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Arrêté Ministériel du 15 mai 2019
publié le 05 août 2019

Arrêté ministériel relatif à l'exécution de la protection sociale flamande, en ce qui concerne l'allocation de soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour

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autorite flamande
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2019041458
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05/08/2019
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15/05/2019
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


15 MAI 2019. - Arrêté ministériel relatif à l'exécution de la protection sociale flamande, en ce qui concerne l'allocation de soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour


LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ;

Vu le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 22, alinéa 2, article 29, article 49, § 3, alinéa 1er, 3° et 4°, articles 60, 145, 146, § 4, article 148, article 150, § 2 et § 3 et article 152 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 35, article 104, § 1, alinéa 2, article 435, § 1, alinéa 4 et § 2, alinéa 1er, article 450, § 1, alinéa 1er, 5°, article 462, alinéa 2, article 466, alinéa 2, article 468, alinéa 2, article 471, alinéa 2, article 497, § 2, alinéas 3 et 4, article 498, § 4, article 515, alinéa 1er, et article 521, § 2, alinéa 3 ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 décembre 1982 fixant les critères de programmation des maisons de repos et de soins, des centres de soins de jour et des centres pour les lésions cérébrales acquises ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 novembre 2018 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données n° 25/2019, donné le 6 février 2019 ;

Vu l'avis 65.561/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : TITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence, telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, 2°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;2° Agence Soins et Santé : l'Agence Soins et Santé établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'Agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid (Soins et Santé) » ;3° Gestionnaire : la personne ou les personnes représentant et pouvant engager juridiquement une instance de formation ;4° Arrêté du 30 novembre 2018 : arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;5° Instance de formation : une organisation qui propose ou entend proposer un cycle de formation ou une formation annuelle permanente agréée par l'Agence Soins et Santé. TITRE 2. - Echelle d'évaluation du niveau de dépendance

Art. 2.Les scores, tels que visés à l'article 424 de l'arrêté du 30 novembre 2018, sont déterminés conformément aux dispositions, telles que visées à l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

Lors de l'évaluation de chaque critère, il est tenu compte des déficiences, indépendamment de la cause et des soins apportés.

TITRE 3. - Inscription

Art. 3.L'inscription, telle que visée à l'article 435, § 1, de l'arrêté du 30 novembre 2018, contient, le cas échéant, les données suivantes : 1° données générales : a) le numéro HCO de la structure ;b) le numéro NISS de l'usager ;2° les données d'admission : a) la date d'admission ;b) l'heure d'admission ;c) les données relatives au type d'entité ;1) le type d'entité ;2) la date d'admission au sein du type d'entité ;3) l'heure d'admission au sein du type d'entité ;d) le fait de savoir si l'admission est due à un accident ;e) le fait de savoir si cette personne avait déjà été admise au sein d'une structure pour personnes âgées au 31 décembre 2018 ;f) les données relatives à une absence temporaire : 1) la date de début de l'absence temporaire ;2) l'heure de début de l'absence temporaire ;3) la date de fin de l'absence temporaire ;4) l'heure de fin de l'absence temporaire ;g) les données relatives à la fin de l'admission : 1) la date de fin de l'admission ;2) l'heure de fin de l'admission ;3) les motifs de la fin de l'admission ;h) les données relatives à la fin de la convention de résidence : 1) la date de fin de la convention de résidence ;2) l'heure de fin de la convention de résidence. Les données, telles que visées à l'alinéa 1er, sont considérées comme les données relatives au séjour telles que visées à l'article 104, § 1, de l'arrêté du 30 novembre 2018.

L'agence peut préciser la forme de l'annonce, telle que visée à l'article 435, § 1, de l'arrêté du 30 novembre 2018, sur la base d'un modèle mis à disposition sur le site web de l'agence.

Les caisses d'assurance soins conservent les données, telles que visées à l'alinéa 1er, pendant une période de dix ans.

Art. 4.L'évaluation des besoins, telle que visée à l'article 435, § 2, de l'arrêté du 30 novembre 2018, contient, le cas échéant, les données suivantes : 1° données générales : a) le numéro HCO de la structure ;b) le numéro NISS du résident ou de la personne qui a recours à un centre de soins de jour ;c) la date de début de la validité de l'évaluation des besoins ;2° les données concernant l'échelle de Katz : a) les critères avec les scores correspondants, tels que visés à l'article 424, § 1, de l'arrêté du 30 novembre 2018 ;b) une des deux données suivantes : 1) les critères avec les scores correspondants, tels que visés à l'article 424, § 2, de l'arrêté du 30 novembre 2018 ;2) la date à laquelle le diagnostic de démence a été établi sur la base d'un bilan diagnostique spécialisé ;c) le rapport circonstancié comprenant les motifs justifiant le changement de catégorie de dépendance, telle que visée à l'article 441 de l'arrêté du 30 novembre 2018 : 3° concernant l'infirmière responsable : a) le nom ;b) la signature ;c) la date à laquelle la signature, telle que visée au point b), a été apposée ;4° si la date du bilan diagnostic de démence est indiquée ou en cas de changement de catégorie de dépendance dans les six mois qui suivent la décision de modification de la catégorie de dépendance après contrôle par la Commission des caisses d'assurance soins, les données du médecin traitant suivantes doivent être mentionnées : a) le nom ;b) le numéro INAMI ;c) une signature ;d) la date à laquelle la signature, telle que visée au point c), a été apposée. L'agence peut préciser la forme de l'évaluation des besoins, telle que visée à l'article 435, § 2, de l'arrêté du 30 novembre 2018, sur la base d'un modèle mis à disposition sur le site web de l'agence.

Les caisses d'assurance soins conservent les données, telles que visées à l'alinéa 1er, pendant une période de dix ans.

Art. 5.L'attestation, telle que visée à l'article 450, § 1, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté du 30 novembre 2018, contient les données suivantes : 1° concernant la personne qui a recours à un centre de soins de jour : a) le nom ;b) le prénom ;c) le numéro NISS ;2° concernant le médecin traitant : a) le nom ;b) le numéro INAMI ;c) la signature ;d) une déclaration dans laquelle le médecin atteste que la personne nommée qui a recours à un centre de soins de jour satisfait à l'une des deux conditions suivantes : 1) les conditions, telles que visées à l'article 427 de l'arrêté du 30 novembre 2018 ;2) les conditions, telles que visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, alinéa 1er, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;3° la date à laquelle l'attestation est rédigée. L'agence peut préciser la forme de l'attestation, telle que visée à l'article 450, § 1, alinéa 1er, 5° de l'arrêté du 30 novembre 2018, sur la base d'un modèle mis à disposition sur le site web de l'agence.

TITRE 4. - Soins couverts

Art. 6.Les produits et le matériel suivants sont considérés comme des produits et du matériel destinés à prévenir les maladies nosocomiales, tels que visés à l'article 468, alinéa 1er, 6°, et à l'article 471, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du 30 novembre 2018 : 1° les désinfectants et antiseptiques non remboursables, à savoir les spécialités, préparations magistrales ou produits en vrac sous la forme de tablettes, crème, gel, poudre, onguent, savon, solution, spray, à l'exception des produits suivants à usage gynécologique, buccal et ophtalmique : a) toutes les solutions à base de merbromine ;b) tous les produits contenant les principes actifs suivants : 1) chlorure de benzalkonium ;2) chlorhexidine ;3) chloroxylénol ;4) diiséthionate d'hexamidine ;5) éosine ou éosine disodique ;6) hypochlorite de sodium ;7) tosylchloramide sodique ;8) nitrofural ;9) povidone iodée ;10) peroxyde d'hydrogène ;c) les associations suivantes : 1) chlorophène et laurylsulfate de triéthanolamine ;2) bromure de dodéclonium et hydrochlorure de lidocaïne ;3) P-chloro-m-crésol, p-chloro-o-benzylphénol et o-phénylphénol ;d) alcool, éther, teinture d'iode ;2° les pansements suivants non imprégnés : a) bandes élastiques ;b) bandes en coton ;c) gaze ;d) bandes en lin ;e) ouate ;f) pansements autoadhésifs ;g) set de pansements contenant le matériel mentionné ci-dessus ;h) les adhésifs et le matériel de fixation permettant de fixer les pansements, à l'exception des stéri-strips stériles ;3° les compresses stériles non imprégnées suivantes qui ne sont pas remboursables : a) les compresses de gaze stérile neutre ;b) les compresses stériles non adhésives absorbantes ;c) les compresses stériles, indépendamment des dimensions individuelles des compresses ;d) set de compresses contenant le matériel mentionné ci-dessus ;4° un set de pansements et compresses, tels que visés aux points 2° et 3° ;5° le matériel suivant d'injection sous-cutanée et/ou intramusculaire à l'exception des seringues à insuline : a) seringues et aiguilles d'injection ;b) solutions physiologiques et eau stérile. Les produits qui ne sont pas mentionnés à l'alinéa 1er, peuvent être facturés séparément à l'usager. En ce qui concerne les produits, tels que visés à l'alinéa 1er, qui font déjà l'objet d'un remboursement dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire, seul le ticket modérateur peut être facturé à l'usager.

