'avis du fonctionnaire urbaniste régional le................. Le collège n'a pas encore reçu cet avis et le délai endéans lequel le fonctionnaire-urbaniste régional doit émettre cet avis est échu, de sorte qu'il puisse être passé outre à l'avis. (1) Les travaux et actes repris dans la demande sont exempts de l'avis conforme préalable du fonctionnaire urbaniste régional.Ceci est détaillé dans la motivation de la décision. enquête publique La demande a été rendue publique suivant les règles mentionnées à l'arrêté d'exécution relatif aux enquêtes publiques sur les demandes d'autorisation urbanistique et sur les demandes de lotir. Un total de ... objections a été introduit. Le collège des bourgmestre et échevins adopte le point de vue suivant en matière de ces objections :... (1) La demande ne devait pas être rendue publique. (1) (1) avis externes ... (1) avis du GECORO (commission communale pour l'aménagement du territoire) ... (1) conformité à la réglementation et aux prescriptions urbanistiques ou prescriptions de lotissement ... (1) conformité au bon aménagement du territoire ... (1) évaluation aquatique ... (1) normes et pourcentages relatifs à la réalisation d'une offre de logements sociaux ou modestes ...

PAR CONSEQUENT LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DECIDE EN SEANCE DU .............................................. CE QUI SUIT : Le collège des bourgmestre et échevins remet l'autorisation au demandeur, qui est tenu d'informer le collège des bourgmestre et échevins du début des actes pour lesquels l'autorisation est accordée, au moins huit jours avant le début de ces actes, par lettre recommandée.

L'autorisation est remise sous les conditions suivantes : ........................................... . . . . . ................... (1) Les charges suivantes sont liées à l'autorisation : .................................................... . . . . . .......... (1) (1) L'autorisation peut être exécutée en un total de... phases, tel que décrit ci-après : phase 1ère :..... phase 2 :.....

Les actes pour lesquels l'autorisation est accordée, ne peuvent être maintenus au-delà de la date du........... ....... (1) Cette autorisation n'exempte pas le demandeur de la demande et de l'obtention d'autres autorisations ou permis éventuels lorsque ces derniers seraient nécessaires.

Dispositions importantes du Code flamand de l'Aménagement du Territoire Art. 4.7.19. § 1er. Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite est remise par envoi sécurisé au requérant et au fonctionnaire urbaniste régional dans un délai de rigueur de dix jours. Le fonctionnaire urbaniste régional recevra également une copie du dossier d'autorisation, sauf s'il a émis un avis concernant la demande d'autorisation.

Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite est également fournie : 1° aux services consultatifs mentionnés dans l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa; 2° à l'architecte de surveillance, s'il en fait la demande. Le Gouvernement flamand détermine les cas où les communes émancipées ne sont pas tenues de transmettre des copies ou des notifications au fonctionnaire urbaniste régional, et ce, en raison de l'impact spatial limité des actes autorisés ou de la simplicité du dossier. § 2. Un avis indiquant que l'autorisation a été accordée sera affiché par le demandeur pendant une période de trente jours à l'endroit auquel a trait la demande d'autorisation. Le demandeur informe la commune immédiatement de la date de début de l'affichage. Le Gouvernement flamand peut, tant pour le contenu que pour la forme, imposer des exigences complémentaires auxquelles doit répondre l'affichage.

Le secrétaire communal ou son délégué veille à ce qu'il soit procédé à l'affichage dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins.

Le secrétaire communal ou son délégué fournit sur simple demande de tout intéressé, visé à l'article 4.7.21, § 2, une copie certifiée de l'attestation d'affichage. § 3. Une autorisation peut être utilisée lorsque le requérant n'a pas été informé, dans un délai de trente-cinq jours à compter du jour de l'affichage, de l'introduction d'un recours administratif. Si un recours administratif a été introduit, l'article 4.7.21, § 8 est d'application. Cette disposition vaut sans préjudice de l'article 4.5.1, § 2, du présent code et de l'article 4.2.6, § 2, premier alinéa du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. § 4. Une copie certifiée conforme par la commune de l'autorisation et du dossier correspondant est à disposition sur le lieu faisant l'objet de l'autorisation, et ce, pendant toute la durée des travaux en exécution de l'autorisation.

Moyens de recours Art. 4.7.21. § 1er. Un recours administratif organisé peut être introduit auprès de la Députation permanente de la province où est située la commune, contre la décision explicite ou tacite du Collège des bourgmestre et échevins par rapport à la demande d'autorisation.

Lors du traitement du recours, la Députation permanente examine la demande dans son intégralité. § 2. Le recours visé au § 1er peut être introduit par les intéressés suivants : 1° le requérant de l'autorisation;2° chaque personne physique ou morale à qui la décision contestée pourrait causer, directement ou indirectement, des désagréments ou des inconvénients;3° les associations dotées d'une compétence procédurale qui agissent au nom d'un groupe dont les intérêts collectifs sont menacés ou lésés par la décision contestée, pour autant qu'elles disposent d'un fonctionnement durable et effectif conformément aux statuts; 4° le fonctionnaire urbaniste régional, sauf dans les cas mentionnés dans l'article 4.7.19, § 1er, troisième alinéa; 5° les services consultatifs désignés en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa, à condition qu'ils aient émis leur avis en temps voulu ou que leur avis n'ait, à tort, pas été sollicité. § 3. Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours à compter : 1° pour ce qui est du recours introduit par le requérant : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification, comme mentionnée dans l'article 4.7.19, § 1er, premier alinéa; 2° pour ce qui est du recours introduit par le fonctionnaire urbaniste régional ou par les services consultatifs désignés en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification, comme mentionnée dans l'article 4.7.19, § 1er, deuxième alinéa; 3° pour ce qui est du recours introduit par toute autre partie intéressée : du jour suivant la date d'affichage. § 4. Le pourvoi en recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé auprès de la Députation permanente.

L'auteur du recours procurera simultanément et par envoi sécurisé une copie du pourvoi en recours au requérant de l'autorisation et au Collège des bourgmestre et échevins, pour autant qu'ils ne soient pas eux-mêmes les auteurs du recours. Une preuve de cet envoi sécurisé effectué au requérant et au Collège est procurée, sous peine d'irrecevabilité, à la Députation permanente. § 5. Dans les cas mentionnés au § 2, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, le pourvoi en appel doit être accompagné, sous peine d'irrecevabilité, de la preuve du paiement d'une indemnité de dossier de 62,50 euros, sauf si le recours est dirigé contre un refus tacite. L'indemnité de dossier doit être versée sur le compte de la province. § 6. Le fonctionnaire provincial désigné à cet effet transmettra une copie du pourvoi en recours au fonctionnaire urbaniste régional. § 7. Immédiatement après la réception de la copie du pourvoi en recours, le Collège des bourgmestre et échevins transmettra le dossier d'autorisation, ou une copie de ce dossier, à la Députation permanente. § 8. L'introduction d'un pourvoi en recours suspend immédiatement l'exécution de l'autorisation, et ce, jusqu'à la notification au requérant de la décision d'appel.

Extrait de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009

Art. 1er.§ 1er. Le recours, visé à l'article 4.7.21 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est daté et contient : 1° le nom, la qualité et l'adresse de l'auteur du recours, et, le cas échéant, son numéro de téléphone et son adresse e-mail;2° l'identification de la décision contestée et du bien immobilier faisant l'objet de cette décision;3° une argumentation du contenu relative à l'irrégularité allégée de la décision contestée. Si l'auteur du recours est une personne physique ou une personne morale qui risque de subir directement ou indirectement des nuisances par suite de la décision contestée, le recours comprend également une description de ces nuisances.

Si l'auteur du recours est une association qui a la capacité procédurale, visée à l'article 4.7.21, § 2, 3° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, le recours comprend également une description des intérêts collectifs qui sont menacés ou lésés par la décision contestée.

Les exigences du présent paragraphe sont prescrites sous peine d'irrecevabilité. § 2. Si l'auteur du recours est le demandeur de l'autorisation, ou si le recours émane du fonctionnaire urbaniste régional ou d'une instance consultative, visée à l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, le recours est accompagné si possible d'une copie ou une impression de la décision d'autorisation expresse contestée respectivement de la notification de la décision d'autorisation tacite contestée.

Si l'auteur du recours est le demandeur de l'autorisation, et le recours est dirigé contre une décision tacite de refus qui n'a pas été indûment notifiée par la commune, l'auteur du recours joint une copie ou une impression de l'envoi sécurité avec lequel la demande d'autorisation a été introduite, ainsi qu'une copie du résultat de l'examen de recevabilité et de complétude, visé à l'article 4.7.14, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, pour autant que disponible.

Si le recours n'est pas interjeté par le demandeur de l'autorisation, le fonctionnaire urbanistique régional ou une instance consultative, visée à l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'attestation d'affichage, visée à l'article 4.7.19, § 2, troisième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, pour autant que disponible, est jointe au recours.

Si l'auteur du recours est une association qui a la capacité procédurale, visée à l'article 4.7.21, § 2, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, une copie des statuts de l'association est jointe au recours.

