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Arrêté Ministériel du 15 septembre 2006
publié le 17 octobre 2006

Arrêté ministériel concernant la révision des données de référence en exécution du régime de paiement unique dans le secteur du sucre

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autorite flamande
numac
2006036613
pub.
17/10/2006
prom.
15/09/2006
ELI
eli/arrete/2006/09/15/2006036613/moniteur
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15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté ministériel concernant la révision des données de référence en exécution du régime de paiement unique dans le secteur du sucre


Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1078/2000 de la Commission du 22 mai 2000;

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 953/2006 de la Commission du 19 juin 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1291/2006 de la Commission du 30 août 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1187/2006 de la Commission du 3 août 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1250/2006 de la Commission du 18 août 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, notamment l'article 2, § 3, 3°;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 juillet 2006;

Vu l'avis n° 41.143/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° instance compétente : « l'Agentschap voor Landbouw en Visserij » (Agence de l'Agriculture et de la Pêche);2° numéro d'unité de production : le numéro unique que l'instance compétente utilise pour identifier un ensemble territorialement lié de moyens de production que l'agriculteur engage dans son exploitation. Un agriculteur qui est soumis au régime de paiement unique, dispose au moins d'un numéro d'unité de production; 3° héritage ou héritage anticipé;reprise ou continuation d'exploitation dans le cadre d'une famille jusqu'au troisième degré, d'un mariage, d'un contrat de vie commune, par testament ou par donation entre vifs.

Art. 2.L'instance compétente transmet à l'agriculteur intéressé un relevé des données de références relatives aux betteraves à sucre et aux racines de chicorée pour la production respectivement de sucre et de sirop d'inuline. CHAPITRE II Possibilités de révision des données de référence relatives aux betteraves à sucre pour la production de sucre

Art. 3.Si l'agriculteur conteste les données de référence communiquées pour les betteraves à sucre pour la production de sucre, il transmet à l'instance compétente une demande de révision. A cette fin, l'agriculteur remplit les documents mis à disposition par l'instance compétente, notamment le document S.3 'Demande de révision : contestation du bénéficiaire désigné et contestation des données de référence pour betteraves à sucre' ou le document S.4 'Demande de révision : reprise de données de référence par reprise d'exploitation - reprise de droits au paiement par achat, mise à bail, mise à sous-bail ou mise à bail saisonnier de terres". Il envoie les documents, dûment signés et datés par les intéressés, par lettre recommandée au plus tard le 15 mai 2006 à l'administration centrale de l'instance compétente ou les remet à la même adresse contre récépissé.

Art. 4.§ 1er. L'instance compétente autorise une révision des données de référence pour betteraves à sucre pour la production de sucre, si la demande remplit toutes les conditions de l'une des catégories d'exception prévues au § 2, et si toute pièce justificative requise est jointe à la demande. Les conditions de ces catégories d'exception sont fixées aux articles 5 à 7 inclus. § 2. Les catégories d'exception pour betteraves à sucre sont : 1° données de référence inexactes ou incomplètes;2° reprise d'exploitation.

Art. 5.L'instance compétente transmet aux agriculteurs intéressés un document S.1 'Relevé des données de référence pour l'aide compensatoire pour betteraves à sucre'. Si le document S.1 mentionne deux agriculteurs différents comme bénéficiaire, l'agriculteur bénéficiaire effectif peut demander à l'instance compétente une révision à l'aide du document S.3, catégorie 1 'Contestation du bénéficiaire désigné'. Moyennant l'accord du bénéficiaire initial, le bénéficiaire effectif demande à l'instance compétente une modification des données d'identification ou un nouveau numéro de producteur.

Art. 6.Si l'agriculteur constate que ses données de référence contiennent des informations inexactes ou incomplètes, il fait usage du formulaire S.3, catégorie 2 'Contestation des données de référence' pour solliciter une révision auprès de l'instance compétente.

Art. 7.§ 1er. En cas de reprise d'exploitation, les données de référence pour betteraves à sucre pour la production de sucre ne passent pas 'automatiquement' du cédant au repreneur. Ce transfert doit être demandé via le document S.4, catégorie 4 'Reprise d'exploitation ou continuation de l'exploitation'. § 2. En cas de reprise complète d'exploitation, les données de référence pour betteraves à sucre pour la production de sucre peuvent être transférées du cédant au repreneur.