TITRE 5. - Octroi de l'allocation CHAPITRE 1er. - Généralités

Art. 7.Si la transmission de la décision d'octroi de l'allocation, telle que visée à l'article 462, alinéa 1er, et à l'article 466, alinéa 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2018, est postérieure à la date de prise d'effet de l'agrément du centre de soins résidentiels, du centre de court séjour ou du centre de soins de jour, la structure de soins en question peut introduire une demande auprès de l'administrateur général de l'agence afin que l'allocation, telle que visée aux articles 458 et 459 de l'arrêté du 30 novembre 2018, soit déjà octroyée à partir de la date de prise d'effet de l'agrément.

Cette demande doit être motivée de manière circonstanciée et accompagnée de la décision valable de demande.

Dans le cas tel que visé à l'alinéa 1er, l'administrateur général de l'agence décide si l'allocation de soins dans un centre de soins résidentiels, centre de court séjour ou centre de soins de jour, telle que visée aux articles 458 et 459 de l'arrêté du 30 novembre 2018, est octroyée à partir de la date de prise d'effet de l'agrément du centre de soins résidentiels, centre de court séjour ou centre de soins de jour en question. Si l'administrateur général de l'agence prend une décision négative, l'allocation est octroyée à compter de la date de transmission de la décision, conformément aux articles 462, alinéa 1er, et 466, alinéa 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2018. CHAPITRE 2. - Formation et formation permanente pour les infirmiers en chef, les chefs du personnel paramédical ainsi que les coordinateurs des infirmiers Section 1ère. - Agrément

Sous-section 1ère. - Octroi de l'agrément

Art. 8.Dans le présent chapitre, on entend par : 1° Formation : la formation, telle que visée à l'article 497, § 2, alinéa 1er, 3°, d), de l'arrêté du 30 novembre 2018 ;2° formation permanente : la formation permanente, telle que visée à l'article 497, § 2, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du 30 novembre 2018.

Art. 9.Une formation ou formation permanente peut être agréée si le gestionnaire soumet à l'Agence Soins et Santé une demande d'agrément par le biais d'un formulaire de demande dont le modèle est mis à disposition par l'Agence Soins et Santé. La demande d'agrément doit contenir les documents suivants : 1° un formulaire de demande complété contenant les données suivantes : a) le nom et l'adresse de l'instance de formation ;b) le nom et les coordonnées du gestionnaire de l'instance de formation ;c) la région et la zone d'action de l'instance de formation ;d) les activités et les domaines de performance du cycle de formation ;2° une explication de laquelle il apparaît que la formation englobe tous les domaines ou que la formation permanente englobe un ou plusieurs domaines tels que visés à l'article 497, § 2, alinéa 1er, 3°, d), de l'arrêté du 30 novembre 2018 ;3° si l'instance de formation est une personne morale, à l'exception des administrations publiques : les statuts de l'instance de formation et leurs éventuelles modifications ;4° une copie de la décision du gestionnaire de demander l'agrément ;5° un organigramme des compétences des responsables de l'instance de formation ;6° une liste nominative de tous les collaborateurs, mentionnant leur durée hebdomadaire de travail et leur qualification, classés par fonction. Les documents, tels que visés à l'alinéa 1er, sont transmis par voie électronique à l'Agence Soins et Santé. Si cela n'est pas possible, ils sont envoyés par la poste.

L'Agence Soins et Santé conserve les données personnelles telles que visées à l'alinéa 1er, 1°, b), 5° et 6° durant une période de deux ans minimum et de cinquante ans maximum.

Art. 10.Une formation ou formation permanente qui répond aux conditions, telles que visées à l'article 497, § 2, de l'arrêté du 30 novembre 2018, est agréée pour une durée indéterminée.

La liste des formations agréées est publiée sur le site internet de l'Agence Soins et Santé.

Art. 11.La décision de l'administrateur général de l'Agence Soins et Santé octroyant l'agrément à la formation ou à la formation permanente est transmise au gestionnaire dans les quatre mois suivant la date de réception de la demande recevable.

La décision d'agrément reprend les données suivantes : 1° le nom et l'adresse de l'instance de formation ;2° le nom et les coordonnées du gestionnaire ;3° le numéro d'agrément ;4° la date de prise d'effet de l'agrément ;5° le type d'agrément ;6° la région et la zone d'action de l'instance de formation.

Art. 12.Le gestionnaire est informé dans les quatre mois suivant la date de réception de la demande recevable par lettre recommandée, avec accusé de réception, de la décision de refus d'un agrément.

Outre la décision de refus, la lettre recommandée, telle que visée à l'alinéa 1er, comporte également des explications sur la possibilité, les conditions et la procédure d'introduction d'une réclamation motivée auprès de l'Agence Soins et Santé.

Art. 13.Si le gestionnaire n'introduit pas de réclamation dans le mois suivant la réception de la lettre recommandée, telle que visée à l'article 12, une décision de refus est prise par l'administrateur général à l'expiration de ce délai. L'Agence Soins et Santé en informe le gestionnaire par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans le mois suivant l'expiration de ce délai.

Sous-section 2. - Modification de l'agrément à la demande du gestionnaire

Art. 14.Le gestionnaire est tenu d'introduire une demande de modification auprès de l'Agence Soins et Santé s'il souhaite modifier les données suivantes : 1° le nom ou l'adresse de l'instance de formation ;2° le nom ou les coordonnées du gestionnaire ;3° la région et la zone d'action de l'instance de formation. Pour être recevable, une demande de modification de l'agrément doit être accompagnée d'une copie de la décision à ce sujet prise par le gestionnaire.

La demande, telle que visée à l'alinéa 1er, est transmise à l'agence par voie électronique. Si cela n'est pas possible, elle est envoyée par la poste.

La décision relative à la demande de modification de l'agrément est prise conformément aux articles 11 à 13 inclus.

Sous-section 3. - Retrait de l'agrément

Art. 15.L'administrateur général de l'Agence Soins et Santé peut modifier ou retirer l'agrément si la formation ou la formation permanente agréée ne répond pas aux conditions d'agrément.

L'administrateur général de l'Agence Soins et Santé peut uniquement décider de retirer ou de modifier l'agrément après que : 1° le gestionnaire a reçu par lettre recommandée, avec accusé de réception, une mise en demeure de l'Agence Soins et Santé de se conformer aux conditions d'agrément, telles que visées dans la mise en demeure ;2° le gestionnaire en question ne démontre pas que la formation ou la formation permanente satisfait aux conditions d'agrément dans le délai fixé par l'Agence Soins et Santé dans la mise en demeure.

Art. 16.L'Agence Soins et Santé informe le gestionnaire par lettre recommandée, avec accusé de réception, de la décision motivée de l'administrateur général de l'Agence Soins et Santé de modifier ou de retirer un agrément.

Outre la décision, la lettre recommandée, telle que visée à l'alinéa 1er, comporte également des explications sur la possibilité, les conditions et la procédure d'introduction d'une réclamation motivée auprès de l'Agence Soins et Santé.

Art. 17.Si le gestionnaire n'introduit pas de réclamation dans le mois suivant la réception de la lettre recommandée, telle que visée à l'article 16, une décision de modification ou de retrait de l'agrément prise par l'administrateur général est transmise à l'expiration de ce délai au gestionnaire par lettre recommandée, avec accusé de réception.

Art. 18.La décision de modification ou de retrait de l'agrément prend effet à la date indiquée dans la décision.

