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Arrêté Ministériel du 15 septembre 2006
publié le 23 octobre 2006

Arrêté ministériel relatif à l'agrément des premiers transformateurs du tabac brut

source
autorite flamande
numac
2006036611
pub.
23/10/2006
prom.
15/09/2006
ELI
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15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté ministériel relatif à l'agrément des premiers transformateurs du tabac brut


Le Ministre flamand des Reformes Institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 953/2006 de la Commission du 19 juin 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1250/2006 de la Commission du 18 août 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 2095/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 portant modalités d'application du Règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne la communication d'informations relatives au tabac;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, notamment l'article 2, § 3, 1°;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juin 2006;

Vu l'avis n° 41.142/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Arrête :

Article 1er.L'Agentschap voor Landbouw en Visserij (Agence de l'Agriculture et de la Pêche) est l'instance compétente pour l'enregistrement des contrats de culture conclus avec des agriculteurs d'autres Etats membres pour le contrôle des livraisons de tabac brut provenant d'autres Etats membres et pour le contrôle des conditions d'agrément des entreprises pour la première transformation du tabac brut.

Art. 2.Le Ministre agrée les entreprises pour la première transformation du tabac brut qui ont introduit une demande à cet effet auprès de l'Agentschap voor Landbouw en Visserij, à l'aide du formulaire "Demande du statut de premier transformateur de feuilles de tabac".

Art. 3.Pour être agréé conformément à l'article 171quater ter, 1, alinéa 1er, du Règlement (CE) n° 1973/2004, une entreprise de première transformation du tabac brut doit répondre aux définitions mentionnées à l'article 171quater, c) et d) dudit Règlement ainsi qu'aux conditions suivantes : 1° transformer les feuilles de tabac brut en du tabac impérissable et les conditionner dans des lots homogènes qui répondent aux souhaits de l'industrie du tabac.L'emballage est obligatoire jusqu'à la fourniture au consommateur final; 2° disposer des installations nécessaires pour mener à bien les opérations mentionnées au 1°.L'entreprise dispose à cet effet : a) de locaux équipés sur une surface appropriée et d'un volume suffisant pour garantir l'accès, le stockage, le transport et le traitement du tabac qui y est entreposé, indépendamment de toute circonstance ou opération;b) d'appareillage de traitement pour les lots de feuilles de tabac ou de tabac conditionné;c) d'un appareil de pesage agréé par le Service métrologique du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie;d) de l'appareillage de transformation pour transformer les feuilles de tabac, en fonction de la nature du traitement, en un produit stable qui peut être emballé.Le processus de vieillissement est considéré comme une première transformation; 3° stocker de façon tout à fait séparée et clairement identifiée, les lots de tabac de provenances et de variétés différentes, en particulier le tabac d'origine communautaire et le tabac de pays tiers;4° tenir une comptabilité matière et y préciser journellement les quantités de tabac dans chaque stade de transformation.Les stades suivants sont distingués : tabac brut entré dans l'entreprise, tabac travaillé, tabac conditionné, tabac en stock et tabac expédié. A tout moment, chaque quantité notée dans la comptabilité matière doit pouvoir être indiquée physiquement; 5° répondre aux conditions de commercialisation, stipulées à l'article 171quater ter, 1, alinéa deux, du Règlement (CE) n° 1973/2004;6° transmettre annuellement à l'Agentschap voor Landbouw en Visserij, avant le 30 juin de l'année de récolte en question, les informations suivantes par Etat membre où le tabac a été produit : a) le nombre de contrats de culture enregistrés;b) les quantités de tabac régies par les contrats, exprimées en tonnes au taux d'humidité stipulé à l'annexe XXVIII du Règlement (CE) n° 1973/2004;c) la superficie globale régie par les contrats, exprimée en hectares;d) le prix maximum convenu dans les contrats de culture, exprimé en euros par kilogramme, taxes et autres redevances non comprises, avec mention de la qualité de référence;e) le prix minimum convenu dans les contrats de culture, exprimé en euros par kilogramme, taxes et autres redevances non comprises, avec mention de la qualité de référence;7° transmettre annuellement à l'Agentschap voor Landbouw en Visserij, avant le 31 mai de l'année suivant l'année de récolte en question, les informations suivantes par Etat membre où le tabac a été produit : a) par groupe de variétés, les quantités de tabac brut de qualité minimum effectivement livrées, exprimées en tonnes, avant que le poids ne soit adapté sur la base de la teneur en eau;b) par groupe de variétés, le prix moyen payé par l'entreprise de première transformation, exprimé en euros par kilogramme, taxes et autres redevances non comprises;8° transmettre annuellement à l'Agentschap voor Landbouw en Visserij, avant le 30 juin de l'année suivant l'année de récolte en question, les informations sur le mouvement des stocks, exprimés en tonnes, tels que stipulés à l'annexe III du Règlement (CE) n° 2095/2005.

Art. 4.Conformément à l'article 171quater ter, 2, du Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004, le Ministre retire l'agrément d'une entreprise de première transformation si celle-ci ne répond plus aux conditions d'agrément.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Bruxelles, le 15 septembre 2006.

Y. LETERME

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