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Arrêté Ministériel du 16 août 1999
publié le 18 août 1999

Arrêté ministériel organisant l'octroi d'une indemnité pour certaines denrées alimentaires d'origine animale provenant de bovins, de porcs et de volailles

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022842
pub.
18/08/1999
prom.
16/08/1999
ELI
eli/arrete/1999/08/16/1999022842/moniteur
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16 AOUT 1999. - Arrêté ministériel organisant l'octroi d'une indemnité pour certaines denrées alimentaires d'origine animale provenant de bovins, de porcs et de volailles


Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, notamment l'article 6bis;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 juillet 1999;

Vu l'accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire, afin d'accélérer l'élimination de la contamination par la dioxine, de prévoir les mesures apropriées en matière d'indemnisation des propriétaires pour les produits à détruire, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux viandes fraîches de bovin, de porcs et de volailles, aux produits de viandes de bovin et de porcs et aux produits provenant de volailles, qui ont été dirigés vers la destruction en application de : - l'arrêté ministériel du 28 juillet 1999 relatif à la saisie de viandes fraîches et de certains produits d'origine animale provenant de bovins; - l'arrêté ministériel du 28 juillet 1999 relatif à la saisie de viandes fraîches et de certains produits d'origine animale provenant de porcs; - l'arrêté ministériel du 29 juillet 1999 relatif à la saisie de viandes fraîches et de certains produits d'origine animale provenant de volailles.

Art. 2.§ 1er. Le propriétaire des viandes fraîches ou des produits visés à l'article 1er, dénommés ci-après denrées alimentaires, peut demander une indemnité à l'autorité. § 2. La même règle est également valable pour le propriétaire : - des produits de viandes de bovins et de porcs qui, après saisie définitive, ont été détruits entre le 3 juin 1999 et la date d'entrée en vigueur des arrêtés ministeriels du 28 juillet 1999; - des produits provenant de volailles qui, après saisie définitive, ont été détruits, entre le 1er juin et la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 29 juillet 1999. § 3. La même règle est également valable pour le propriétaire des produits de viandes de bovin, de porcs et des produits provenant de volailles dont le délai de péremption est dépassé ou a été dépassé alors qu'ils se trouvent ou se trouvaient sous saisie conservatoire en application aux arrêtés ministeriels visés aux articles 1er et 2, § 2 et qui ne peuvent ou ne pouvaient, dès lors, qu'être dirigés vers la destruction. § 4. La demande de l'indemnité doit être envoyée, au plus tard le 31 octobre 1999 par lettre recommandée à la poste à l'adresse suivante : GUICHET UNIQUE DIOXINE Chancellerie du Premier Ministre Rue de la Loi 16 1000 BRUXELLES. La demande est accompagnée de : - l'inventaire des denrées alimentaires; - les documents comptables démontrant le prix de revient; - le cas échéant, la preuve du dépassement de la date de péremption; - la preuve de la destruction. § 5. Les paiements seront imputés à l'allocation de base 54.1.5.1201 du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Art. 3.L'indemnité qui sera payée par l'autorité pour les denrées alimentaires saisies et détruites est limitée à 80 % du prix de revient T.V.A. incluse ou au prix du marché hors T.V.A. si ce dernier est inférieur à 80 % du prix de revient.Lorsque le prix du marché vaut comme base de calcul, la T.V.A. n'est pas prise en considération pour la fixation du montant de l'indemnité.

Le prix du marché est le prix moyen durant le mois d'août 1999 pour des denrées alimentaires de même nature que celles qui font l'objet de la demande.

Dans le cas où il serait impossible de fixer le prix de revient, un régime forfaitaire peut être instauré, basé sur le prix de revient moyen pendant une certaine période pour des denrées alimentaires de même nature.

Art. 4.Dans la demande, le propriétaire doit déclarer sur l'honneur que les denrées alimentaires n'étaient pas assurées et qu'il n'existe pas une disposition contractuelle sur base de laquelle il peut obtenir une indemnité.

Si une telle assurance existe, le propriétaire doit communiquer le montant pour lequel les denrées alimentaires étaient couvertes. Dans ce dernier cas, il joint à sa demande, une copie de la police.

Lorsqu'il existe une disposition contractuelle viséé à l'alinéa 1er, il joint une copie du contrat à sa demande.

En outre, il doit déclarer qu'il donne à la société d'assurance la permission de communiquer aux fonctionnaires visés à l'article 4 toutes les informations qu'ils demandent pour le traitement du dossier.

Le montant mentionné au deuxième alinéa est retiré de l'indemnité calculé conformément à l'article 3.

Art. 5.Dans la demande, le propriétaire doit déclarer sur l'honneur qu'il n'a pas bénéficier lors de l'entreposage des denrées alimentaires de subventions ou d'autres aides financières publiques, en particulier suite aux réglementations européennes.

S'il a bénéficié de tels avantages, il doit mentionner le montant de ceux-ci dans la demande.

En outre, le propriétaire doit déclarer qu'il renonce à tout recours contre l'Etat belge relatif aux denrées alimentaires pour lesquelles il bénéficie d'une indemnité en application du présent arrêté.

Art. 6.Dans la demande, le propriétaire doit mentionner s'il a introduit une demande pour l'octroi d'une avance en application de l'arrêté royal du 22 juillet 1999 instaurant une avance pour les entreprises qui sont touchées directement par la crise de la dioxine de 1999.

Si c'est le cas, et que l'avance a été octroyée et payée, le dédommagement sur base du présent arrêté servira au remboursement directe de l'avance.

En tout cas, la demande sur base du présent arrêté sera portée à la connaissance de l'administration chargée de l'exécution de l'arrêté royal 22 juillet 1999 précité.

Art. 7.Pour le traitement des dossiers, les fonctionnaires et ceux qui les assistent, désignés à cet effet par les Ministres qui ont respectivement les affaires économiques et la santé publique dans leurs attributions, ont le droit d'accés à tous les documents commerciaux du propriétaire aussi bien qu'aux registres d'entrée et de sortie des denrées alimentaires qui doivent être présentés sur simple demande. Ils peuvent en outre exiger toutes les données supplémentaires nécessaires à l'application du présent arrêté.

La décision relative à l'octroi de l'indemnité est conforme à l'avis d'une commission technique qui sera instituée à cet effet dans un arrêté minstériel séparé. Cette Commission est notamment composée de fonctionnaires de l'Institut d'expertise vétérinaire, compétent pour l'inventaire des denrées alimentaires et de fonctionnaires du Ministère des Affaires économiques, compétents pour la fixation du montant de l'indemnité à attribuer.

Art. 8.§ 1er. Si, lors de l'examen du dossier, des irrégularités sont constatées, en particulier relatives à l'application du présent arrêté, le propriétaire qui demande une indemnité peut, après avoir été entendu, être exclu des avantages prévus par le présent arrêté. § 2. Lorsque contre un propriétaire des poursuites sont entammées pour des faits punissables liés aux mesures de lutte contre la crise de la dioxine, la décision relative à l'octroi de l'indemnité est suspendue jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive intervienne. En cas de condamnation le propriétaire est exclut des avantages prévus par le présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 août 1999.

Mme M. AELVOET R. DEMOTTE

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