Art. 19.L'administrateur général de l'Agence Soins et Santé peut aussi retirer un agrément si le gestionnaire en introduit une demande valable par lettre recommandée ou contre accusé de réception, avec mention de la date souhaitée de prise d'effet du retrait de l'agrément. La décision de l'administrateur général de l'Agence Soins et Santé est transmise au gestionnaire dans les trois mois suivant la date d'introduction de la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas d'arrêt de la formation agréée, le gestionnaire introduit dans les trois mois qui précèdent l'arrêt effectif de la formation une demande de retrait de l'agrément conformément à l'alinéa 1er.

Art. 20.Si l'agrément est refusé, modifié ou retiré, le gestionnaire ne peut prétendre à une indemnité des frais réalisés pour l'exécution de ses activités si, à la suite du refus, de la modification ou du retrait de l'agrément, il ne peut exécuter totalement ou partiellement ces activités. Il ne peut pas davantage prétendre à une indemnité pour la perte des revenus à la suite de la modification ou du retrait de l'agrément. Section 2. - Evaluation

Art. 21.Dans le présent article, il convient de comprendre par domaine : les domaines, tels que visés à l'article 497, § 2, alinéa 1er, 3°, d), et 4°, de l'arrêté du 30 novembre 2018, ou une partie de ceux-ci.

L'évaluation, telle que visée à l'article 497, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du 30 novembre 2018, est une évaluation systématique des processus, structures et résultats de la formation permettant de déterminer sur la base de pièces et de manière objectivante la mesure dans laquelle l'instance de formation garantit la qualité de la formation par rapport aux exigences explicitées.

L'instance de formation démontre par le biais d'une évaluation la manière dont elle contrôle, gère et améliore en permanence ses processus, structures et résultats. Dans cette évaluation, l'instance de formation démontre : 1° comment, de manière systématique, elle collecte et enregistre des données sur la qualité de la formation et le domaine de formation ;2° comment elle utilise les données, telles que visées au point 1° pour formuler des objectifs ;3° la feuille de route, avec calendrier, qu'elle établit pour atteindre les objectifs visés au point 2° ;4° comment et à quelle fréquence elle évalue si les objectifs ont été atteints ;5° les démarches qu'elle entreprend si un objectif n'est pas atteint. L'évaluation, telle que visée à l'article 497, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du 30 novembre 2018, est ratifiée par le gestionnaire de l'instance de formation.

L'évaluation, telle que visée à l'article 497, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du 30 novembre 2018, est effectuée par l'instance de formation même. Chaque évaluation résulte en un rapport d'évaluation.

Le contenu de ce rapport d'évaluation est porté à la connaissance du pouvoir organisateur, des collaborateurs et des participants à la formation.

Les données personnelles traitées dans le cadre de l'évaluation sont rendues anonymes lors de leur traitement au moment de l'évaluation.

Art. 22.La première évaluation est effectuée par l'instance de formation au plus tard cinq ans après la date de prise d'effet de l'agrément octroyé par l'Agence Soins et Santé. L'instance de formation effectue ensuite une évaluation tous les cinq ans ou à la demande de l'Agence Soins et Santé. Le délai de cinq ans recommence à courir après chaque évaluation.

Art. 23.Sans préjudice de l'application d'autres conditions d'agrément que celles visées à l'article 497, § 2, de l'arrêté du 30 novembre 2018, un agrément peut uniquement être conservé si l'évaluation de la formation répond aux dispositions de la présente section. CHAPITRE 3. - Formation d'une personne de référence pour la démence Section 1. - Programmation

Art. 24.Dans le présent chapitre, on entend par formation : la formation, telle que visée à l'article 498, § 4, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 30 novembre 2018.

Art. 25.La programmation pour les instances de formation concernant les personnes de référence pour la démence se compose d'un nombre programme et de critères d'évaluation.

Le nombre maximum d'instances de formation agréées pour la personne de référence pour la démence est déterminé comme suit : 1° province d'Anvers : une ;2° province du Limbourg: une ;3° province de Flandre orientale : une ;4° province de Flandre occidentale : une ;5° province du Brabant flamand : une ;6° la Région de Bruxelles-Capitale : une . Les instances de formation des personnes de référence pour la démence sont évaluées sur la base des critères suivants : 1° l'instance de formation dispense un enseignement de type HBO 5, bachelier ou master ou est agréée en tant qu'organisation partenaire de la Communauté flamande ;2° si une instance de formation est en mesure de démontrer une expérience dans le domaine de la formation sur la démence, cette instance de formation aura alors la priorité sur les instances de formation qui ne peuvent démontrer une telle expérience. Si au minimum deux instances de formation de la même province répondent au critère, tel que visé à l'alinéa 3, 1°, et sont en mesure de démontrer une expérience conformément à l'alinéa 3, 2°, la priorité sera alors donnée à l'instance de formation avec l'expérience la plus pertinente et la plus récente.

Si au minimum deux instances de formation de la même province répondent au critère, tel que visé à l'alinéa 3, 1°, mais ne sont pas en mesure de démontrer une expérience conformément à l'alinéa 3, 2°, la priorité sera alors donnée à l'instance de formation qui propose des formations qui s'adressent aux dispensateurs de soins, sans préjudice de l'application du critère tel que visé à l'alinéa 3, 2°. Section 2. - Procédure d'agrément

Art. 26.Afin d'obtenir l'agrément en tant qu'instance de formation habilitée à dispenser une formation débouchant sur l'octroi d'un certificat de personne de référence pour la démence, l'instance de formation introduit une demande par le biais d'un formulaire standard, dont le modèle se trouve sur le site web de l'Agence Soins et Santé à l'adresse www.zorg-en-gezondheid.be.

Les données suivantes sont transmises dans le formulaire de demande : 1° les coordonnées du demandeur ;2° la motivation du demandeur ;3° le lieu de dispense de la formation ;4° la durée et la fréquence de la formation ;5° le nom du directeur ou du coordinateur de l'organisation responsable de la formation ;6° un aperçu du programme des cours et du nombre d'heures par module. Le formulaire, tel que visé à l'alinéa 2, est accompagné d'une description complète et détaillée de la formation proposée.

L'Agence Soins et Santé conserve les données personnelles telles que visées à l'alinéa 2, 5°, jusqu'au moment où les données personnelles mentionnées sont adaptées conformément à l'alinéa 5 ou pour une période de minimum cinq ans et de maximum dix ans suivant le retrait de l'agrément conformément à la section 5.

Toute modification qui entraîne un changement du contenu de la formation reprise dans le dossier de demande électronique doit à nouveau être approuvée par l'Agence Soins et Santé.

Les demandes d'agrément sont transmises par e-mail à l'Agence Soins et Santé au minimum quatre mois avant le début de la formation.

Dans le mois qui suit la réception de la demande d'agrément, l'Agence Soins et Santé confirme à l'instance de formation si la demande d'agrément est recevable ou non et correspond à la programmation. Si la demande est irrecevable, l'Agence Soins et Santé mentionne les informations manquantes ou insuffisantes.

Dès que la demande d'agrément est complète et recevable, l'Agence Soins et Santé communique dans les trois mois la décision d'octroi ou non de l'agrément à l'instance de formation.

Art. 27.Lorsque l'instance de formation est agréée par l'Agence Soins et Santé, celle-ci fournit avec l'agrément, tel que visé à l'article 26, alinéa 7, un numéro d'agrément à l'instance de formation.

La liste des instances de formation agréées est postée sur le site internet de l'Agence Soins et Santé.

Art. 28.Au plus tard dans les quatre mois suivant la date de réception par lettre recommandée de la demande recevable, avec accusé de réception, le demandeur est informé de la décision de refus de l'agrément.

Outre la décision de refus, la lettre recommandée, telle que visée à l'alinéa 1er, comporte également des explications sur la possibilité, les conditions et la procédure d'introduction d'une réclamation motivée auprès de l'Agence Soins et Santé.

Art. 29.Si le demandeur n'introduit pas de réclamation dans le mois suivant la réception de la lettre recommandée, telle que visée à l'article 28, une décision de refus est prise, à l'expiration de ce délai, par l'administrateur général de l'Agence Soins et Santé.