Si la province constate que les obligations du présent paragraphe ne sont pas remplies, elle permet à l'auteur de l'appel de compléter le dossier. Les pièces manquantes doivent arriver à l'administration provinciale dans les quinze jours, qui prend cours le lendemain de la notification de l'avis par lequel il est communiqué que les obligations du présent paragraphe n'ont pas été remplies. Si les pièces manquantes disponibles ne sont pas délivrées ou ne sont pas délivrées à temps, cela conduit à l'irrecevabilité du recours.

Art. 2.L'auteur du recours peut joindre à la déclaration de recours les pièces de conviction qu'il estime nécessaires. Les pièces de conviction sont rassemblées par l'auteur du recours et inscrites à un inventaire.

Lors de la transmission des copies du recours sur la base de l'article 4.7.21, § 4, deuxième alinéa, et § 6, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'auteur du recours et le fonctionnaire provincial désigné peuvent se limiter au recours propre et l'inventaire, sans les pièces de conviction, s'il n'est pas autorisé de copier les pièces de conviction sur la base de la réglementation relative aux droits d'auteur ou si le format ou la nature posent des problèmes pratiques.

Expiration du permis Art. 4.6.2. § 1er. Une autorisation urbanistique de durée indéterminée expire de droit dans chacun des cas suivants : 1° la réalisation de l'autorisation urbanistique n'a pas été démarrée dans les deux ans qui suivent la date de l'octroi de l'autorisation en dernier ressort administratif;2° les travaux sont interrompus pour plus de deux ans;3° les bâtiments autorisés ne sont pas à l'épreuve du vent dans les trois ans qui suivent le démarrage des travaux. Les délais de deux ou trois ans mentionnés dans le premier alinéa seront suspendus aussi longtemps qu'un recours d'annulation de l'autorisation urbanistique introduit auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations est en cours, sauf si les actes autorisés sont contradictoires avec un plan d'exécution spatial entré en vigueur avant la décision définitive du Conseil. Dans ce dernier cas, le droit éventuel à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est toutefois maintenu.

Si l'autorisation urbanistique de durée illimitée mentionne explicitement les différentes phases du projet de construction, les délais de deux ou de trois ans visés au premier alinéa sont calculés par phase. Pour la deuxième phase et les phases suivantes, les délais de forclusion seront donc calculés à partir de la date de commencement de la phase concernée. § 2. Sans préjudice du § 1er, une autorisation urbanistique de durée indéterminée à laquelle est liée une charge sociale, comme mentionnée dans l'article 4.1.16 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, expire de droit lorsque la charge sociale est exécutée en nature et que les travaux ne sont pas terminés dans un délai de cinq ans visé à l'article 4.1.20, § 1er, premier alinéa, 2° du décret précité. § 3. L'expiration d'une autorisation urbanistique de durée indéterminée vaut uniquement par rapport à la partie inachevée du projet de construction. Une partie est seulement achevée lorsqu'elle peut être considérée, le cas échéant après la démolition des parties inachevées, comme une construction séparée qui répond aux exigences de physique de construction.

Communication Les données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'à l'Administration flamande chargée de l'aménagement du territoire. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.

Pour le collège : Le secrétaire, Le bourgmestre, (1) Si nécessaire, à compléter, à biffer ou à omettre. Vue pour être jointe à l'arrêté ministériel portant fixation de la forme des décisions en matière des demandes d'autorisation urbanistique et des demandes de lotissement Bruxelles, le 16 août 2010.

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS

Annexe 2 Formulaire II REFUS D'UNE AUTORISATION URBANISTIQUE Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande, introduite par . . . . . . .............................., . . . . . ayant comme adresse . . . . . . ............................................

La demande, qui a été envoyée par envoi sécurisé le : . . . . . . .... a été reçue le : . . . . . . ....

Le résultat de l'examen de recevabilité et de complétude a été envoyé le : . . . . . . ......

La demande a trait à un terrain ayant comme adresse . . . . . . ..................................... . . . . . et comme description cadastrale division . . . . . . ... section . . . . . . . numéro(s) . . . . . .........

Il s'agit d'une demande de . . . . . . ..............................

Le collège des bourgmestre et échevins a examiné cette demande, compte tenu des dispositions légales en vigueur en cette matière, notamment du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, et de ses arrêtés d'exécution.

Avis du fonctionnaire urbaniste régional (1) La commune est émancipée.L'avis du fonctionnaire urbanistique régional ne doit, par conséquent, pas être sollicité. (1) Le collège des bourgmestre et échevins a pris connaissance de l'avis du fonctionnaire urbaniste régional, émis le .................................... Cet avis est rédigé comme suit : ....... (1) Le collège des bourgmestre et échevins a sollicité l'avis du fonctionnaire urbaniste régional le................. Le collège n'a pas encore reçu cet avis et le délai endéans lequel le fonctionnaire urbaniste régional doit émettre cet avis est échu, de sorte qu'il puisse être passé outre à l'avis. (1) Les travaux et actes repris dans la demande sont exempts de l'avis conforme préalable du fonctionnaire urbaniste régional.Ceci est détaillé dans la motivation de la décision. enquête publique La demande a été rendue publique suivant les règles mentionnées à l'arrêté d'exécution relatif aux enquêtes publiques sur les demandes d'autorisation urbanistique et sur les demandes de lotir. Un total de ... objections a été introduit. Le collège des bourgmestre et échevins adopte le point de vue suivant en matière de ces objections :... (1) La demande ne devait pas être rendue publique. (1) (1) avis externes ... (1) avis du GECORO (commission communale pour l'aménagement du territoire) ... (1) conformité à la réglementation et aux prescriptions urbanistiques ou prescriptions de lotissement ... (1) conformité au bon aménagement du territoire ... (1) évaluation aquatique ... (1) normes et pourcentages relatifs à la réalisation d'une offre de logements sociaux ou modestes ...

PAR CONSEQUENT LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DECIDE EN SEANCE DU ....................................... CE QUI SUIT : Le collège des bourgmestre et échevins refuse l'autorisation urbanistique.

Dispositions importantes du Code flamand de l'Aménagement du Territoire Art. 4.7.19. § 1er. Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite est remise par envoi sécurisé au requérant et au fonctionnaire urbaniste régional dans un délai de rigueur de dix jours. Le fonctionnaire urbaniste régional recevra également une copie du dossier d'autorisation, sauf s'il a émis un avis concernant la demande d'autorisation.

Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite est également fournie : 1° aux services consultatifs mentionnés dans l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa; 2° à l'architecte de surveillance, s'il en fait la demande. Le Gouvernement flamand détermine les cas où les communes émancipées ne sont pas tenues de transmettre des copies ou des notifications au fonctionnaire urbaniste régional, et ce, en raison de l'impact spatial limité des actes autorisés ou de la simplicité du dossier.

Moyens de recours Art. 4.7.21. § 1er. Un recours administratif organisé peut être introduit auprès de la Députation permanente de la province où est située la commune, contre la décision explicite ou tacite du Collège des bourgmestre et échevins par rapport à la demande d'autorisation.

Lors du traitement du recours, la Députation permanente examine la demande dans son intégralité. § 2. Le recours visé au § 1er peut être introduit par les intéressés suivants : 1° le requérant de l'autorisation;2° chaque personne physique ou morale à qui la décision contestée pourrait causer, directement ou indirectement, des désagréments ou des inconvénients;3° les associations dotées d'une compétence procédurale qui agissent au nom d'un groupe dont les intérêts collectifs sont menacés ou lésés par la décision contestée, pour autant qu'elles disposent d'un fonctionnement durable et effectif conformément aux statuts; 4° le fonctionnaire urbaniste régional, sauf dans les cas mentionnés dans l'article 4.7.19, § 1er, troisième alinéa; 5° les services consultatifs désignés en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa, à condition qu'ils aient émis leur avis en temps voulu ou que leur avis n'ait, à tort, pas été sollicité. § 3. Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours à compter 1° pour ce qui est du recours introduit par le requérant : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification, comme mentionnée dans l'article 4.7.19, § 1er, premier alinéa; 2° pour ce qui est du recours introduit par le fonctionnaire urbaniste régional ou par les services consultatifs désignés en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification, comme mentionnée dans l'article 4.7.19, § 1er, deuxième alinéa; 3° pour ce qui est du recours introduit par toute autre partie intéressée : du jour suivant la date d'affichage. § 4. Le pourvoi en recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé auprès de la Députation permanente.

L'auteur du recours procurera simultanément et par envoi sécurisé une copie du pourvoi en recours au requérant de l'autorisation et au Collège des bourgmestre et échevins, pour autant qu'ils ne soient pas eux-mêmes les auteurs du recours. Une preuve de cet envoi sécurisé effectué au requérant et au Collège est procurée, sous peine d'irrecevabilité, à la Députation permanente. § 5. Dans les cas mentionnés au § 2, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, le pourvoi en appel doit être accompagné, sous peine d'irrecevabilité, de la preuve du paiement d'une indemnité de dossier de 62,50 euros, sauf si le recours est dirigé contre un refus tacite. L'indemnité de dossier doit être versée sur le compte de la province. § 6. Le fonctionnaire provincial désigné à cet effet transmettra une copie du pourvoi en recours au fonctionnaire urbaniste régional. § 7. Immédiatement après la réception de la copie du pourvoi en recours, le Collège des bourgmestre et échevins transmettra le dossier d'autorisation, ou une copie de ce dossier, à la Députation permanente. § 8. L'introduction d'un pourvoi en recours suspend immédiatement l'exécution de l'autorisation, et ce, jusqu'à la notification au requérant de la décision d'appel.

