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Arrêté Ministériel du 15 novembre 2016
publié le 28 novembre 2016

Arrêté ministériel modifiant l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres

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region de bruxelles-capitale
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2016031755
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28/11/2016
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


15 NOVEMBRE 2016. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres


La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie compétente pour la Politique agricole, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article, 2, § 1er, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, l'article 16;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 13 juillet 2016, approuvée en date du 2 aout 2016;

Vu le test genre réalisé le 20 septembre 2016;

Vu l'avis n° 60.194/3 du Conseil d'Etat, donné le 31/10/2016, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution 2016/11/UE de la Commission du 5 janvier 2016 modifiant l'annexe II de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Art. 2.Dans l'annexe II, I, 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 le point b) est remplacée par ce qui suit : « b) La pureté variétale minimale des semences doit être la suivante: - semences de base, composant femelle: 99,0 %, - semences de base, composant mâle: 99,9 %, - semences certifiées des variétés de colza d'hiver: 90,0 %, - semences certifiées des variétés de colza de printemps: 85,0 %. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Bruxelles, le 15 novembre 2016.

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Mme C. FREMAULT

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