L'Agence Soins et Santé en informe le demandeur par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans le mois suivant l'expiration de ce délai. Section 3. - Conditions d'agrément

Art. 30.§ 1er. Afin d'obtenir l'agrément, l'instance de formation doit proposer une formation répondant à toutes les conditions suivantes : 1° la formation se déroule en Flandre ;2° un maximum de 25 participants sont autorisés par module de formation ;3° la formation se compose au moins de soixante heures réparties selon un nombre minimum d'heures par module partiel, conformément au paragraphe 2 ;4° les enseignants répondent aux conditions telles que visées à l'article 31. § 2. Le module 1 traite les aspects médicaux de la démence et dure au moins six heures. Durant ce module, la démence est approchée selon un point de vue médical et les aspects suivants sont abordés : 1° le fonctionnement de la mémoire ;2° le diagnostic de la maladie/le diagnostic des soins ;3° la prévention primaire ;4° les causes et les formes de démence ;5° les caractéristiques comportementales en cas de démence ;6° le diagnostic différentiel ;7° le traitement médical ;8° les perspectives de traitement. Le module 2 traite les aspects psychosociaux de la démence et dure au moins 24 heures. Au cours de ce module, l'accent est mis sur l'environnement de vie de la personne atteinte de démence, sa famille et la compréhension d'un changement comportemental. Le module aborde également la communication avec une personne atteinte de démence. Les aspects suivants sont traités dans le cadre de ce module : 1° la théorie et la pratique des soins axés sur le vécu à travers le processus de la maladie de la personne atteinte de démence par le biais d'exercices, d'images et d'études de cas ; 2° le vécu de l'entourage proche : compréhension du vécu du processus de la maladie par la famille, influence de ses propres origines et sensibilités face à la démence, capacité et charge de travail des aidants proches, méthodes et services d'aide tels que la psycho-éducation, les groupes familiaux, ... ; 3° exercices pratiques de l'application des méthodes permettant l'harmonisation avec la personne atteinte de démence et son environnement : rituel de contact, réaction de recherche et conversation axée sur le vécu ;4° notions de comportement incompris ou difficilement applicable : les causes possibles, les conséquences sur l'aidant, un plan en étapes facilitant l'approche comportementale, la manière de l'anticiper de manière préventive. Le module 3 traite les aspects éthico-déontologiques de la démence et dure au moins six heures. Les aspects suivants sont traités dans le cadre de ce module : 1° connaissances de base de la technique de soins et de l'éthique médicale ; 2° connaissance et compétences à propos de la réflexion éthique dans des situations spécifiques telles que la contention, l'alimentation et l'hydratation artificielles, l'administration de médicaments, la conduite d'une voiture, ... ; 3° connaissance à propos de points d'attention spécifiques lors de la planification anticipée des soins, soins palliatifs et soins de fin de vie, dont l'euthanasie en lien avec les personnes atteintes de démence ;4° connaissance des droits des patients chez les personnes atteintes de démence. Le module 4 traite les aspects juridiques de la démence et dure au moins trois heures. Ce module est orienté sur le questionnement suivant : « Comment garantir la protection des droits et des libertés des personnes atteintes de démence ? » Les thèmes recommandés sont repris dans la liste suivante non exhaustive : 1° les aspects juridiques spécifiques en cas de démence ;2° le concept du « mandat de protection » ;3° le testament ;4° la gestion de l'héritage (administrateur, représentant) ;5° la responsabilité du prestataire de soins, par exemple lors de la planification anticipée des soins ;6° les questions en matière d'autonomie, par exemple le permis de conduire et l'acte de dernières volontés. Le module 5 traite la manière dont la fonction de personne de référence est mise en pratique et dure au moins quatre heures. Les aspects suivants sont traités dans le cadre de ce module : 1° exercice des capacités de sensibilisation, de motivation et de responsabilisation de l'organisation et des équipes dans le but de promouvoir, d'améliorer et de garantir la qualité des soins aux personnes atteintes de démence ;2° notions de gestion du changement ;3° approche pédagogique, théorie et pratique, bibliothèques et sources d'informations scientifiques ;4° le cadre de référence logement, vie et soins des personnes atteintes de démence. Le module 6 traite des thèmes supplémentaires spécifiques liés à la démence et/ou à la fonction de personne de référence pouvant être ajoutés à la formation qui respecte le nombre minimum d'heures par module. Il s'agit notamment des thèmes suivants : 1° séance de présentation de la formation et des objectifs d'apprentissage ;2° le cadre de référence qualité des soins pour les personnes atteintes de démence ;3° les formes atypiques de démence ;4° comment éviter la contention ;5° la politique médicamenteuse ;6° les activités pertinentes ;7° l'alimentation ;8° l'approche contextuelle de la démence ;9° l'aperçu de la carte sociale et des formes innovantes de soins aux personnes atteintes de démence (initiatives et inspiration en Belgique et à l'étranger) ;10° le projet « dementievriendelijke gemeente » (Pour une commune Alzheimer admis) ;11° travailler avec une chorale de contact ;12° l'architecture pour les personnes atteintes de démence ;13° journée d'inspiration avec échange de bonnes pratiques. Le nombre total d'heures, tel que visé dans le présent paragraphe, entre en ligne de compte pour les soixante heures de base exigées.

Art. 31.Les enseignants de la formation ont au minimum obtenu un diplôme à la suite d'une formation de niveau bachelier ou universitaire. En fonction des objectifs d'apprentissage, il peut être fait appel au cours de la formation à des aidants proches ou à des personnes atteintes de démence en tant qu'experts du vécu. Aucune exigence de diplôme n'est imposée à ces personnes.

Les noms et qualifications académiques des enseignants chargés de dispenser la matière lors de la formation sont conservés au sein de l'instance de formation pendant une période de dix ans.

L'instance de formation transmet les données, telles que visées à l'alinéa 2, à l'Agence Soins et Santé si celle-ci en émet la demande.

Ces données sont conservées par l'Agence Soins et Santé pendant une période maximale de dix ans. Section 4. - Evaluation de la matière

Art. 32.Afin de recevoir l'attestation de personne de référence pour la démence, le participant à la formation doit réussir un test écrit démontrant que les objectifs d'apprentissage suivants ont été atteints : 1° disposer d'une connaissance approfondie de la démence ;2° disposer d'une connaissance de base pratique et intégrée des principes fondamentaux des soins axés sur la personne ;3° connaître les principes de la communication non violente et travailler sur la base des forces présentes ;4° disposer d'une connaissance de base pratique et intégrée du rôle d'aidant proche et de la manière de gérer sa présence ;5° être informé des principaux aspects juridiques, financiers, légaux, sécuritaires et éthiques dans le cadre de soins de qualité aux personnes atteintes de démence ;6° disposer d'une large connaissance de base globale de la carte sociale des services et structures de soins des personnes atteintes de démence et leur entourage ;7° faire preuve des compétences psychosociales suivantes : a) intégrer les notions relatives à des soins de qualité pour personnes âgées atteintes de démence dans la vision, la politique et l'organisation du centre de soins résidentiels ;b) créer un climat propice à la discussion à propos de la maladie selon une approche et une méthode de communication appropriées avec et concernant la personne atteinte de démence et son/ses aidant(s) proche(s) ;c) écouter avec empathie et être prêt à apporter son aide ;d) repérer divers sentiments, faits, motifs, valeurs, solutions, charges et forces, permettre d'en discuter et les aborder avec respect et de façon ciblée ;e) recevoir et formuler clairement la demande de soins ;f) intégrer ses propres préoccupations sur la continuité des soins, la sécurité, la surcharge et la maltraitance de manière adéquate et défendable ;g) inciter les collaborateurs et l'entourage des personnes atteintes de démence à réfléchir sur la problématique de la démence et à développer une approche et une attitude capables d'améliorer le bien-être de ces personnes. L'instance de formation s'engage à transmettre préalablement au test les objectifs d'apprentissage détaillés aux participants et ce, suffisamment à l'avance et de préférence dès le début de la formation.

L'instance de formation s'assure que le cursus correspond aux besoins du cadre de travail et du professionnalisme exigé de la part de la personne de référence pour la démence.

Si le participant échoue au test, il peut l'effectuer de nouveau dans les trois mois suivant le dernier jour de cours de l'année durant laquelle il a suivi la formation. Si le participant échoue à nouveau au test, une nouvelle date sera convenue en concertation avec le participant ou son organisation.

Le participant peut, sur simple demande à l'instance de formation, obtenir un feed-back à propos de ses résultats au test.

L'instance de formation conserve la trace écrite du test durant au maximum trois ans.

Art. 33.Chaque participant à la formation qui a suivi le cycle de formation complet et qui a réussi le test écrit, tel que visé à l'article 32, reçoit après la formation de minimum soixante heures une attestation de l'instance de formation, selon le modèle posté sur le site internet de l'Agence Soins et Santé.