Extrait de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009

Art. 1er.§ 1er. Le recours, visé à l'article 4.7.21 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est daté et contient : 1° le nom, la qualité et l'adresse de l'auteur du recours, et, le cas échéant, son numéro de téléphone et son adresse e-mail;2° l'identification de la décision contestée et du bien immobilier faisant l'objet de cette décision;3° une argumentation du contenu relative à l'irrégularité allégée de la décision contestée. Si l'auteur du recours est une personne physique ou une personne morale qui risque de subir directement ou indirectement des nuisances par suite de la décision contestée, le recours comprend également une description de ces nuisances.

Si l'auteur du recours est une association qui a la capacité procédurale, visée à l'article 4.7.21, § 2, 3° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, le recours comprend également une description des intérêts collectifs qui sont menacés ou lésés par la décision contestée.

Les exigences du présent paragraphe sont prescrites sous peine d'irrecevabilité. § 2. Si l'auteur du recours est le demandeur de l'autorisation, ou si le recours émane du fonctionnaire urbaniste régional ou d'une instance consultative, visée à l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, le recours est accompagné si possible d'une copie ou une impression de la décision d'autorisation expresse contestée respectivement de la notification de la décision d'autorisation tacite contestée.

Si l'auteur du recours est le demandeur de l'autorisation, et le recours est dirigé contre une décision tacite de refus qui n'a pas été indûment notifiée par la commune, l'auteur du recours joint une copie ou une impression de l'envoi sécurité avec lequel la demande d'autorisation a été introduite, ainsi qu'une copie du résultat de l'examen de recevabilité et de complétude, visé à l'article 4.7.14, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, pour autant que disponible.

Si le recours n'est pas interjeté par le demandeur de l'autorisation, le fonctionnaire urbanistique régional ou une instance consultative, visée à l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'attestation d'affichage, visée à l'article 4.7.19, § 2, troisième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, pour autant que disponible, est jointe au recours.

Si l'auteur du recours est une association qui a la capacité procédurale, visée à l'article 4.7.21, § 2, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, une copie des statuts de l'association est jointe au recours.

Si la province constate que les obligations du présent paragraphe ne sont pas remplies, elle permet à l'auteur de l'appel de compléter le dossier. Les pièces manquantes doivent arriver à l'administration provinciale dans les quinze jours, qui prend cours le lendemain de la notification de l'avis par lequel il est communiqué que les obligations du présent paragraphe n'ont pas été remplies. Si les pièces manquantes disponibles ne sont pas délivrées ou ne sont pas délivrées à temps, cela conduit à l'irrecevabilité du recours.

Art. 2.L'auteur du recours peut joindre à la déclaration de recours les pièces de conviction qu'il estime nécessaires. Les pièces de conviction sont rassemblées par l'auteur du recours et inscrites à un inventaire.

Lors de la transmission des copies du recours sur la base de l'article 4.7.21, § 4, deuxième alinéa, et § 6, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'auteur du recours et le fonctionnaire provincial désigné peuvent se limiter au recours propre et l'inventaire, sans les pièces de conviction, s'il n'est pas autorisé de copier les pièces de conviction sur la base de la réglementation relative aux droits d'auteur ou si le format ou la nature posent des problèmes pratiques.

Communication Les données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'à l'Administration flamande, chargée de l'aménagement du territoire. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques.

Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.

Pour le collège : Le secrétaire, Le bourgmestre, (1) Si nécessaire, à compléter, à biffer ou à omettre. Vue pour être jointe à l'arrêté ministériel portant fixation de la forme des décisions en matière des demandes d'autorisation urbanistique et des demandes de lotissement Bruxelles, le 16 août 2010.

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS

Annexe 3 Formulaire III AUTORISATION DE LOTIR Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande, introduite par . . . . . . .............................., . . . . . ayant comme adresse . . . . . . ............................................

La demande, qui a été envoyée par envoi sécurisé le : . . . . . . .... a été reçue le : . . . . . . ....

Le résultat de l'examen de recevabilité et de complétude a été envoyé le : . . . . . . .......

La demande a trait à un terrain ayant comme adresse . . . . . . ..................................... . . . . . et comme description cadastrale division . . . . . . ... section . . . . . . . numéro(s) . . . . . . ........

Il s'agit d'une demande de . . . . . . ..............................

Le collège des bourgmestre et échevins a examiné cette demande, compte tenu des dispositions légales en vigueur en cette matière, notamment du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, et de ses arrêtés d'exécution.

Avis du fonctionnaire urbaniste régional (1) La commune est émancipée.L'avis du fonctionnaire urbaniste régional ne doit, par conséquent, pas être sollicité. (1) Le collège des bourgmestre et échevins a pris connaissance de l'avis du fonctionnaire urbaniste régional, émis le ............................... Cet avis est rédigé comme suit : ....... (1) Le collège des bourgmestre et échevins a sollicité l'avis du fonctionnaire urbaniste régional le................. Le collège n'a pas encore reçu cet avis et le délai endéans lequel le fonctionnaire-régional de l'urbanisme doit émettre cet avis est échu, de sorte qu'il puisse être passé outre à l'avis. (1) Les travaux et actes repris dans la demande sont exempts de l'avis conforme préalable du fonctionnaire urbaniste régional.Ceci est détaillé dans la motivation de la décision. enquête publique La demande a été rendue publique suivant les règles mentionnées à l'arrêté d'exécution relatif aux enquêtes publiques sur les demandes d'autorisation urbanistique et sur les demandes de lotir. Un total de ... objections a été introduit. Le collège des bourgmestre et échevins adopte le point de vue suivant en matière de ces objections : ................ (1) La demande ne devait pas être rendue publique. (1) (1) avis externes ... (1) avis du GECORO (commission communale pour l'aménagement du territoire) ... (1) servitudes et aménagement de la voirie (1) Le contenu de la demande est contraire à des servitudes du fait de l'homme et/ou à des obligations conventionnelles relatives au territoire.(1) La demande de lotir comprend : (1) l'aménagement de nouvelle voirie;(1) la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression de voirie communale existante. Pour cette raison, le conseil communal devait prendre une décision en matière de la voirie. En séance du..........................le conseil communal a décidé ce qui suit :... (1) conformité à la réglementation et aux prescriptions urbanistiques ou prescriptions de lotissement ... (1) conformité au bon aménagement du territoire ... (1) évaluation aquatique ... (1) normes et pourcentages relatifs à la réalisation d'une offre de logements sociaux ou modestes ...

PAR CONSEQUENT LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DECIDE EN SEANCE DU ......................................... CE QUI SUIT : Le collège des bourgmestre et échevins remet l'autorisation de lotir au demandeur.

L'autorisation est remise sous les conditions suivantes : ...................................... . . . . . ........................ (1) Les charges suivantes sont liées à l'autorisation : ............................................... . . . . . ............... (1) (1) Le lotissement peut être réalisé en..........phases, tel que décrit ci-après : phase 1re :..... phase 2 :.....

Cette autorisation n'exempte pas le demandeur de la demande et de l'obtention d'autres autorisations ou permis éventuels lorsque ces derniers seraient nécessaires.

Dispositions importantes du Code flamand de l'Aménagement du Territoire Art. 4.7.19. § 1er. Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite est remise par envoi sécurisé au requérant et au fonctionnaire urbaniste régional dans un délai de rigueur de dix jours. Le fonctionnaire urbaniste régional recevra également une copie du dossier d'autorisation, sauf s'il a émis un avis concernant la demande d'autorisation.

Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite est également fournie : 1° aux services consultatifs mentionnés dans l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa; 2° à l'architecte de surveillance, s'il en fait la demande. Le Gouvernement flamand détermine les cas où les communes émancipées ne sont pas tenues de transmettre des copies ou des notifications au fonctionnaire urbaniste régional, et ce, en raison de l'impact spatial limité des actes autorisés ou de la simplicité du dossier. § 2. Un avis indiquant que l'autorisation a été accordée sera affiché par le demandeur pendant une période de trente jours à l'endroit auquel a trait la demande d'autorisation. Le demandeur informe la commune immédiatement de la date de début de l'affichage. Le Gouvernement flamand peut, tant pour le contenu que pour la forme, imposer des exigences complémentaires auxquelles doit répondre l'affichage.

Le secrétaire communal ou son délégué veille à ce qu'il soit procédé à l'affichage dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins.

Le secrétaire communal ou son délégué fournit sur simple demande de tout intéressé, visé à l'article 4.7.21, § 2, une copie certifiée de l'attestation d'affichage. § 3. Une autorisation peut être utilisée lorsque le requérant n'a pas été informé, dans un délai de trente-cinq jours à compter du jour de l'affichage, de l'introduction d'un recours administratif. Si un recours administratif a été introduit, l'article 4.7.21, § 8 est d'application. Cette disposition vaut sans préjudice de l'article 4.5.1, § 2, du présent code et de l'article 4.2.6, § 2, premier alinéa du décret du Y. relatif à la politique foncière et immobilière. § 4. Une copie certifiée conforme par la commune de l'autorisation et du dossier correspondant est à disposition sur le lieu faisant l'objet de l'autorisation, et ce, pendant toute la durée des travaux en exécution de l'autorisation.