Par reprise d'exploitation complète on entend les cas où tous les numéros d'unité de production du cédant sont repris par le même agriculteur, par : 1° héritage ou héritage anticipé;2° changement de nom ou du statut juridique;3° fusion de deux ou plusieurs exploitations. L'agriculteur qui souhaite reprendre les données de référence pour betteraves à sucre pour la production de sucre de l'exploitant initial, moyennant le consentement de ce dernier, doit remplir le document S.4, catégorie 4.1 : "Reprise complète d'exploitation'. Tant le cédant que le repreneur doivent signer pour accord le document S.4.

Seul le repreneur demande l'inclusion de l'aide compensatoire pour betteraves à sucre, à l'aide du document S.2 ''Demande d'inclusion de l'aide compensatoire pour betteraves à sucre dans le régime de paiement unique'. § 3. En cas de reprise partielle d'exploitation, les données de référence pour betteraves à sucre pour la production de sucre du cédant peuvent être scindées et réparties sur les repreneurs. La superficie de référence transférée et le montant de référence transféré sont scindés suivant la manière indiquée par le demandeur et consignée par lui dans le document S.4. Les différentes parties doivent remplir véridiquement de commun accord le document S.4, catégorie 4.2 'Reprise partielle de l'exploitation'. Le repreneur et le cédant demandent tous les deux l'inclusion de l'aide compensatoire pour betteraves à sucre.

Le transfert suivant de données de référence pour betteraves à sucre est accepté : les données de référence pour betteraves à sucre sont transférées du cédant au repreneur de commun accord et conformément à la scission réelle de l'exploitation initiale dont les parties sont identifiés par les numéros d'unité de production y afférents, dans le cadre ou non d'un héritage ou d'un héritage anticipé.

Les formes suivantes de reprises d'exploitations partielles sont acceptées : 1° le cédant exploitait une entreprise à laquelle un seul numéro d'unité de production a été attribué.Les deux cas suivants sont possibles : a) le cédant est encore actif.Les deux cas suivants sont possibles : 1) l'exploitation, identifiée par le numéro d'unité de production, a été reprise par un repreneur, tandis que le cédant a créé en même temps une nouvelle exploitation à laquelle un nouveau numéro d'unité de production a été attribué;2) l'exploitation, identifiée par le numéro d'unité de production, est toujours exploitée en partie par le cédant, mais une partie de l'exploitation a été reprise par un repreneur.Un nouveau numéro d'unité de production a été attribué à la partie de l'exploitation qui a été reprise; b) le cédant n'est plus actif et toutes les reprises ou continuations ont été obtenues par héritage ou héritage anticipé;2° le cédant exploitait une entreprise composée de plusieurs parties, respectivement identifiées par divers numéros d'unité de production. Les deux cas suivants sont possibles : a) le cédant est encore actif sur une partie de l'exploitation, identifiée par au moins un numéro d'unité de production.Dans ce cas, le repreneur exploite à partir de la reprise, l'autre partie de l'entreprise qui est identifiée par l'autre numéro d'unité de production ou par les autres numéros d'unité de production. Le repreneur reçoit une partie des données de référence, conformément au nombre d'hectares de betteraves à sucre reprises. Le cédant conserve la partie restante de ses droits au paiement; b) le cédant n'est plus actif et toutes les parties de l'exploitation, identifiées par tous les numéros d'unité de production y afférents, sont obtenus intégralement par les divers repreneurs par héritage ou héritage anticipé.

Art. 8.Conformément aux articles 17 et 25 du Règlement (CE) n° 795/2004 les nouveaux droits au paiement qui ont été créés à l'occasion de la réforme du secteur du sucre peuvent être transférés à titre définitif en cas d'acquisition de terres, de commun accord par un contrat de droit privé entre le cédant et le repreneur. Le cédant doit, au moment du transfert, exercer toujours des activités agricoles et lui-même demander l'inclusion des données de référence pour betteraves à sucre dans le régime de paiement unique. Ce transfert est demandé au plus tard le 2 mai 2006 via le document S.4, catégorie 5 'Transfert définitif de nouveaux droits au paiement qui seront créés à l'occasion de la réforme du secteur du sucre, par le biais d'acquisition de terres'. La demande doit être accompagnée de l'acte authentique d'achat ou de vente.