L'attestation, telle que visée à l'alinéa 1er, contient les données suivantes : 1° concernant le participant à la formation de personne de référence pour la démence : a) le nom ;b) l'adresse ;c) le numéro de téléphone ;d) l'adresse e-mail ;e) le nom et l'adresse de son lieu d'emploi ;f) la fonction qu'il/elle exerce sur son lieu d'emploi ;2° concernant l'instance de formation agréée : a) le nom ;b) l'adresse ;c) le numéro de téléphone ;e) l'adresse e-mail ;f) le nom de la personne de contact ;g) le numéro d'agrément octroyé par l'Agence Soins et Santé ;3° concernant la formation : a) la date ;b) le nombre d'heures ;4° concernant le représentant du centre de formation : a) le nom ;b) la fonction ;c) la déclaration de participation régulière du participant à la formation « Personne de référence pour la démence » et de réussite au test écrit y afférent ;d) la signature ;5° la date à laquelle l'attestation a été établie.

Art. 34.A la fin de chaque cycle de formation, les instances de formation transmettent à l'Agence Soins et Santé la liste des participants qui ont réussi et la liste des participants qui ont pris part à la formation complète. Le modèle des listes se trouve sur le site internet de l'Agence Soins et Santé.

Les listes sont transmises à l'Agence Soins et Santé, de préférence au format électronique, dans les soixante jours suivant la date de fin du cycle de formation.

L'Agence Soins et Santé conserve la liste des participants qui ont réussi, telle que visée à l'alinéa 1er, pour une période de dix ans.

L'Agence Soins et Santé conserve la liste des participants qui ont pris part à la formation complète, telle que visée à l'alinéa 1er, pour une période de deux ans. Section 5. - Procédure de suspension ou de retrait de l'agrément

Art. 35.L'administrateur général de l'Agence Soins et Santé peut suspendre pour une certaine période l'agrément ou le retirer si l'instance de formation agréée ne répond pas aux conditions d'agrément, telles que visées à la section 3 du présent arrêté et à l'article 498, § 4, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 30 novembre 2018.

L'administrateur général de l'Agence Soins et Santé peut décider du retrait de l'agrément uniquement après que : 1° le gestionnaire de l'instance de formation a reçu, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de l'Agence Soins et Santé afin de se conformer aux conditions de l'agrément, telles que visées dans la mise en demeure ;2° le gestionnaire en question ne démontre pas que l'instance de formation répond aux conditions de l'agrément, telles que visées à la section 3 du présent arrêté et à l'article 498, § 4, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 30 novembre 2018 dans le délai déterminé par l'Agence Soins et Santé dans la mise en demeure.

Art. 36.L'Agence Soins et Santé informe le gestionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la décision motivée de l'administrateur général de l'Agence Soins et Santé de suspension ou de retrait de l'agrément.

Outre la décision, la lettre recommandée, telle que visée à l'alinéa 1er, comporte également des explications sur la possibilité, les conditions et la procédure d'introduction d'une réclamation motivée auprès de l'Agence Soins et Santé.

Art. 37.Si le gestionnaire de l'instance de formation n'introduit pas de réclamation dans le mois de la réception de la lettre recommandée, telle que visée à l'article 36, une décision de l'administrateur général de l'Agence Soins et Santé de suspendre ou de retirer l'agrément est transmise au gestionnaire, à l'expiration de ce délai, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 38.La décision de suspendre l'agrément mentionne la date de prise d'effet, la période de suspension et les conditions à remplir pour le retrait de la suspension.

L'administrateur général de l'Agence Soins et Santé fixe la période de suspension de l'agrément. Cette période ne peut être supérieure à six mois. Sur demande motivée du gestionnaire, cette période peut être prolongée une fois d'une durée maximale équivalente. Cette demande doit être transmise à l'Agence Soins et Santé par lettre recommandée ou contre accusé de réception au moins trente jours avant l'expiration de la période de suspension initiale.

Si à l'expiration de la période de suspension, l'instance de formation ne répond pas encore à toutes les conditions d'agrément, telles que visées à la section 3 du présent arrêté et à l'article 498, § 4, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 30 novembre 2018, la procédure de retrait de l'agrément est entamée, conformément à l'article 35.

Art. 39.La décision de retrait de l'agrément prend effet à la date indiquée dans la décision.

Art. 40.L'administrateur général de l'Agence Soins et Santé peut aussi retirer un agrément si le gestionnaire en introduit une demande valable par lettre recommandée ou contre accusé de réception, avec mention de la date souhaitée de prise d'effet du retrait de l'agrément. La décision de l'administrateur général de l'Agence Soins et Santé est transmise au gestionnaire par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans les trois mois suivant la date d'introduction de la demande.

En cas d'arrêt de la formation agréée, le gestionnaire introduit dans les trois mois qui précèdent l'arrêt effectif de la formation une demande de retrait de l'agrément conformément à l'alinéa 1er. CHAPITRE 4. - Intervention dans les frais de déplacement vers le centre de soins de jour

Art. 41.Le contrat écrit conclu entre le centre de soins de jour et la personne qui utilise le centre de soins de jour, conformément à l'article 11 de l'annexe IX de l'arrêté du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, précise la distance en kilomètres entre la résidence principale de la personne qui utilise le centre de soins de jour et ce dernier.

Le nombre de kilomètres pris en considération est déterminé une seule fois au moment de l'admission de la personne qui utilise le centre de soins de jour sur la base de la distance la plus courte entre la résidence principale de la personne qui utilise le centre de soins de jour et ce dernier. La distance la plus courte est calculée au moyen d'un planificateur d'itinéraire ou d'un système GPS. La distance mentionnée dans le contrat écrit, tel que visé à l'alinéa 1er, est adaptée dans les situations suivantes : 1° en cas de changement : a) de résidence principale de la personne qui séjourne dans le centre de soins de jour ;b) de l'adresse du centre de soins de jour ;2° en cas de changement important de la distance la plus courte entre la résidence principale de la personne qui séjourne dans le centre de soins de jour et le centre de soins de jour, déterminée conformément à l'alinéa 2. Est considéré comme changement important de la distance la plus courte, telle que visée à l'alinéa 3, 2° : un changement de la distance la plus courte d'au moins un kilomètre.

Le centre de soins de jour informe tous les intéressés de la modification du nombre de kilomètres à prendre en considération dans le contrat écrit, conformément à l'alinéa 3.

L'article 13, alinéa 2, de l'annexe IX de l'arrêté du 24 juillet 2009 ne s'applique pas à la modification de la distance dans le contrat écrit, conformément à l'alinéa 3.

Art. 42.Lors du calcul de la distance, telle que visée à l'article 41, alinéa 2, : 1° la distance est arrondie à deux chiffres après la virgule ;2° il n'est pas tenu compte du chiffre qui suit la décimale à arrondir si ce chiffre est inférieur à cinq ;3° la décimale à arrondir est majorée d'une unité si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq. Lors du calcul du montant de l'intervention dans les frais de déplacement vers le centre de soins de jour, telle que visée à l'article 507 de l'arrêté du 30 novembre 2018, : 1° l'intervention est arrondie à deux chiffres après la virgule ;2° il n'est pas tenu compte du chiffre qui suit la décimale à arrondir si ce chiffre est inférieur à cinq ;3° la décimale à arrondir est majorée d'une unité si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.

Art. 43.Le centre de soins de jour introduit la distance, telle que visée à l'article 41 du présent arrêté, dans l'application numérique, telle que visée à l'article 521, § 1, de l'arrêté du 30 novembre 2018, en tant que base de calcul de l'intervention dans les frais de déplacement vers le centre de soins de jour, telle que visée à l'article 459, 2°, de l'arrêté précité.

Les caisses d'assurance soins conservent les données, telles que visées à l'alinéa 1er, pendant une période de dix ans.

TITRE 6. - Commission des caisses d'assurance soins

Art. 44.La décision de la Commission des caisses d'assurance soins, telle que visée à l'article 515, alinéa 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2018, prend effet le lendemain du jour où le contrôle, tel que visé à l'article 512 de l'arrêté précité, a été effectué si la Commission des caisses d'assurance soins signifie directement la décision au responsable de la structure de soins. Si la Commission des caisses d'assurance soins signifie la décision par le biais d'une lettre recommandée, la décision prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi de la lettre recommandée.