Moyens de recours Art. 4.7.21. § 1. Un recours administratif organisé peut être introduit auprès de la Députation permanente de la province où est située la commune, contre la décision explicite ou tacite du Collège des bourgmestre et échevins par rapport à la demande d'autorisation.

Lors du traitement du recours, la Députation permanente examine la demande dans son intégralité. § 2. Le recours visé au § 1er peut être introduit par les intéressés suivants : 1° le requérant de l'autorisation;2° chaque personne physique ou morale à qui la décision contestée pourrait causer, directement ou indirectement, des désagréments ou des inconvénients;3° les associations dotées d'une compétence procédurale qui agissent au nom d'un groupe dont les intérêts collectifs sont menacés ou lésés par la décision contestée, pour autant qu'elles disposent d'un fonctionnement durable et effectif conformément aux statuts; 4° le fonctionnaire urbaniste régional, sauf dans les cas mentionnés dans l'article 4.7.19, § 1er, troisième alinéa; 5° les services consultatifs désignés en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa, à condition qu'ils aient émis leur avis en temps voulu ou que leur avis n'ait, à tort, pas été sollicité. § 3. Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours à compter 1° pour ce qui est du recours introduit par le requérant : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification, comme mentionnée dans l'article 4.7.19, § 1er, premier alinéa; 2° pour ce qui est du recours introduit par le fonctionnaire urbaniste régional ou par les services consultatifs désignés en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification, comme mentionnée dans l'article 4.7.19, § 1er, deuxième alinéa; 3° pour ce qui est du recours introduit par toute autre partie intéressée : du jour suivant la date d'affichage. § 4. Le pourvoi en recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé auprès de la Députation permanente.

L'auteur du recours procurera simultanément et par envoi sécurisé une copie du pourvoi en recours au requérant de l'autorisation et au Collège des bourgmestre et échevins, pour autant qu'ils ne soient pas eux-mêmes les auteurs du recours. Une preuve de cet envoi sécurisé effectué au requérant et au Collège est procurée, sous peine d'irrecevabilité, à la Députation permanente. § 5. Dans les cas mentionnés au § 2, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, le pourvoi en appel doit être accompagné, sous peine d'irrecevabilité, de la preuve du paiement d'une indemnité de dossier de 62,50 euros, sauf si le recours est dirigé contre un refus tacite. L'indemnité de dossier doit être versée sur le compte de la province. § 6. Le fonctionnaire provincial désigné à cet effet transmettra une copie du pourvoi en recours au fonctionnaire urbaniste régional. § 7. Immédiatement après la réception de la copie du pourvoi en recours, le Collège des bourgmestre et échevins transmettra le dossier d'autorisation, ou une copie de ce dossier, à la Députation permanente. § 8. L'introduction d'un pourvoi en recours suspend immédiatement l'exécution de l'autorisation, et ce, jusqu'à la notification au requérant de la décision d'appel.

Extrait de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009

Art. 1er.§ 1er. Le recours, visé à l'article 4.7.21 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est daté et contient : 1° le nom, la qualité et l'adresse de l'auteur du recours, et, le cas échéant, son numéro de téléphone et son adresse e-mail;2° l'identification de la décision contestée et du bien immobilier faisant l'objet de cette décision;3° une argumentation du contenu relative à l'irrégularité allégée de la décision contestée. Si l'auteur du recours est une personne physique ou une personne morale qui risque de subir directement ou indirectement des nuisances par suite de la décision contestée, le recours comprend également une description de ces nuisances.

Si l'auteur du recours est une association qui a la capacité procédurale, visée à l'article 4.7.21, § 2, 3° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, le recours comprend également une description des intérêts collectifs qui sont menacés ou lésés par la décision contestée.

Les exigences du présent paragraphe sont prescrites sous peine d'irrecevabilité. § 2. Si l'auteur du recours est le demandeur de l'autorisation, ou si le recours émane du fonctionnaire urbaniste régional ou d'une instance consultative, visée à l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, le recours est accompagné si possible d'une copie ou une impression de la décision d'autorisation expresse contestée respectivement de la notification de la décision d'autorisation tacite contestée.

Si l'auteur du recours est le demandeur de l'autorisation, et le recours est dirigé contre une décision tacite de refus qui n'a pas été indûment notifiée par la commune, l'auteur du recours joint une copie ou une impression de l'envoi sécurité avec lequel la demande d'autorisation a été introduite, ainsi qu'une copie du résultat de l'examen de recevabilité et de complétude, visé à l'article 4.7.14, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, pour autant que disponible.

Si le recours n'est pas interjeté par le demandeur de l'autorisation, le fonctionnaire urbanistique régional ou une instance consultative, visée à l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'attestation d'affichage, visée à l'article 4.7.19, § 2, troisième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, pour autant que disponible, est jointe au recours.

Si l'auteur du recours est une association qui a la capacité procédurale, visée à l'article 4.7.21, § 2, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, une copie des statuts de l'association est jointe au recours.

Si la province constate que les obligations du présent paragraphe ne sont pas remplies, elle permet à l'auteur de l'appel de compléter le dossier. Les pièces manquantes doivent arriver à l'administration provinciale dans les quinze jours, qui prend cours le lendemain de la notification de l'avis par lequel il est communiqué que les obligations du présent paragraphe n'ont pas été remplies. Si les pièces manquantes disponibles ne sont pas délivrées ou ne sont pas délivrées à temps, cela conduit à l'irrecevabilité du recours.

Art. 2.L'auteur du recours peut joindre à la déclaration de recours les pièces de conviction qu'il estime nécessaires. Les pièces de conviction sont rassemblées par l'auteur du recours et inscrites à un inventaire.

Lors de la transmission des copies du recours sur la base de l'article 4.7.21, § 4, deuxième alinéa, et § 6, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'auteur du recours et le fonctionnaire provincial désigné peuvent se limiter au recours propre et l'inventaire, sans les pièces de conviction, s'il n'est pas autorisé de copier les pièces de conviction sur la base de la réglementation relative aux droits d'auteur ou si le format ou la nature posent des problèmes pratiques.

Expiration du permis Art. 4.6.4. § 1er. Un permis de lotir, qui n'implique pas la construction de nouvelles routes, ni la modification, l'élargissement ou la suppression du tracé des routes communales existantes, expire de droit quand : 1° l'enregistrement de la vente, la location pour plus de neuf ans ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie par rapport à au moins un tiers des lots n'a pas eu lieu dans les cinq ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif;2° un tel enregistrement par rapport à au moins deux tiers des lots n'a pas eu lieu dans les dix ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif. Pour l'application de l'alinéa 1er : 1° sont assimilées à la vente : la répartition d'une succession et la donation, étant entendu qu'une seule parcelle entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire;2° la vente du lotissement dans sa totalité n'entre pas en ligne de compte;3° seule la location visant à faire construire le locataire sur le bien loué entre en ligne de compte. Pour l'application du premier alinéa la construction par le lotisseur en temps voulue, conformément à l'autorisation de lotir, est assimilée à la vente. § 2. Une autorisation de lotir, qui implique la construction de nouvelles routes, la modification, l'élargissement ou la suppression du tracé des routes communales existantes, expire de droit quand : 1° dans un délai de cinq ans après l'octroi du permis en dernier ressort administratif, la réception des charges immédiatement exécutables ou la fourniture de garanties concernant l'exécution de ces charges, comme mentionnées dans l'article 4.2.20, § 1er, n'a pas eu lieu; 2° l'enregistrement des actes juridiques visés au § 1er, par rapport à au moins un tiers des lots, n'a pas eu lieu dans les dix ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif;3° l'enregistrement des actes juridiques visés au § 1er, par rapport à au moins deux tiers des lots, n'a pas eu lieu dans les quinze ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif. Pour l'application du premier alinéa la construction par le lotisseur en temps voulue, conformément au permis de lotir, est assimilée à la vente. § 3. Sans préjudice du § 1er et du § 2, le lotissement auquel une charge sociale est liée, comme mentionné dans l'article 4.1.16 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, expire de droit lorsque la charge sociale est exécutée en nature et que les travaux ne sont pas terminés dans le délai de cinq ans visé à l'article 4.1.20, § 1er, premier alinéa, 2°, du décret précité. § 4. Si le permis de lotir mentionne explicitement les différentes phases du projet de lotissement, les délais de forclusion visés aux § 1er, § 2 et § 3 sont calculés par phase. Pour la deuxième phase et les phases suivantes, les délais de forclusion seront donc calculés à partir de la date de commencement de la phase concernée. § 5. La déchéance visée aux § 1er et § 2, 2° et 3°, et § 3 vaut uniquement pour la partie du lotissement non bâtie, vendue, louée ou soumise à une emphytéose ou à un droit de superficie. § 6. Sans préjudice du § 5, la déchéance de plein droit ne peut pas être opposée à des personnes qui se réfèrent au permis de lotir, si elles peuvent démontrer que les autorités ont autorisé des modifications au permis de lotir ou qu'elles ont octroyé des attestations urbanistiques ou des permis de construire, et ce, après la déchéance, et par rapport à un ou plusieurs de leurs lots faisant partie du lotissement, pour autant que ces autorisations n'aient pas été considérées illégitimes par une autorité supérieure ou par un juge. § 7. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures concernant la notification de la déchéance de plein droit.