Art. 9.Conformément aux articles 25 et 27 du Règlement (CE) n° 795/2004 les nouveaux droits au paiement qui ont été créés à l'occasion de la réforme du secteur du sucre peuvent être transférés à titre temporaire et de commun accord en cas de mise à bail, mise à sous-bail ou mise à bail saisonnier, par un contrat de droit privé entre le cédant et le repreneur. Le cédant doit, au moment du transfert, exercer toujours des activités agricoles et lui-même demander l'inclusion des données de référence pour betteraves à sucre dans le régime de paiement unique. Ce transfert est demandé au plus tard le 2 mai 2006 via le document S.4, catégorie 6 'Transfert temporaire de nouveaux droits au paiement qui seront créés à l'occasion de la réforme du secteur du sucre, par le biais d'un bail, d'un sous-bail ou d'un bail saisonnier. En cas de sous-bail aux descendants, le propriétaire foncier en est averti. En cas de sous-bail à ces tiers, le propriétaire foncier donné au préalable son autorisation écrite. La demande doit être accompagnée d'une copie du bail. Le nombre de nouveaux droits au paiement à transférer à titre temporaire peut être au maximum égal au nombre d'hectares mises à bail. Le demandeur déclare le nombre d'hectares mises à bail et le nombre de droits au paiement à transférer à titre temporaire. CHAPITRE III. - Possibilités de révision des données de référence relatives aux racines de chicorée pour la production de sirop d'inuline

Art. 10.Si l'agriculteur conteste les données de référence communiquées pour les racines de chicorée pour la production de sirop d'inuline, il transmet à l'instance compétente une demande de révision. A cette fin, l'agriculteur remplit les documents mis à disposition par l'instance compétente, notamment le document C.3 'Demande de révision : contestation du bénéficiaire désigné, contestation des données de référence pour racines de chicorée et circonstances exceptionnelles' ou le document C.4 'Demande de révision : reprise de données de référence par reprise d'exploitation - reprise de droits au paiement par achat, mise à bail, mise à sous-bail ou mise à bail saisonnier de terres". Il envoie les documents, dûment signés et datés, par lettre recommandée au plus tard le 15 mai 2006 à l'administration centrale de l'instance compétente ou les remet à la même adresse contre récépissé.

Art. 11.§ 1er. L'instance compétente autorise une révision des données de référence pour racines de chicorée pour la production de sirop d'inuline, si la demande remplit toutes les conditions de l'une des catégories d'exception prévues au § 2, et si toute pièce justificative requise est jointe à la demande. Les conditions de ces catégories d'exception sont fixées aux articles 12 à 15 inclus. § 2. Les catégories d'exception pour racines de chicorée sont : 4° données de référence inexactes ou incomplètes;5° circonstances exceptionnelles;6° reprise d'exploitation.

Art. 12.L'instance compétente transmet aux agriculteurs intéressés un document C.1 'Relevé des données de référence pour l'aide compensatoire pour racines de chicorée'. Si le document C.1 mentionne deux agriculteurs différents comme bénéficiaire, l'agriculteur bénéficiaire effectif peut demander à l'instance compétente une révision à l'aide du document C.3, catégorie 1 'Contestation du bénéficiaire désigné'. Moyennant l'accord du bénéficiaire initial, le bénéficiaire effectif demande à l'instance compétente une modification des données d'identification ou un nouveau numéro de producteur.

Art. 13.Si l'agriculteur constate que ses données de référence contiennent des informations inexactes ou incomplètes, il fait usage du formulaire C.3, catégorie 2 'Contestation des données de référence' pour solliciter une révision auprès de l'instance compétente.

Art. 14.§ 1er. Lorsque l'agriculteur a dû faire face à des cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles pendant la période de référence qui comprend les campagnes 2003/2004 et 2004/2005, il peut demander une révision à l'instance compétente à l'aide du document C.3, catégorie 3, 'Circonstances exceptionnelles applicables à a période de référence 2003-2004'.

Des circonstances exceptionnelles relèvent les agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole au cours la période de référence et qui sont conformes à la définition visée à l'article 2, k), du Règlement (CE) n° 795/2004. Ces agriculteurs peuvent solliciter une exception aux règles de calcul générales à l'aide du formulaire C.3, catégorie 3.1 'Agriculteurs qui ont commencé à exercer une activité agricole au cours de la période de référence'. Le demandeur indique la date en 2004 à laquelle il a commencé son activité agricole et joint les pièces justificatives nécessaires. § 2. Des circonstances exceptionnelles relèvent les cas reconnus comme force majeure, visés à l'article 40, alinéa 4, du Règlement (CE) n° 1782/2003, s'il est satisfait aux conditions citées ci-après : 1° le décès de l'agriculteur;en cas de décès du chef d'exploitation, les héritiers peuvent demander d'exclure la campagne de commercialisation qui a été affectée négativement au cours de la période de référence. Des effets négatifs sur un contrat de livraison signifient qu'au cours de la campagne affectée, la quantité prévue par le contrat de livraison est de 80 % ou moins par rapport à la quantité prévue par le contrat de livraison au cours de l'année de référence non affectée. Le contrat de livraison de la campagne en question n'est alors pas pris en compte pour le calcul. Une preuve du décès du chef d'exploitation initial et l'acte de notoriété doivent être joints à la demande; 2° l'incapacité du travail de longue durée de l'agriculteur;si une incapacité du travail de longue durée affecte significativement les contrats de livraison pendant la période de référence, une révision des données de référence moyennes peut être sollicitée. Les agriculteurs qui disposent d'une attestation d'incapacité du travail temporaire, délivrée par une mutuelle, sont soumis à la condition suivante : au cours de la campagne affectée, la quantité prévue par le contrat de livraison est de 80 % ou moins par rapport à la quantité prévue par le contrat de livraison au cours de l'année de référence non affectée.