TITRE 7. - Facturation

Art. 45.Les liasses de relevés des coûts individuels dont le nombre d'éléments rejetés atteint plus de 5% seront refusées dans leur intégralité.

Art. 46.Les instructions de facturation numérique concernant la procédure générale, le dessin d'enregistrement et la description des champs sont précisés par l'agence dans diverses instructions mises à disposition en ligne.

Art. 47.Les codes de prestation des relevés des coûts individuels numériques, tels que visés à l'article 521, § 2, de l'arrêté du 30 novembre 2018, figurent à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

TITRE 8. - Dispositions finales CHAPITRE 1er. - Dispositions transitoires

Art. 48.Une formation complémentaire, telle que visée à l'article 497, § 2, alinéa 1er, 3°, d), de l'arrêté du 30 novembre 2018, ou une formation permanente telle que visée à l'article 497, § 2, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté précité, agréée au 1er janvier 2019 conformément, respectivement, à l'article 28bis, § 2, c), 4°, ou à l'article 28bis, § 2, d), de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, telle qu'applicable à la date d'agrément, est considérée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 comme, respectivement, une formation ou une formation permanente agréée conformément au titre 5, chapitre 2, du présent arrêté.

Art. 49.Si au 1er janvier 2019, un contrat écrit, tel que visé à l'article 11 de l'annexe IX de l'arrêté du 24 juillet 2009, est déjà conclu entre l'usager et le centre de soins de jour, la distance, telle que visée à l'article 41, alinéa 1er, du présent arrêté, sera alors seulement reprise lors de la première modification du contrat, conformément à l'article 13 de l'annexe IX de l'arrêté du 24 juillet 2009 ou de la première modification du montant du prix journalier conformément à l'article 14 de l'annexe précitée.

Art. 50.Par dérogation à l'article 47, les codes de prestation des relevés des coûts individuels numériques, tels que visés à l'article 521, § 2, de l'arrêté du 30 novembre 2018, sont, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, repris à l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

Art. 51.Une formation, telle que visée au titre 5, chapitre 3, du présent arrêté, qui a reçu avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ministériel une autorisation valable, conformément à l'article 28ter, § 6, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, telle qu'applicable à la date d'autorisation, est considérée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 comme une formation d'une instance de formation agréée conformément 0, 0, au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 52.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception de l'article 47 et de l'annexe 2, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Bruxelles, le 15 mai 2019.

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe 1. Règles liées à l'utilisation de l'échelle d'évaluation telle que visée à l'article 2 1 Se laver 1.1 Score 1 : Peut entièrement se laver sans aucune aide La personne peut entièrement se laver sans aucune aide ou sans la moindre forme de surveillance ou de stimulation. 1.2 Score 2 : A en partie besoin d'aide pour se laver au-dessus ou en dessous de la taille Deux possibilités existent à cet égard : a) la personne a besoin d'aide active pour se laver au-dessus ou en dessous de la taille;b) la personne est capable de se laver au-dessus ou en dessous de la taille avec stimulation et sans nécessiter pour cela une surveillance ou une présence continue. La situation dans le cadre de laquelle seul le dos ou seuls les pieds sont lavés répond au score « 2 ». 1.3 Score 3 : A en partie besoin d'aide pour se laver au-dessus et en dessous de la taille Deux possibilités existent à cet égard : A) chaque fois que la personne se lave au-dessus et en dessous de la taille, elle a besoin d'aide pour se laver au-dessus et en dessous de la taille ; b) la personne est encore capable de se laver partiellement au-dessus et en dessous de la taille, moyennant une stimulation individuelle continue (par exemple vocale) et sous surveillance active continue. La situation dans le cadre de laquelle seul le dos et les pieds sont lavés répond au score « 3 ». 1.4. Score 4 : A entièrement besoin d'aide pour se laver au-dessus ou en dessous de la taille Si un tiers ne lave pas la personne, celle-ci n'est pas lavée. 2 S'habiller 2.1 Score 1 : Peut entièrement s'habiller et se déshabiller sans aucune aide La personne peut totalement s'habiller et se déshabiller de sa propre initiative sans aucune aide ou sans la moindre forme de surveillance ou stimulation. Ces personnes savent quels vêtements elles doivent porter et sont capables de les rafraîchir dès que cela s'avère nécessaire.

La personne qui éprouve uniquement des difficultés à nouer ses lacets est classée dans cette catégorie. 2.2 Score 2 : A en partie besoin d'aide pour s'habiller au-dessus ou en dessous de la taille (sans tenir compte des lacets) Deux possibilités existent à cet égard : a) la personne a partiellement besoin d'aide active pour s'habiller ou se déshabiller au-dessus ou en dessous de la taille (pour enfiler par exemple un corset, des bas de contention) ;b) la personne est capable de s'habiller ou se déshabiller au-dessus ou en dessous de la taille avec stimulation (par exemple pour lui préparer ses vêtements) et sans nécessiter pour cela une surveillance ou une présence continue. 2.3 Score 3 : A en partie besoin d'aide pour s'habiller au-dessus et en dessous de la taille Trois possibilités existent à cet égard : a) la personne a toujours partiellement besoin d'une aide active pour s'habiller ou se déshabiller au-dessus et en dessous de la taille ;b) la personne est encore capable de s'habiller ou se déshabiller partiellement au-dessus et en dessous de la taille, moyennant une stimulation individuelle continue (par exemple vocale) et sous surveillance active continue ;c) la personne a besoin d'aide pour la pose d'orthèses ou de prothèses de membres (supérieurs ou inférieurs) nécessaires à son autonomie locomotrice. Sans cette aide, la personne n'est pas habillée convenablement. 2.4 Score 4 : A entièrement besoin d'aide pour s'habiller au-dessus et en dessous de la taille L'état de la personne a évolué de manière telle qu'elle n'est plus capable de s'habiller ou de se déshabiller entièrement. Si une personne tierce ne l'aide pas à s'habiller, la personne porte les mêmes vêtements de jour comme de nuit. 3 Transfert et déplacements Le critère « transfert » se rapporte à tout changement de position (de la position couchée à la position debout, de la position assise à la position debout, de la position couchée à la position assise et inversement).

Le critère « déplacements » se rapporte au déplacement d'un point à l'autre.

Tous les moyens limitant la mobilisation ne sont pas pris en compte dans l'évaluation de ce critère. 3.1 Score 1 : Est indépendante pour le transfert et peut se déplacer de manière totalement indépendante sans dispositif(s) mécanique(s) ni l'aide de tiers La personne est indépendante pour le transfert et peut se déplacer de manière totalement indépendante sans dispositif(s) mécanique(s) ni l'aide de tiers, comme tel a toujours été le cas. 3.2 Score 2 : Est indépendante pour le transfert et ses déplacements, avec l'aide de dispositif(s) mécanique(s) (béquilles, chaise roulante, ...) La personne est indépendante pour le transfert, éventuellement avec l'aide de dispositif(s) mécanique(s). Pour se déplacer, la personne utilise des moyens d'aide, par exemple des béquilles, une tribune, une chaise roulante ou s'appuie sur le mobilier. Cela nécessite éventuellement l'aide occasionnelle de tiers. 3.3 Score 3 : A entièrement besoin de l'aide de tiers pour au moins un des transferts ou ses déplacements Deux possibilités existent à cet égard : a) la personne est toujours incapable de se lever le matin ou de se coucher le soir sans l'aide de tiers (pour passer de la position couchée à la position debout ou inversement), ou la personne n'est jamais capable de se lever ou de s'assoir sans l'aide de tiers (pour passer de la position assise à la position debout ou inversement), ou la personne n'est jamais capable de s'assoir ou de se coucher sans l'aide de tiers (pour passer de la position couchée à la position assise et inversement);b) la personne a besoin de l'aide de tiers pour tous ses déplacements. 3.4 Score 4 : Est confinée au lit ou à la chaise roulante et est entièrement dépendante d'autres personnes pour se déplacer La personne qui dispose d'une chaise roulante électronique remboursée et qui l'emploie une majeure partie de la journée pour se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur se voit attribuer un score 4.

Cette personne a des difficultés de se déplacer complètes, démontrées et définitives. Elle est incapable de rester debout ou de marcher. Un déplacement seule de la chaise roulante à une chaise, un fauteuil ou un lit, ou inversement, est impossible sans l'aide d'une personne tierce. 4 Visite à la toilette Ce critère se rapporte à la fois à l'usage du wc et à celui d'une chaise percée située à proximité directe de la personne.