Communication Les données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'à l'Administration flamande chargée de l'aménagement du territoire. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.

Pour le collège : Le secrétaire, Le bourgmestre, (1) Si nécessaire, à compléter, à biffer ou à omettre. Vue pour être jointe à l'arrêté ministériel portant fixation de la forme des décisions en matière des demandes d'autorisation urbanistique et des demandes de lotissement Bruxelles, le 16 août 2010.

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS

Annexe 4 Formulaire IV REFUS DE L'AUTORISATION DE LOTIR Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande, introduite par . . . . . . .............................., . . . . . ayant comme adresse . . . . . . ............................................

La demande, qui a été envoyée par envoi sécurisé le : . . . . . . .... a été reçue le : . . . . . . ........

Le résultat de l'examen de recevabilité et de complétude a été envoyé le : . . . . . . .......

La demande a trait à un terrain ayant comme adresse . . . . . . ..................................... . . . . . et comme description cadastrale division . . . . . . ... section . . . . . . . numéro(s) . . . . . ............

Il s'agit d'une demande de . . . . . . ..............................

Le collège des bourgmestre et échevins a examiné cette demande, compte tenu des dispositions légales en vigueur en cette matière, notamment du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, et de ses arrêtés d'exécution.

Avis du fonctionnaire urbaniste régional (1) La commune est émancipée.L'avis du fonctionnaire urbaniste régional ne doit, par conséquent, pas être sollicité. (1) Le collège des bourgmestre et échevins a pris connaissance de l'avis du fonctionnaire urbaniste régional, émis le .............................. Cet avis est rédigé comme suit : ....... (1) Le collège des bourgmestre et échevins a sollicité l'avis du fonctionnaire urbaniste régional le................. Le collège n'a pas encore reçu cet avis et le délai endéans lequel le fonctionnaire urbaniste régional doit émettre cet avis est échu, de sorte qu'il puisse être passé outre à l'avis. (1) Les travaux et actes repris dans la demande sont exempts de l'avis conforme préalable du fonctionnaire urbaniste régional.Ceci est détaillé dans la motivation de la décision. enquête publique La demande a été rendue publique suivant les règles mentionnées à l'arrêté d'exécution relatif aux enquêtes publiques sur les demandes d'autorisation urbanistique et sur les demandes de lotir. Un total de ... objections a été introduit. Le collège des bourgmestre et échevins adopte le point de vue suivant en matière de ces objections :... (1) La demande ne devait pas être rendue publique. (1) (1) avis externes ... (1) avis du GECORO (commission communale pour l'aménagement du territoire) ... (1) servitudes et aménagement de la voirie (1) Le contenu de la demande est contraire à des servitudes du fait de l'homme et/ou à des obligations conventionnelles relatives au territoire.(1) La demande de lotir comprend : (1) l'aménagement de nouvelle voirie;(1) la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression de voirie communale existante. Pour cette raison, le conseil communal devait prendre une décision en matière de la voirie. En séance du .......................... le conseil communal a décidé ce qui suit : ... (1) conformité à la réglementation et aux prescriptions urbanistiques ou prescriptions de lotissement ... (1) conformité au bon aménagement du territoire ... (1) évaluation aquatique ... (1) normes et pourcentages relatifs à la réalisation d'une offre de logements sociaux ou modestes ...

PAR CONSEQUENT LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DECIDE EN SEANCE DU ................................. CE QUI SUIT : Le collège des Bourgmestre et échevins refuse le l'autorisation de lotir.

Dispositions importantes du Code flamand de l'Aménagement du Territoire Art. 4.7.19. § 1er. Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite est remise par envoi sécurisé au requérant et au fonctionnaire urbaniste régional dans un délai de rigueur de dix jours. Le fonctionnaire urbaniste régional recevra également une copie du dossier d'autorisation, sauf s'il a émis un avis concernant la demande d'autorisation.

Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite est également fournie : 1° aux services consultatifs mentionnés dans l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa; 2° à l'architecte de surveillance, s'il en fait la demande. Le Gouvernement flamand détermine les cas où les communes émancipées ne sont pas tenues de transmettre des copies ou des notifications au fonctionnaire urbaniste régional, et ce, en raison de l'impact spatial limité des actes autorisés ou de la simplicité du dossier.

Moyens de recours Art. 4.7.21. § 1er. Un recours administratif organisé peut être introduit auprès de la Députation permanente de la province où est située la commune, contre la décision explicite ou tacite du Collège des bourgmestre et échevins par rapport à la demande d'autorisation.

Lors du traitement du recours, la Députation permanente examine la demande dans son intégralité. § 2. Le recours visé au § 1er peut être introduit par les intéressés suivants : 1° le requérant de l'autorisation;2° chaque personne physique ou morale à qui la décision contestée pourrait causer, directement ou indirectement, des désagréments ou des inconvénients;3° les associations dotées d'une compétence procédurale qui agissent au nom d'un groupe dont les intérêts collectifs sont menacés ou lésés par la décision contestée, pour autant qu'elles disposent d'un fonctionnement durable et effectif conformément aux statuts; 4° le fonctionnaire urbaniste régional, sauf dans les cas mentionnés dans l'article 4.7.19, § 1er, troisième alinéa; 5° les services consultatifs désignés en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa, à condition qu'ils aient émis leur avis en temps voulu ou que leur avis n'ait, à tort, pas été sollicité. § 3. Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours à compter 1° pour ce qui est du recours introduit par le requérant : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification, comme mentionnée dans l'article 4.7.19, § 1er, premier alinéa; 2° pour ce qui est du recours introduit par le fonctionnaire urbaniste régional ou par les services consultatifs désignés en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification, comme mentionnée dans l'article 4.7.19, § 1er, deuxième alinéa; 3° pour ce qui est du recours introduit par toute autre partie intéressée : du jour suivant la date d'affichage. § 4. Le pourvoi en recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé auprès de la Députation permanente.

L'auteur du recours procurera simultanément et par envoi sécurisé une copie du pourvoi en recours au requérant de l'autorisation et au Collège des bourgmestre et échevins, pour autant qu'ils ne soient pas eux-mêmes les auteurs du recours. Une preuve de cet envoi sécurisé effectué au requérant et au Collège est procurée, sous peine d'irrecevabilité, à la Députation permanente. § 5. Dans les cas mentionnés au § 2, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, le pourvoi en appel doit être accompagné, sous peine d'irrecevabilité, de la preuve du paiement d'une indemnité de dossier de 62,50 euros, sauf si le recours est dirigé contre un refus tacite. L'indemnité de dossier doit être versée sur le compte de la province. § 6. Le fonctionnaire provincial désigné à cet effet transmettra une copie du pourvoi en recours au fonctionnaire urbaniste régional. § 7. Immédiatement après la réception de la copie du pourvoi en recours, le Collège des bourgmestre et échevins transmettra le dossier d'autorisation, ou une copie de ce dossier, à la Députation permanente. § 8. L'introduction d'un pourvoi en recours suspend immédiatement l'exécution de l'autorisation, et ce, jusqu'à la notification au requérant de la décision d'appel.

Extrait de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009

Art. 1er.§ 1er. Le recours, visé à l'article 4.7.21 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est daté et contient : 1° le nom, la qualité et l'adresse de l'auteur du recours, et, le cas échéant, son numéro de téléphone et son adresse e-mail;2° l'identification de la décision contestée et du bien immobilier faisant l'objet de cette décision;3° une argumentation du contenu relative à l'irrégularité allégée de la décision contestée. Si l'auteur du recours est une personne physique ou une personne morale qui risque de subir directement ou indirectement des nuisances par suite de la décision contestée, le recours comprend également une description de ces nuisances.

Si l'auteur du recours est une association qui a la capacité procédurale, visée à l'article 4.7.21, § 2, 3° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, le recours comprend également une description des intérêts collectifs qui sont menacés ou lésés par la décision contestée.

Les exigences du présent paragraphe sont prescrites sous peine d'irrecevabilité. § 2. Si l'auteur du recours est le demandeur de l'autorisation, ou si le recours émane du fonctionnaire urbaniste régional ou d'une instance consultative, visée à l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, le recours est accompagné si possible d'une copie ou une impression de la décision d'autorisation expresse contestée respectivement de la notification de la décision d'autorisation tacite contestée.

Si l'auteur du recours est le demandeur de l'autorisation, et le recours est dirigé contre une décision tacite de refus qui n'a pas été indûment notifiée par la commune, l'auteur du recours joint une copie ou une impression de l'envoi sécurité avec lequel la demande d'autorisation a été introduite, ainsi qu'une copie du résultat de l'examen de recevabilité et de complétude, visé à l'article 4.7.14, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, pour autant que disponible.

