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Arrêté Ministériel du 15 octobre 2001
publié le 13 décembre 2001

Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément des médecins spécialistes en gestion de données de santé

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022760
pub.
13/12/2001
prom.
15/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/15/2001022760/moniteur
moniteur
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15 OCTOBRE 2001. - Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément des médecins spécialistes en gestion de données de santé


La Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et notamment l'article 35sexies inséré par la loi du 19 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1993, 8 novembre 1995 et 11 avril 1999 et l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1993, 8 novembre 1995, 12 mars 1997 et 11 avril 1999;

Vu l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, donné le 12 octobre 2000;

Vu l'avis 31.325/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2001, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° données de santé : a) les données anamnestiques, cliniques, médico-techniques, diagnostiques, thérapeutiques, socio-économiques relatives à des patients;b) les données épidémiologiques relatives à l'état de santé physique ou mentale de populations saines ou malades, qu'elles soient en relation ou non avec la maladie ou des agents pathogènes, l'environnement ou le contexte socio-économique;c) les données relatives aux systèmes de santé, aux coûts et à l'efficience des interventions de santé et des programmes globaux d'intervention de santé.2° gestion : la collecte, le stockage, la transmission, la codification, l'analyse des données et l'utilisation des résultats, ainsi que le développement d'outils appropriés. CHAPITRE II. - Critères d'agrément

Art. 2.A condition de répondre aux critères mentionnés à l'article 3, peut être agréé comme médecin spécialiste en gestion de données de santé : 1° le titulaire du diplôme légal visé à l'article 2 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions soins de santé, qui justifie d'une expérience clinique d'au moins deux ans;2° le médecin généraliste ou le médecin spécialiste, titulaire d'un des titres professionnels particuliers visés à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, ayant en outre une compétence particulière en gestion de données de santé.

Art. 3.§ 1. Les personnes visées à l'article 2 doivent, pour être agréées pour porter le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en gestion de données de santé, avoir suivi une formation d'au moins deux ans qui répond aux critères suivants : 1° avoir suivi une formation spécifique de niveau universitaire qui correspond au moins à une année de formation à temps plein et qui porte au moins sur les matières suivantes : a) l'informatique, la télématique, la gestion de banques de données;b) les statistiques et l'épidémiologie;c) la codification des pathologies;d) l'enregistrement des données médicales;e) les principes d'économie de la santé, le management, la communication;f) l'organisation des soins de santé en Belgique et dans d'autres pays;g) la législation belge et internationale relative à la protection des données à caractère personnel et relative aux expérimentations cliniques;h) la législation hospitalière belge;i) les programmes d'intervention de santé et la gestion globale des pathologies;j) des programmes d'assurance qualité;2° et avoir effectué un stage d'une période équivalente à au moins un an temps plein dans un ou plusieurs services de stage agréés;3° et avoir publié ou présenté devant un jury de spécialistes un travail original impliquant la gestion de données de santé. § 2. Pour les médecins visés à l'article 2, 2°, le stage prévu au § 1er, 2°, peut être suivi durant la formation en tant que candidat spécialiste dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité. CHAPITRE III. - Critères de maintien de l'agrément

Art. 4.Pour rester agréé, le médecin spécialiste en gestion de données de santé doit apporter la preuve : 1° qu'il entretient et développe ses connaissances dans le domaine de la gestion des données de santé;2° qu'il participe à des publications d'un niveau approprié impliquant la gestion des données de santé ou le développement d'outils de gestion de données médicales. CHAPITRE IV Critères d'agrément des services de stage et des maîtres de stage

Art. 5.§ 1er. Peut être agréé comme service de stage au sens de l'article 3, 2° du présent arrêté, une unité hospitalière, de recherche ou administrative où une activité essentielle consiste dans la gestion de données à caractère médical et où l'infrastructure informatique et télématique est appropriée. § 2. Le maître de stage est un médecin spécialiste en gestion des données de santé. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 6.§ 1er. Durant deux années à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peut être agréé au titre de médecin spécialiste en gestion de données de santé, un médecin qui, pendant quatre années à titre principal 1° a géré des données de santé et/ou développé des outils destinés à la gestion de ces données;2° et a réalisé ou participé à des travaux scientifiques impliquant la gestion de données de santé;3° et possède des connaissances suffisantes dans les matières visées à l'article 3, 1°. § 2. Durant une année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une période de stage ou de formation théorique dans les matières énumérées au point 1° de l'article 3, entamée avant cette date et se poursuivant, peut être prise en considération pour l'agrément visé à l'article 3.

Art. 7.L'ancienneté de huit ans du maître de stage, visée à l'article 5, 2, de l'arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage, ne sera exigible qu'à partir de neuf ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2001.

Mme M. AELVOET

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