Ce critère combine toujours trois aspects : se déplacer et s'habiller (baisser et remonter son pantalon et éventuellement retirer et remettre le matériel d'incontinence) et s'essuyer. 4.1 Score 1 : Peut se rendre seule à la toilette, s'habiller et s'essuyer 4.2 Score 2 : A partiellement besoin d'aide de tiers pour se rendre à la toilette ou s'habiller ou s'essuyer La personne a besoin d'aide pour l'un des trois aspects : se déplacer, s'habiller ou s'essuyer. 4.3 Score 3 : A entièrement besoin d'aide pour se rendre à la toilette, s'habiller ou s'essuyer La personne a besoin d'aide pour deux des trois aspects : se déplacer, s'habiller ou s'essuyer. 4.4 Score 4 : A entièrement besoin d'aide pour se rendre à la toilette ou sur la chaise percée, s'habiller et s'essuyer La personne a besoin d'aide pour les trois aspects: se déplacer, s'habiller et s'essuyer. 5 Continence 5.1 Score 1 : Est continente pour les urines et les selles 5.2 Score 2 : Est accidentellement incontinente pour les urines ou les selles (y compris les sondes vésicales ou anus artificiels) Trois possibilités existent à cet égard : a) occasionnellement, c'est-à-dire à intervalles irréguliers pendant 24 heures, la personne a des pertes involontaires d'urines ou de selles notamment dans le cas d'incontinence de stress ou d'incontinence à l'effort.Une personne uniquement incontinente pour les urines pendant la nuit est classée dans la catégorie « 2 ». Une personne incontinente pour les urines pendant la nuit et occasionnellement pendant la journée est également classée dans la catégorie « 2 »; b) la personne porte un anus artificiel ou une sonde à demeure ou en cas d'urostomie ;c) la personne pratique elle-même l'autosondage. 5.3 Score 3 : Est incontinente pour les urines (y compris exercices de miction) ou pour les selles Deux possibilités existent à cet égard : a) la personne souffre constamment de pertes involontaires d'urines ou de selles ou elle est uniquement continente à la suite d'exercices de miction (accompagnement individuel à la toilette au minimum 4 fois pendant la journée avec mention dans le plan de soins, le dossier infirmier ou le dossier de soins) ou de cathétérisme urinaire effectué par des tiers ;b) la personne présente un comportement inadapté permanent lors de l'évacuation des urines ou des selles. 5.4 Score 4 : Est incontinente pour les urines et les selles Deux possibilités existent à cet égard : a) la personne souffre constamment de pertes involontaires d'urines ou de selles.Elle est donc incontinente pour les urines et les selles ; b) la personne présente un comportement inadapté permanent lors de l'évacuation des urines et des selles. 6 Manger 6.1 Score 1 : Peut manger et boire seule La personne est capable de boire et de manger entièrement seule. 6.2 Score 2 : A besoin d'une aide préalable pour manger ou boire Deux possibilités existent à cet égard : a) la personne a principalement besoin d'une aide préalable pour manger ou boire (par exemple pour beurrer et tartiner son pain, couper la viande, se verser une boisson, ...) ; b) la personne est capable de boire et de manger seule avec des moyens d'aide adaptés ou avec une aide occasionnelle de tiers ou avec stimulation et sans nécessiter pour cela une surveillance ou une présence continue. 6.3 Score 3 : A partiellement besoin d'aide lorsqu'elle mange ou boit Deux possibilités existent à cet égard : a) au moins durant tout le repas principal, la personne a besoin d'une aide partielle de tiers ;b) la personne est stimulée (par exemple vocalement) de manière continue et individualisée (une personne qui s'occupe pendant tout le repas de maximum trois personnes) et sous surveillance active continue lorsqu'elle ingère de la nourriture ou une boisson. 6.4 Score 4 : La personne est totalement dépendante pour manger ou boire La personne est totalement dépendante de tiers ou d'une technique d'alimentation (sonde alimentaire, nutrition parentérale ou entérale, ...) pour manger.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 15 mai 2019 relatif à l'exécution de la protection sociale flamande, en ce qui concerne l'allocation de soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour.

Bruxelles, le 15 mai 2019.

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe 2. Tableau des codes de prestation à partir du 1er janvier 2020, tels que visés à l'article 48

code de prestation

description

263199

Intervention de base pour la catégorie de dépendance O dans un logement de type CSR sans agrément supplémentaire

263214

Intervention de base pour la catégorie de dépendance A dans un logement de type CSR sans agrément supplémentaire

263236

Intervention de base pour la catégorie de dépendance B dans un logement de type CSR sans agrément supplémentaire

263258

Intervention de base pour la catégorie de dépendance C dans un logement de type CSR sans agrément supplémentaire

263273

Intervention de base pour la catégorie de dépendance Cd dans un logement de type CSR sans agrément supplémentaire

263693

Intervention de base pour la catégorie de dépendance D dans un logement de type CSR sans agrément supplémentaire

263037

Intervention de base pour la catégorie de dépendance B dans un logement de type CSR avec agrément supplémentaire

263059

Intervention de base pour la catégorie de dépendance C dans un logement de type CSR avec agrément supplémentaire

263074

Intervention de base pour la catégorie de dépendance Cd dans un logement de type CSR avec agrément supplémentaire

263398

Intervention de base pour la catégorie de dépendance O dans un CCS

263413

Intervention de base pour la catégorie de dépendance A dans un CCS

263435

Intervention de base pour la catégorie de dépendance B dans un CCS

263457

Intervention de base pour la catégorie de dépendance C dans un CCS

263479

Intervention de base pour la catégorie de dépendance Cd dans un CCS

263737

Intervention de base pour la catégorie de dépendance D dans un CCS

264518

Intervention de base pour la catégorie de dépendance F dans un CSJ

264916

Intervention de base pour la catégorie de dépendance Fp dans un CSJ

264938

Intervention de base pour la catégorie de dépendance D dans un CSJ

264953

Intervention de base pour la catégorie de dépendance Fd dans un CSJ

263597

Intervention dans les frais solidarisés du matériel d'incontinence, CSR, CCS

264474

Intervention dans les frais de déplacement CSJ

261497

Absence temporaire

260554

Prix journalier facturé chambre une personne, CSR, CCS

260576

Prix journalier facturé chambre deux personnes, CSR, CCS

260598

Prix journalier facturé chambre à plusieurs personnes, CSR, CCS

260613

Prix journalier facturé CSJ

260403

Réduction sur le prix journalier : Résident de la commune

260414

Réduction sur le prix journalier : Parenté avec le résident actuel

260425

Réduction sur le prix journalier : Activités

260436

Réduction sur le prix journalier : Réduction commerciale

260458

Réduction sur le prix journalier : Absence temporaire

264588

Réduction sur le prix journalier : Forfait infrastructure Autorité flamande, CSR, CCS

260447

Réduction sur le prix journalier : Autres

260469

Réduction sur le prix journalier : Total

260635

Indemnités supplémentaires : Abonnement télévision

260657

Indemnités supplémentaires : Abonnement internet

260679

Indemnités supplémentaires : Abonnement téléphone

260797

Indemnités supplémentaires : Nettoyage et pressing du linge personnel (service interne)

260819

Indemnités supplémentaires : Pédicure (service interne)

260834

Indemnités supplémentaires : Manucure (service interne)

260856

Indemnités supplémentaires : Boissons (en dehors des repas sur demande individuelle du résident)

260893

Indemnités supplémentaires : Frais de transport qui se rapportent à la santé du résident : taxi (service interne)

260915

Indemnités supplémentaires : Frais de transport qui se rapportent à la santé du résident : ambulance (service interne)

260937

Indemnités supplémentaires : Frais de transport qui se rapportent à la santé du résident : transport domicile/CSJ (service interne)

260108

Indemnités supplémentaires : Séjour dans un centre de court séjour flexible

260119

Indemnités supplémentaires : Repas servis dans la chambre pour le résident valide

260123

Indemnités supplémentaires : Produits alimentaires en dehors des repas sur demande individuelle du résident

260134

Indemnités supplémentaires : Les frais d'activités d'animation, de récréation et thérapeutiques spécifiques organisées par l'établissement et représentant un surcoût démontrable

260145

Indemnités supplémentaires : Soins esthétiques et coiffeur. S'il s'agit d'un service organisé de manière interne par l'établissement par le biais d'un personnel salarié dont le coût est soit subventionné par les pouvoirs publics, à concurrence du montant qui n'est pas couvert par cette intervention, soit dont le coût n'est pas inclus dans le prix journalier et/ou n'est pas subventionné par les pouvoirs publics

260156

Indemnités supplémentaires : Frais de réparation du linge personnel.