Si le recours n'est pas interjeté par le demandeur de l'autorisation, le fonctionnaire urbanistique régional ou une instance consultative, visée à l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'attestation d'affichage, visée à l'article 4.7.19, § 2, troisième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, pour autant que disponible, est jointe au recours.

Si l'auteur du recours est une association qui a la capacité procédurale, visée à l'article 4.7.21, § 2, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, une copie des statuts de l'association est jointe au recours.

Si la province constate que les obligations du présent paragraphe ne sont pas remplies, elle permet à l'auteur de l'appel de compléter le dossier. Les pièces manquantes doivent arriver à l'administration provinciale dans les quinze jours, qui prend cours le lendemain de la notification de l'avis par lequel il est communiqué que les obligations du présent paragraphe n'ont pas été remplies. Si les pièces manquantes disponibles ne sont pas délivrées ou ne sont pas délivrées à temps, cela conduit à l'irrecevabilité du recours.

Art. 2.L'auteur du recours peut joindre à la déclaration de recours les pièces de conviction qu'il estime nécessaires. Les pièces de conviction sont rassemblées par l'auteur du recours et inscrites à un inventaire.

Lors de la transmission des copies du recours sur la base de l'article 4.7.21, § 4, deuxième alinéa, et § 6, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'auteur du recours et le fonctionnaire provincial désigné peuvent se limiter au recours propre et l'inventaire, sans les pièces de conviction, s'il n'est pas autorisé de copier les pièces de conviction sur la base de la réglementation relative aux droits d'auteur ou si le format ou la nature posent des problèmes pratiques.

Communication Les données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'à l'Administration flamande chargée de l'aménagement du territoire. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.

Pour le collège : Le secrétaire, Le bourgmestre, (1) Si nécessaire, à compléter, à biffer ou à omettre. Vue pour être jointe à l'arrêté ministériel portant fixation de la forme des décisions en matière des demandes d'autorisation urbanistique et des demandes de lotissement Bruxelles, le 16 août 2010.

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS Annexe V Formulaire V MODIFICATION DE L'AUTORISATION DE LOTIR Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande, introduite par . . . . . . .............................., . . . . . ayant comme adresse . . . . . . ............................................

La demande, qui a été envoyée par envoi sécurisé le : . . . . . . .... a été reçue le : . . . . . . ........

Le résultat de l'examen de recevabilité et de complétude a été envoyé le : . . . . . . .......

La demande a trait à un terrain ayant comme adresse . . . . . . ..................................... . . . . . et comme description cadastrale division . . . . . . ... section . . . . . . . numéro(s) . . . . . . ...........

Il s'agit d'une demande de . . . . . . ..............................

Le collège des bourgmestre et échevins a examiné cette demande, compte tenu des dispositions légales en vigueur en cette matière, notamment du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, et de ses arrêtés d'exécution.

Avis du fonctionnaire urbaniste régional (1) La commune est émancipée.L'avis du fonctionnaire urbaniste régional ne doit, par conséquent, pas être sollicité. (1) Le collège des bourgmestre et échevins a pris connaissance de l'avis du fonctionnaire urbaniste régional, émis le .................................... Cet avis est rédigé comme suit : ....... (1) Le collège des bourgmestre et échevins a sollicité l'avis du fonctionnaire urbaniste régional le ................. Le collège n'a pas encore reçu cet avis et le délai endéans lequel le fonctionnaire urbaniste régional doit émettre cet avis est échu, de sorte qu'il puisse être passé outre à l'avis. (1) Les travaux et actes repris dans la demande sont exempts de l'avis conforme préalable du fonctionnaire urbaniste régional.Ceci est détaillé dans la motivation de la décision. consultation des propriétaires (1) Tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas cosigné la demande ont reçu un copie conforme de la demande par envoi sécurisé et un total de ..... propriétaires a introduit des objections. Ces propriétaires ne possèdent pas plus de la moitié des lots autorisés dans l'autorisation originale (soit ..... lots). (1) avis externes ... (1) avis du GECORO (commission communale pour l'aménagement du territoire) ... (1) servitudes et aménagement de la voirie (1) Le contenu de la demande est contraire à des servitudes du fait de l'homme et/ou à des obligations conventionnelles relatives au territoire.(1) La demande de lotir comprend : (1) l'aménagement de nouvelle voirie;(1) la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression de voirie communale existante. Pour cette raison, le conseil communal devait prendre une décision en matière de la voirie. En séance du ..........................le conseil communal a décidé ce qui suit : ... (1) conformité à la réglementation et aux prescriptions urbanistiques ou prescriptions de lotissement ... (1) conformité au bon aménagement du territoire ... (1) évaluation aquatique ... (1) normes et pourcentages relatifs à la réalisation d'une offre de logements sociaux ou modestes ... (cfr art. 7.3.11, alinéa deux du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière) PAR CONSEQUENT LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DECIDE EN SEANCE DU ................................. CE QUI SUIT : Le collège des bourgmestre et échevins remet la modification de l'autorisation de lotir au demandeur.

La modification est remise sous les conditions suivantes : .............................. . . . . . ................................ (1) Les charges suivantes sont liées à la modification : ....................................... . . . . . ....................... (1) (1) Le lotissement peut être réalisé en..........phases..., tel que décrit ci-après : phase 1re : ..... phase 2 : .....

Cette autorisation n'exempte pas le demandeur de la demande et de l'obtention d'autres autorisations ou permis éventuels lorsque ces derniers seraient nécessaires.

Dispositions importantes du Code flamand de l'Aménagement du Territoire Art. 4.7.19. § 1er. Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite est remise par envoi sécurisé au requérant et au fonctionnaire urbaniste régional dans un délai de rigueur de dix jours. Le fonctionnaire urbaniste régional recevra également une copie du dossier d'autorisation, sauf s'il a émis un avis concernant la demande d'autorisation.

Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite est également fournie : 1° aux services consultatifs mentionnés dans l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa; 2° à l'architecte de surveillance, s'il en fait la demande. Le Gouvernement flamand détermine les cas où les communes émancipées ne sont pas tenues de transmettre des copies ou des notifications au fonctionnaire urbaniste régional, et ce, en raison de l'impact spatial limité des actes autorisés ou de la simplicité du dossier. § 2. Un avis indiquant que l'autorisation a été accordée sera affiché par le demandeur pendant une période de trente jours à l'endroit auquel a trait la demande d'autorisation. Le demandeur informe la commune immédiatement de la date de début de l'affichage. Le Gouvernement flamand peut, tant pour le contenu que pour la forme, imposer des exigences complémentaires auxquelles doit répondre l'affichage.

Le secrétaire communal ou son délégué veille à ce qu'il soit procédé à l'affichage dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins.

Le secrétaire communal ou son délégué fournit sur simple demande de tout intéressé, visé à l'article 4.7.21, § 2, une copie certifiée de l'attestation d'affichage. § 3. Une autorisation peut être utilisée lorsque le requérant n'a pas été informé, dans un délai de trente-cinq jours à compter du jour de l'affichage, de l'introduction d'un recours administratif. Si un recours administratif a été introduit, l'article 4.7.21, § 8 est d'application. Cette disposition vaut sans préjudice de l'article 4.5.1, § 2, du présent code et de l'article 4.2.6, § 2, premier alinéa du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. § 4. Une copie certifiée conforme par la commune de l'autorisation et du dossier correspondant est à disposition sur le lieu faisant l'objet de l'autorisation, et ce, pendant toute la durée des travaux en exécution de l'autorisation.

Moyens de recours Art. 4.7.21. § 1er. Un recours administratif organisé peut être introduit auprès de la Députation permanente de la province où est située la commune, contre la décision explicite ou tacite du Collège des bourgmestre et échevins par rapport à la demande d'autorisation.

Lors du traitement du recours, la Députation permanente examine la demande dans son intégralité. § 2. Le recours visé au § 1er peut être introduit par les intéressés suivants : 1° le requérant de l'autorisation 2° chaque personne physique ou morale à qui la décision contestée pourrait causer, directement ou indirectement, des désagréments ou des inconvénients;3° les associations dotées d'une compétence procédurale qui agissent au nom d'un groupe dont les intérêts collectifs sont menacés ou lésés par la décision contestée, pour autant qu'elles disposent d'un fonctionnement durable et effectif conformément aux statuts; 4° le fonctionnaire urbaniste régional, sauf dans les cas mentionnés dans l'article 4.7.19, § 1er, troisième alinéa; 5° les services consultatifs désignés en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa, à condition qu'ils aient émis leur avis en temps voulu ou que leur avis n'ait, à tort, pas été sollicité. § 3. Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours à compter 1° pour ce qui est du recours introduit par le requérant : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification, comme mentionnée dans l'article 4.7.19, § 1er, premier alinéa; 2° pour ce qui est du recours introduit par le fonctionnaire urbaniste régional ou par les services consultatifs désignés en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification, comme mentionnée dans l'article 4.7.19, § 1er, deuxième alinéa; 3° pour ce qui est du recours introduit par toute autre partie intéressée : du jour suivant la date d'affichage. § 4. Le pourvoi en recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé auprès de la Députation permanente.