Les agriculteurs qui n'ont pas d'attestation de la mutuelle, doivent en outre remplir l'une des conditions suivantes : 50 % de superficie d'exploitation en moins ont été déclarés dans l'année de référence affectée par rapport à l'année de référence non affectée. Dans ce cas, l'agriculteur joint à la demande les documents médicaux en sa possession et décrit les effets précis de l'incapacité du travail, notamment l'impact sur ses contrats de livraison;

Les agriculteurs peuvent solliciter une exception aux règles de calcul générales à l'aide du formulaire C.3, catégorie 3.2 : 'Agriculteurs confrontés à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles'.

Art. 15.§ 1er. En cas de reprise d'exploitation, les données de référence pour racines de chicorée pour la production de sirop d'inuline ne passent pas automatiquement du cédant au repreneur. Ce transfert doit être demandé via le document C.4, catégorie 4 'Reprise d'exploitation ou continuation de l'exploitation'. § 2. En cas de reprise complète d'exploitation, les données de référence pour racines de chicorée pour la production de sirop d'inuline peuvent être transférées du cédant au repreneur.

Par reprise d'exploitation complète on entend les cas où tous les numéros d'unité de production du cédant sont repris par le même agriculteur, par : 1° héritage ou héritage anticipé;2° changement de nom ou du statut juridique;3° fusion de deux ou plusieurs exploitations; L'agriculteur qui souhaite reprendre les données de référence pour racines de chicorée pour la production de sirop d'inuline de l'exploitant initial, moyennant le consentement de ce dernier, doit remplir le document C.4, catégorie 4.1 : "Reprise complète d'exploitation'. Il suffit que tant le cédant que le repreneur doivent signer pour accord le document C.4. Seul le repreneur demande l'inclusion de l'aide compensatoire pour racines de chicorée, à l'aide du document C.2 ''Demande d'inclusion de l'aide compensatoire pour racines de chicorée dans le régime de paiement unique'. § 3. En cas de reprise partielle d'exploitation, les données de référence pour racines de chicorée pour la production de sirop d'inuline du cédant peuvent être scindées et réparties sur les repreneurs. La superficie de référence transférée et le montant de référence transféré sont scindés suivant la manière indiquée par le demandeur sur le document C.4. Les différentes parties doivent remplir véridiquement de commun accord le document C.4, catégorie 4.2 'Reprise partielle de l'exploitation'. Le repreneur et le cédant demandent tous les deux l'inclusion de l'aide compensatoire pour racines de chicorée.

Le transfert suivant de données de référence pour racines de chicorée est accepté : Les données de référence sont transférées du cédant au repreneur de commun accord et conformément à la scission réelle de l'exploitation initiale dont les parties sont identifiés par les numéros d'unité de production y afférents, dans le cadre ou non d'un héritage ou d'un héritage anticipé.

