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Arrêté Ministériel du 15 septembre 2006
publié le 17 octobre 2006

Arrêté ministériel relatif à l'inclusion dans le régime de paiement unique de la composante des paiements relatifs aux betteraves à sucre et aux racines de chicorée pour la production respectivement de sucre et de sirop d'inuline

source
autorite flamande
numac
2006036612
pub.
17/10/2006
prom.
15/09/2006
ELI
eli/arrete/2006/09/15/2006036612/moniteur
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15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté ministériel relatif à l'inclusion dans le régime de paiement unique de la composante des paiements relatifs aux betteraves à sucre et aux racines de chicorée pour la production respectivement de sucre et de sirop d'inuline


Le Ministre flamand des Reformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pèche en mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 953/2006 de la Commission du 19 juin 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1291/2006 de la Commission du 30 août 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1187/2006 de la Commission du 3 août 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1250/2006 de la Commission du 18 août 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, notamment l'article 2, § 3, 3°;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 mai 2006;

Vu l'avis n° 41.144/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.§ 1er. La période représentative pour betteraves à sucre qui est utilisée pour la production de sucre, visée à l'annexe VII, point K, 1, du Règlement (CE) n° 1782/2003, est la campagne de commercialisation 2005/2006.

Le montant de référence de chaque agriculteur pour la composante des paiements pour betteraves à sucre, est calculé comme suit, conformément à l'annexe VII, K, 1, du Règlement (CE) n° 1782/2003 : le montant de référence est égal à la quantité de betteraves à sucre qui relève des droits de livraison (en tonnes) octroyés au cours de la période représentative, multipliée par un montant unitaire (en euros)tonne). A partir de 2006, le montant unitaire est obtenu pour chaque année par la division de la composante des paiements pour betteraves à sucre du montant (en euros) dans le tableau à l'annexe VII, point K, 2 du Règlement (CE) n° 1782/2003 par la somme de tous les droits de livraison (en tonnes) octroyés au cours de la période représentative par les sucreries sur le territoire belge, corrigé pour les droits de livraison ayant fait l'objet de transferts conformément à l'article 41, 1bis du Règlement (CE) n° 1782/2003.

Pour chaque agriculteur, le nombre d'hectares, visé à l'article 43, 2, a, du Règlement (CE) n° 1782/2003 est égal à la fraction de sa quantité de betteraves à sucre qui relève des droits de livraison (en tonnes) octroyés au cours de la période représentative et un rendement moyen de 80,2 tonnes/ha. § 2. La période représentative pour racines de chicorée qui est utilisée pour la production de sirop d'inuline, visée à l'annexe VII, point K, 1, du Règlement (CE) n° 1782/2003, est la campagne de commercialisation 2003/2004 jusqu'à la campagne de commercialisation 2004/2005 incluse.

Le montant de référence de chaque agriculteur pour la composante des paiements pour racines de chicorée, est calculé comme suit, conformément à l'annexe VII, K, 1, du Règlement (CE) n° 1782/2003 : le montant de référence est égal à la quantité moyenne de racines de chicorée qui relève des droits de livraison (en tonnes) octroyés au cours de la période représentative, multipliée par un montant unitaire (en euros)tonne). A partir de 2006, le montant unitaire est obtenu chaque année par la division de la composante des paiements pour racines de chicorée du montant (en euros) dans le tableau à l'annexe VII, point K, 2 du Règlement (CE) n° 1782/2003 par la somme de tous les droits de livraison (en tonnes) octroyés au cours de la période représentative par les entreprises de transformation de racines de chicorée sur le territoire belge, corrigé pour les contrats de livraison ayant fait l'objet de transferts conformément à l'article 41, 1bis du Règlement (CE) n° 1782/2003.

Pour chaque agriculteur, le nombre d'hectares, visé à l'article 43, 2, a, du Règlement (CE) n° 1782/2003 est égal à la fraction de sa quantité moyenne de racines de chicorée qui relève des contrats de livraison (en tonnes) conclus au cours de la période représentative et un rendement moyen de 50.3 tonnes/ha. § 3. Le montant de référence de chaque agriculteur pour la composante des paiements pour betteraves à sucre et chicorée, est la somme des montants de référence calculée conformément aux §§ 1er et 2. Le nombre d'hectares à prendre en considération pour la composante des paiements pour betteraves à sucre et chicorée, est égal à la somme des superficies, calculées conformément aux §§ 1er et 2.

Art. 2.Chaque agriculteur a la possibilité de réduire son nombre de droits au paiement ordinaires en 2006, après l'inclusion des droits au paiement pour sucre dans le régime de paiement unique, au nombre d'hectares subventionnables en 2005, le minimum étant le nombre de droits au paiement ordinaires octroyés en 2006 avant le découplage du sucre. Il doit répondre aux conditions suivantes : 1° disposer de terres arables à l'étranger, à l'exclusion des pâturages permanents et des cultures permanentes, qui ont été déclarés en 2005;2° disposer en 2006, après l'inclusion des droits au paiement pour sucre dans le régime de paiement unique, d'un nombre de droits au paiement ordinaires qui est supérieur à la superficie des hectares subventionnables en 2005 déclarées sous les destinations de parcelle "A" et "I", qui seraient éligibles à l'activation de droits au paiement ordinaires purement sur la base du code de culture.

Art. 3.Conformément à l'article 48quater, 7, et l'article 12 du Règlement (CE) n° 795/2004, chaque agriculteur introduit une demande d'inclusion du montant de référence pour la composante des paiements pour betteraves à sucre et chicorée dans son montant de référence. A cet effet, il remplit le document S.2 'Demande d'inclusion de l'aide compensatoire pour betteraves à sucre dans le régime de paiement unique' ou le document C.2 'Demande d'inclusion de l'aide compensatoire pour racines de chicorée dans le régime de paiement unique'. L'agriculteur envoie sa demande dûment remplie par lettre recommandée à l'Agentschap voor Landbouw en Visserij (Agence de l'Agriculture et de la Pêche) ou la remet contre récépissé au service extérieur de cette Agence, pour le 15 mai 2006 au plus tard.

Art. 4.La composante des paiements pour betteraves à sucre et racines de chicorée pour la production respectivement de sucre et de sirop d'inuline, est incluse dans le régime de paiement unique, conformément à l'article 48quater, 2 à 5 du Règlement (CE) n° 795/2004.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Bruxelles, le 15 septembre 2006.

Y. LETERME

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