L'auteur du recours procurera simultanément et par envoi sécurisé une copie du pourvoi en recours au requérant de l'autorisation et au Collège des bourgmestre et échevins, pour autant qu'ils ne soient pas eux-mêmes les auteurs du recours. Une preuve de cet envoi sécurisé effectué au requérant et au Collège est procurée, sous peine d'irrecevabilité, à la Députation permanente. § 5. Dans les cas mentionnés au § 2, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, le pourvoi en appel doit être accompagné, sous peine d'irrecevabilité, de la preuve du paiement d'une indemnité de dossier de 62,50 euros, sauf si le recours est dirigé contre un refus tacite. L'indemnité de dossier doit être versée sur le compte de la province. § 6. Le fonctionnaire provincial désigné à cet effet transmettra une copie du pourvoi en recours au fonctionnaire urbaniste régional. § 7. Immédiatement après la réception de la copie du pourvoi en recours, le Collège des bourgmestre et échevins transmettra le dossier d'autorisation, ou une copie de ce dossier, à la Députation permanente. § 8. L'introduction d'un pourvoi en recours suspend immédiatement l'exécution de l'autorisation, et ce, jusqu'à la notification au requérant de la décision d'appel.

Extrait de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009

Art. 1er.§ 1er. Le recours, visé à l'article 4.7.21 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est daté et contient : 1° le nom, la qualité et l'adresse de l'auteur du recours, et, le cas échéant, son numéro de téléphone et son adresse e-mail;2° l'identification de la décision contestée et du bien immobilier faisant l'objet de cette décision;3° une argumentation du contenu relative à l'irrégularité allégée de la décision contestée. Si l'auteur du recours est une personne physique ou une personne morale qui risque de subir directement ou indirectement des nuisances par suite de la décision contestée, le recours comprend également une description de ces nuisances.

Si l'auteur du recours est une association qui a la capacité procédurale, visée à l'article 4.7.21, § 2, 3° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, le recours comprend également une description des intérêts collectifs qui sont menacés ou lésés par la décision contestée.

Les exigences du présent paragraphe sont prescrites sous peine d'irrecevabilité. § 2. Si l'auteur du recours est le demandeur de l'autorisation, ou si le recours émane du fonctionnaire urbaniste régional ou d'une instance consultative, visée à l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, le recours est accompagné si possible d'une copie ou une impression de la décision d'autorisation expresse contestée respectivement de la notification de la décision d'autorisation tacite contestée.

Si l'auteur du recours est le demandeur de l'autorisation, et le recours est dirigé contre une décision tacite de refus qui n'a pas été indûment notifiée par la commune, l'auteur du recours joint une copie ou une impression de l'envoi sécurité avec lequel la demande d'autorisation a été introduite, ainsi qu'une copie du résultat de l'examen de recevabilité et de complétude, visé à l'article 4.7.14, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, pour autant que disponible.

Si le recours n'est pas interjeté par le demandeur de l'autorisation, le fonctionnaire urbanistique régional ou une instance consultative, visée à l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'attestation d'affichage, visée à l'article 4.7.19, § 2, troisième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, pour autant que disponible, est jointe au recours.

Si l'auteur du recours est une association qui a la capacité procédurale, visée à l'article 4.7.21, § 2, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, une copie des statuts de l'association est jointe au recours.

Si la province constate que les obligations du présent paragraphe ne sont pas remplies, elle permet à l'auteur de l'appel de compléter le dossier. Les pièces manquantes doivent arriver à l'administration provinciale dans les quinze jours, qui prend cours le lendemain de la notification de l'avis par lequel il est communiqué que les obligations du présent paragraphe n'ont pas été remplies. Si les pièces manquantes disponibles ne sont pas délivrées ou ne sont pas délivrées à temps, cela conduit à l'irrecevabilité du recours.

Art. 2.L'auteur du recours peut joindre à la déclaration de recours les pièces de conviction qu'il estime nécessaires. Les pièces de conviction sont rassemblées par l'auteur du recours et inscrites à un inventaire.

Lors de la transmission des copies du recours sur la base de l'article 4.7.21, § 4, deuxième alinéa, et § 6, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'auteur du recours et le fonctionnaire provincial désigné peuvent se limiter au recours propre et l'inventaire, sans les pièces de conviction, s'il n'est pas autorisé de copier les pièces de conviction sur la base de la réglementation relative aux droits d'auteur ou si le format ou la nature posent des problèmes pratiques.

Expiration de l'autorisation Art. 4.6.4. § 1er. Un permis de lotir qui ne prévoit pas l'aménagement de nouvelle voirie ni la modification, l'élargissement ou la suppression du tracé de voies communales existantes, expire de droit lorsque : 1° l'enregistrement de la vente, la location pour plus de neuf ans ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie par rapport à au moins un tiers des lots n'a pas eu lieu dans les cinq ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif;2° un tel enregistrement par rapport à au moins deux tiers des lots n'a pas eu lieu dans les dix ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif. Pour l'application de l'alinéa 1er : 1° sont assimilées à la vente : la répartition d'une succession et la donation, étant entendu qu'une seule parcelle entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire;2° la vente du lotissement dans sa totalité n'entre pas en ligne de compte;3° seule la location visant à faire construire le locataire sur le bien loué entre en ligne de compte. Pour l'application du premier alinéa la construction par le lotisseur en temps voulue, conformément au permis de lotir, est assimilée à la vente. § 2. Un permis de lotir, qui implique la construction de nouvelles routes, la modification, l'élargissement ou le rehaussement du tracé des routes communales existantes, expire de droit quand : 1° dans un délai de cinq ans après l'octroi du permis en dernier ressort administratif, la réception des charges immédiatement exécutables ou la fourniture de garanties concernant l'exécution de ces charges, comme mentionnées dans l'article 4.2.20, § 1er, n'a pas eu lieu; 2° l'enregistrement des actes juridiques visés au § 1er, par rapport à au moins un tiers des lots, n'a pas eu lieu dans les dix ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif;3° l'enregistrement des actes juridiques visés au § 1er, par rapport à au moins deux tiers des lots, n'a pas eu lieu dans les quinze ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif. Pour l'application du premier alinéa la construction par le lotisseur en temps voulue, conformément au permis de lotir, est assimilée à la vente. § 3. Sans préjudice du § 1er et du § 2, le lotissement auquel une charge sociale est liée, comme mentionné dans l'article 4.1.16 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, expire de droit lorsque la charge sociale est exécutée en nature et que les travaux ne sont pas terminés dans le délai de cinq ans visé à l'article 4.1.20, § 1er, premier alinéa, 2°, du décret précité. § 4. Si le permis de lotir mentionne explicitement les différentes phases du projet de lotissement, les délais de forclusion visés aux § 1er, § 2 et § 3 sont calculés par phase. Pour la deuxième phase et les phases suivantes, les délais de forclusion seront donc calculés à partir de la date de commencement de la phase concernée. § 5. La déchéance visée aux § 1er et § 2, 2° et 3°, et § 3 vaut uniquement pour la partie du lotissement non bâtie, vendue, louée ou soumise à une emphytéose ou à un droit de superficie. § 6. Sans préjudice du § 5, la déchéance de plein droit ne peut pas être opposée à des personnes qui se réfèrent au permis de lotir, si elles peuvent démontrer que les autorités ont autorisé des modifications au permis de lotir ou qu'elles ont octroyé des attestations urbanistiques ou des permis de construire, et ce, après la déchéance, et par rapport à un ou plusieurs de leurs lots faisant partie du lotissement, pour autant que ces autorisations n'aient pas été considérées illégitimes par une autorité supérieure ou par un juge. § 7. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures concernant la notification de la déchéance de plein droit.

Communication Les données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'à l'Administration flamande chargée de l'aménagement du territoire. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.

Pour le collège : Le secrétaire, Le bourgmestre, (1) Si nécessaire, à compléter, à biffer ou à omettre. Vue pour être jointe à l'arrêté ministériel portant fixation de la forme des décisions en matière des demandes d'autorisation urbanistique et des demandes de lotissement Bruxelles, le 16 août 2010.

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS

Annexe 6 Formulaire VI REFUS DE LA MODIFICATION DE L'AUTORISATION DE LOTIR Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande, introduite par . . . . . . .............................., . . . . . ayant comme adresse . . . . . . ............................................

La demande, qui a été envoyée par envoi sécurisé le : . . . . . . .... a été reçue le : . . . . . . ........

Le résultat de l'examen de recevabilité et de complétude a été envoyé le : . . . . . . .......

La demande a trait à un terrain ayant comme adresse . . . . . . ..................................... . . . . . et comme description cadastrale division . . . . . . ... section . . . . . . . numéro(s) . . . . . . ...........

Il s'agit d'une demande de . . . . . . ..............................

Le collège des bourgmestre et échevins a examiné cette demande, compte tenu des dispositions légales en vigueur en cette matière, notamment du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, et de ses arrêtés d'exécution.