Les formes suivantes de reprises d'exploitations partielles sont acceptées : 1° le cédant exploitait une entreprise à laquelle un seul numéro d'unité de production a été attribué.Les deux cas suivants sont possibles : a) le cédant est encore actif.Les deux cas suivants sont possibles : 1) l'exploitation, identifiée par le numéro d'unité de production, a été reprise par un repreneur, tandis que le cédant a créé en même temps une nouvelle exploitation à laquelle un nouveau numéro d'unité de production a été attribué;2) l'exploitation, identifiée par le numéro d'unité de production, est toujours exploitée en partie par le cédant, mais une partie de l'exploitation a été reprise par un repreneur.Un nouveau numéro d'unité de production a été attribué à la partie de l'exploitation qui a été reprise; b) le cédant n'est plus actif et toutes les reprises ou continuations ont été obtenues par héritage ou héritage anticipé;2° le cédant exploitait une entreprise composée de plusieurs parties, respectivement identifiées par divers numéros d'unité de production. Les deux cas suivants sont possibles : a) le cédant est encore actif sur une partie de l'exploitation, identifiée par au moins un numéro d'unité de production.Dans ce cas, le repreneur exploite à partir de la reprise, l'autre partie de l'entreprise qui est identifiée par l'autre numéro d'unité de production ou par les autres numéros d'unité de production. Le repreneur reçoit une partie des données de référence, conformément au nombre d'hectares de racines de chicorée reprises. Le cédant conserve la partie restante de ses droits au paiement; b) le cédant n'est plus actif et toutes les parties de l'exploitation, identifiées par tous les numéros d'unité de production y afférents, sont obtenus intégralement par les divers repreneurs par héritage ou héritage anticipé. § 4. L'agriculteur qui a commencé une activité agricole au cours de la période de référence 2003/2004-2004/2005, comme prévu à l'article 14, § 1er, et a entrepris cette activité par une reprise d'une exploitation agricole existante, peut introduire une demande via la catégorie 4.1 'Reprise totale de l'exploitation' ou la catégorie 4.2 'Reprise partielle de l'exploitation' du document C.4. Lorsque l'agriculteur remplit, le cas échéant, tant la catégorie 3.1 dans le document C.3 que la catégorie 4.1 ou la catégorie 4.2 dans le document C.4, il est seulement tenu compte de la catégorie 4.1 ou de la catégorie 4.2 du document C.4.

Art. 16.Conformément aux articles 17 et 25 du Règlement (CE) n° 795/2004 les nouveaux droits au paiement qui ont été créés à l'occasion de la réforme du secteur du sucre peuvent, en cas d'achat de terres, être transférés à titre définitif, de commun accord par un contrat de droit privé entre le cédant et le repreneur. Le cédant doit, au moment du transfert, exercer toujours des activités agricoles et lui-même demander l'inclusion des données de référence pour racines de chicorée dans le régime de paiement unique. Ce transfert est demandé au plus tard le 2 mai 2006 via le document C.4, catégorie 5 'Transfert définitif de nouveaux droits au paiement qui seront créés à l'occasion de la réforme du secteur du sucre, par le biais d'acquisition de terres'. La demande doit être accompagnée de l'acte authentique d'achat ou de vente.

Art. 17.Conformément aux articles 25 et 27 du Règlement (CE) n° 795/2004 les nouveaux droits au paiement qui ont été créés à l'occasion de la réforme du secteur du sucre peuvent être transférés à titre temporaire et de commun accord en cas de mise à bail, mise à sous-bail ou mise à bail saisonnier, par un contrat de droit privé entre le cédant et le repreneur. Le cédant doit, au moment du transfert, exercer toujours des activités agricoles et lui-même demander l'inclusion des données de référence pour racines de chicorée pour la production de sirop d'inuline dans le régime de paiement unique. Ce transfert est demandé au plus tard le 2 mai 2006 via le document C.4, catégorie 6 'Transfert temporaire de nouveaux droits au paiement qui seront créés à l'occasion de la réforme du secteur du sucre, par le biais d'un bail, d'un sous-bail ou d'un bail saisonnier'. En cas de sous-bail aux descendants, le propriétaire foncier en est averti. En cas de sous-bail à ces tiers, le propriétaire foncier donné au préalable son autorisation écrite. La demande doit être accompagnée d'une copie du bail. Le nombre de nouveaux droits au paiement à transférer à titre temporaire peut être au maximum égal au nombre d'hectares mises à bail. Le demandeur déclare le nombre d'hectares mises à bail et le nombre de droits au paiement à transférer à titre temporaire. CHAPITRE IV. - Procédure de traitement des demandes de révision

Art. 18.L'administration centrale de l'instance compétente décide si la demande de révision des données de référence pour betteraves à sucre et racines de chicorée pour la production respectivement de sucre et de sirop d'inuline, est recevable et fondée.

Si la demande de l'agriculteur est refusée, il peut adresser une réclamation motivée à l'administration centrale de l'instance compétente. La réclamation doit être envoyée par lettre recommandée au plus tard dans les trente jours après la notification du refus de révision. L'instance compétente examine la recevabilité et le bien-fondé de la demande de révision des données de référence sur la base des éléments de la réclamation motivée et notifie sa décision par écrit au demandeur. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Bruxelles, le 15 septembre 2006.

Y. LETERME

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