Avis du fonctionnaire urbaniste régional (1) La commune est émancipée.L'avis du fonctionnaire urbaniste régional ne doit, par conséquent, pas être sollicité. (1) Le collège des bourgmestre et échevins a pris connaissance de l'avis du fonctionnaire urbaniste régional, émis le .................................. Cet avis est rédigé comme suit : ....... (1) Le collège des bourgmestre et échevins a sollicité l'avis du fonctionnaire urbaniste régional le ................. Le collège n'a pas encore reçu cet avis et le délai endéans lequel le fonctionnaire urbaniste régional doit émettre cet avis est échu, de sorte qu'il puisse être passé outre à l'avis. (1) Les travaux et actes repris dans la demande sont exempts de l'avis conforme préalable du fonctionnaire urbaniste régional.Ceci est détaillé dans la motivation de la décision. consultation des propriétaires (1) Tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas cosigné la demande ont reçu une copie conforme de la demande par envoi sécurisé et un total de .................. propriétaires a introduit des objections.

Ces propriétaires ne possèdent pas plus (1) de la moitié des lots autorisés dans l'autorisation originale (soit ................ lots). (1) avis externes ... (1) avis du GECORO (commission communale pour l'aménagement du territoire) ... (1) servitudes et aménagement de la voirie (1) Le contenu de la demande est contraire à des servitudes du fait de l'homme et/ou à des obligations conventionnelles relatives au territoire.(1) La demande de lotir comprend : (1) l'aménagement de nouvelle voirie;(1) la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression de voirie communale existante. Pour cette raison, le conseil communal devait prendre une décision en matière de la voirie. En séance du ..........................le conseil communal a décidé ce qui suit : ... (1) conformité à la réglementation et aux prescriptions urbanistiques ou prescriptions de lotissement ... (1) conformité au bon aménagement du territoire ... (1) évaluation aquatique ... (1) normes et pourcentages relatifs à la réalisation d'une offre de logements sociaux ou modestes ...

PAR CONSEQUENT LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DECIDE EN SEANCE DU ............................ CE QUI SUIT : Le collège des bourgmestre et échevins refuse la modification de l'autorisation de lotir.

Dispositions importantes du Code flamand de l'Aménagement du Territoire Art. 4.7.19. § 1er. Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite est remise par envoi sécurisé au requérant et au fonctionnaire urbaniste régional dans un délai de rigueur de dix jours. Le fonctionnaire urbaniste régional recevra également une copie du dossier d'autorisation, sauf s'il a émis un avis concernant la demande d'autorisation.

Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite est également fournie : 1° aux services consultatifs mentionnés dans l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa; 2° à l'architecte de surveillance, s'il en fait la demande. Le Gouvernement flamand détermine les cas où les communes émancipées ne sont pas tenues de transmettre des copies ou des notifications au fonctionnaire urbaniste régional, et ce, en raison de l'impact spatial limité des actes autorisés ou de la simplicité du dossier.

Moyens de recours Art. 4.7.21. § 1er. Un recours administratif organisé peut être introduit auprès de la Députation permanente de la province où est située la commune, contre la décision explicite ou tacite du Collège des bourgmestre et échevins par rapport à la demande d'autorisation.

Lors du traitement du recours, la Députation permanente examine la demande dans son intégralité. § 2. Le recours visé au § 1er peut être introduit par les intéressés suivants : 1° le requérant de l'autorisation;2° chaque personne physique ou morale à qui la décision contestée pourrait causer, directement ou indirectement, des désagréments ou des inconvénients;3° les associations dotées d'une compétence procédurale qui agissent au nom d'un groupe dont les intérêts collectifs sont menacés ou lésés par la décision contestée, pour autant qu'elles disposent d'un fonctionnement durable et effectif conformément aux statuts; 4° le fonctionnaire urbaniste régional, sauf dans les cas mentionnés dans l'article 4.7.19, § 1er, troisième alinéa 5° les services consultatifs désignés en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa, à condition qu'ils aient émis leur avis en temps voulu ou que leur avis n'ait, à tort, pas été sollicité. § 3. Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours à compter 1° pour ce qui est du recours introduit par le requérant : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification, comme mentionnée dans l'article 4.7.19, § 1er, premier alinéa; 2° pour ce qui est du recours introduit par le fonctionnaire urbaniste régional ou par les services consultatifs désignés en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification, comme mentionnée dans l'article 4.7.19, § 1er, deuxième alinéa; 3° pour ce qui est du recours introduit par toute autre partie intéressée : du jour suivant la date d'affichage. § 4. Le pourvoi en recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé auprès de la Députation permanente.

L'auteur du recours procurera simultanément et par envoi sécurisé une copie du pourvoi en recours au requérant de l'autorisation et au Collège des bourgmestre et échevins, pour autant qu'ils ne soient pas eux-mêmes les auteurs du recours. Une preuve de cet envoi sécurisé effectué au requérant et au Collège est procurée, sous peine d'irrecevabilité, à la Députation permanente. § 5. Dans les cas mentionnés au § 2, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, le pourvoi en appel doit être accompagné, sous peine d'irrecevabilité, de la preuve du paiement d'une indemnité de dossier de 62,50 euros, sauf si le recours est dirigé contre un refus tacite. L'indemnité de dossier doit être versée sur le compte de la province. § 6. Le fonctionnaire provincial désigné à cet effet transmettra une copie du pourvoi en recours au fonctionnaire urbaniste régional. § 7. Immédiatement après la réception de la copie du pourvoi en recours, le Collège des bourgmestre et échevins transmettra le dossier d'autorisation, ou une copie de ce dossier, à la Députation permanente. § 8. L'introduction d'un pourvoi en recours suspend immédiatement l'exécution de l'autorisation, et ce, jusqu'à la notification au requérant de la décision d'appel.

Extrait de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009

Art. 1er.§ 1er. Le recours, visé à l'article 4.7.21 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est daté et contient : 1° le nom, la qualité et l'adresse de l'auteur du recours, et, le cas échéant, son numéro de téléphone et son adresse e-mail;2° l'identification de la décision contestée et du bien immobilier faisant l'objet de cette décision;3° une argumentation du contenu relative à l'irrégularité allégée de la décision contestée. Si l'auteur du recours est une personne physique ou une personne morale qui risque de subir directement ou indirectement des nuisances par suite de la décision contestée, le recours comprend également une description de ces nuisances.

Si l'auteur du recours est une association qui a la capacité procédurale, visée à l'article 4.7.21, § 2, 3° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, le recours comprend également une description des intérêts collectifs qui sont menacés ou lésés par la décision contestée.

Les exigences du présent paragraphe sont prescrites sous peine d'irrecevabilité. § 2. Si l'auteur du recours est le demandeur de l'autorisation, ou si le recours émane du fonctionnaire urbaniste régional ou d'une instance consultative, visée à l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, le recours est accompagné si possible d'une copie ou une impression de la décision d'autorisation expresse contestée respectivement de la notification de la décision d'autorisation tacite contestée.

Si l'auteur du recours est le demandeur de l'autorisation, et le recours est dirigé contre une décision tacite de refus qui n'a pas été indûment notifiée par la commune, l'auteur du recours joint une copie ou une impression de l'envoi sécurité avec lequel la demande d'autorisation a été introduite, ainsi qu'une copie du résultat de l'examen de recevabilité et de complétude, visé à l'article 4.7.14, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, pour autant que disponible.

Si le recours n'est pas interjeté par le demandeur de l'autorisation, le fonctionnaire urbanistique régional ou une instance consultative, visée à l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'attestation d'affichage, visée à l'article 4.7.19, § 2, troisième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, pour autant que disponible, est jointe au recours.

Si l'auteur du recours est une association qui a la capacité procédurale, visée à l'article 4.7.21, § 2, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, une copie des statuts de l'association est jointe au recours.

Si la province constate que les obligations du présent paragraphe ne sont pas remplies, elle permet à l'auteur de l'appel de compléter le dossier. Les pièces manquantes doivent arriver à l'administration provinciale dans les quinze jours, qui prend cours le lendemain de la notification de l'avis par lequel il est communiqué que les obligations du présent paragraphe n'ont pas été remplies. Si les pièces manquantes disponibles ne sont pas délivrées ou ne sont pas délivrées à temps, cela conduit à l'irrecevabilité du recours.

Art. 2.L'auteur du recours peut joindre à la déclaration de recours les pièces de conviction qu'il estime nécessaires. Les pièces de conviction sont rassemblées par l'auteur du recours et inscrites à un inventaire.

Lors de la transmission des copies du recours sur la base de l'article 4.7.21, § 4, deuxième alinéa, et § 6, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'auteur du recours et le fonctionnaire provincial désigné peuvent se limiter au recours propre et l'inventaire, sans les pièces de conviction, s'il n'est pas autorisé de copier les pièces de conviction sur la base de la réglementation relative aux droits d'auteur ou si le format ou la nature posent des problèmes pratiques.

Communication Les données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'à l'Administration flamande chargée de l'aménagement du territoire. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.

Pour le collège : Le secrétaire, Le bourgmestre, (1) Si nécessaire, à compléter, à biffer ou à omettre. Vue pour être jointe à l'arrêté ministériel portant fixation de la forme des décisions en matière des demandes d'autorisation urbanistique et des demandes de lotissement Bruxelles, le 16 août 2010.

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS

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