S'il s'agit d'un service organisé de manière interne par l'établissement par le biais d'un personnel salarié dont le coût est soit subventionné par les pouvoirs publics, à concurrence du montant qui n'est pas couvert par cette intervention, soit dont le coût n'est pas inclus dans le prix journalier et/ou n'est pas subventionné par les pouvoirs publics

260167

Indemnités supplémentaires : Tous les frais possibles liés à la possession d'un animal domestique individuel

260178.

Indemnités supplémentaires : Les frais liés à l'utilisation d'une morgue. S'il s'agit d'un service organisé par l'établissement, à l'exception de la mise à disposition par l'établissement d'un local destiné à l'exposition du défunt

260878

Indemnités supplémentaires : Autres

260694

Avances en faveur de tiers : Matériel de soins qui n'est pas couvert par l'intervention de la Protection sociale flamande, à préciser de manière exhaustive par article sur la facture de l'usager (libellé)

260716

Avances en faveur de tiers : Matériel d'incontinence CSJ

260738

Avances en faveur de tiers : Frais de médication totaux

260753

Avances en faveur de tiers : Substances alimentaires légères et directement absorbables (alimentation par voie entérale, compléments alimentaires, un repas spécial de substitution au repas normal,... ) à concurrence du supplément par rapport à un repas ordinaire ;

260204

Avances en faveur de tiers : nettoyage et pressing du linge personnel (service externe)

260215

Avances en faveur de tiers : pédicure (service externe)

260226

Avances en faveur de tiers : manucure (service externe)

260237

Avances en faveur de tiers : Frais de transport qui se rapportent à la santé du résident : taxi (service externe)

260248

Avances en faveur de tiers : Frais de transport qui se rapportent à la santé du résident : ambulance (service externe)

260259

Avances en faveur de tiers : Frais de transport qui se rapportent à la santé du résident : transport domicile/CSJ (service externe)

260959

Avances en faveur de tiers : Honoraires de prestataires de soins externes repris dans la nomenclature de l'INAMI pour autant qu'ils ne soient pas compris dans les forfaits de soins perçus par la structure pour le résident individuel, médecin (traitant)

260974

Avances en faveur de tiers : Honoraires de prestataires de soins externes repris dans la nomenclature de l'INAMI pour autant qu'ils ne soient pas compris dans les forfaits de soins perçus par la structure pour le résident individuel, kinésithérapie

260996

Avances en faveur de tiers : Honoraires de prestataires de soins externes repris dans la nomenclature de l'INAMI pour autant qu'ils ne soient pas compris dans les forfaits de soins perçus par la structure pour le résident individuel, labo

260097.

Les avances en faveur de tiers : Honoraires de prestataires de soins externes repris dans la nomenclature de l'INAMI pour autant qu'ils ne soient pas compris dans les forfaits de soins perçus par la structure pour le résident individuel, polyclinique

260307

Avances en faveur de tiers : Honoraires de prestataires de soins externes repris dans la nomenclature de l'INAMI pour autant qu'ils ne soient pas compris dans les forfaits de soins perçus par la structure pour le résident individuel, autre

260318

Avances en faveur de tiers : Frais d'hospitalisation

260329

Avances en faveur de tiers : Cotisations individuelles à la mutualité

260333

Avances en faveur de tiers : Coûts pour les dispositifs médicaux tels que l'appareillage auditif, les lunettes, les prothèses dentaires, la chaise roulante, les béquilles, le déambulateur ... pour la partie non couverte par l'assurance maladie et la Protection sociale flamande ou qui ne tombe pas sous le champ d'application du contrat entre l'établissement et l'organisme assureur ;

260344

Avances en faveur de tiers : Coûts des articles de toilette qui sont achetés par l'établissement à la demande expresse du résident ;

260355

Avances en faveur de tiers : Coûts de soins esthétiques et coiffeur.

S'il s'agit d'un service organisé par un prestataire externe ou indépendant

260366

Avances en faveur de tiers : Frais de réparation du linge personnel.

S'il s'agit d'un service organisé par un prestataire externe ou indépendant (service externe)

260377

Avances en faveur de tiers : Frais des achats personnels à la demande expresse de la personne âgée, autres que les articles de toilette

260388

Avances en faveur de tiers : Coûts d'assurance responsabilité civile individuelle et complémentaire pour le résident

260399

Avances en faveur de tiers : Frais liés à l'utilisation d'une morgue.

S'il s'agit d'un service organisé par un prestataire externe (service externe)

260484

Avances en faveur de tiers : Coûts liés aux autres avances en faveur de tiers, mentionnés séparément par type

260495

Avances en faveur de tiers : autre

260775

Services et fournitures remboursés : Réduction pharmacie

260473

Services et fournitures remboursés : Rectification d'un montant porté en compte de manière erronée sur une facture précédente


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 15 mai 2019 relatif à l'exécution de la protection sociale flamande, en ce qui concerne l'allocation de soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour.

Bruxelles, le 15 mai 2019.

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe 3. Tableau des codes de prestation du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclus, tels que visés à l'article 53

code de prestation

description

263199

Intervention de base pour la catégorie de dépendance O dans un logement de type CSR sans agrément supplémentaire

263214

Intervention de base pour la catégorie de dépendance A dans un logement de type CSR sans agrément supplémentaire

263236

Intervention de base pour la catégorie de dépendance B dans un logement de type CSR sans agrément supplémentaire

263258

Intervention de base pour la catégorie de dépendance C dans un logement de type CSR sans agrément supplémentaire

263273

Intervention de base pour la catégorie de dépendance Cd dans un logement de type CSR sans agrément supplémentaire

263693

Intervention de base pour la catégorie de dépendance D dans un logement de type CSR sans agrément supplémentaire

263037

Intervention de base pour la catégorie de dépendance B dans un logement de type CSR avec agrément supplémentaire

263059

Intervention de base pour la catégorie de dépendance C dans un logement de type CSR avec agrément supplémentaire

263074

Intervention de base pour la catégorie de dépendance Cd dans un logement de type CSR avec agrément supplémentaire

263398

Intervention de base pour la catégorie de dépendance O dans un CCS

263413

Intervention de base pour la catégorie de dépendance A dans un CCS

263435

Intervention de base pour la catégorie de dépendance B dans un CCS

263457

Intervention de base pour la catégorie de dépendance C dans un CCS

263479

Intervention de base pour la catégorie de dépendance Cd dans un CCS

263737

Intervention de base pour la catégorie de dépendance D dans un CCS

264518

Intervention de base pour la catégorie de dépendance F dans un CSJ

264916

Intervention de base pour la catégorie de dépendance Fp dans un CSJ

264938

Intervention de base pour la catégorie de dépendance D dans un CSJ

264953

Intervention de base pour la catégorie de dépendance Fd dans un CSJ

263597

Intervention dans les frais solidarisés du matériel d'incontinence, CSR, CCS

264474

Intervention dans les frais de déplacement CSJ

261497

Absence temporaire

260554

Prix journalier facturé chambre une personne, CSR, CCS

260576

Prix journalier facturé chambre deux personnes, CSR, CCS

260598

Prix journalier facturé chambre à plusieurs personnes, CSR, CCS

260613

Prix journalier facturé CSJ

260635

Indemnités supplémentaires : abonnement télévision

260657

Indemnités supplémentaires : abonnement internet

260679

Indemnités supplémentaires : abonnement téléphone

260797

Indemnités supplémentaires: nettoyage et pressing du linge personnel

260819

Indemnités supplémentaires : pédicure

260834

Indemnités supplémentaires : manucure

260856

Indemnités supplémentaires : boissons (en dehors des repas sur demande individuelle du résident)

260893

Indemnités supplémentaires : frais de transport qui se rapportent à la santé du résident : taxi

260915

Indemnités supplémentaires : frais de transport qui se rapportent à la santé du résident : ambulance

260937

Indemnités supplémentaires : frais de transport qui se rapportent à la santé du résident : transport résidence/CSJ

260878

Indemnités supplémentaires : autre

260694

Avances en faveur de tiers : matériel de soins non couvert par l'intervention de la Protection sociale flamande

260716

Avances en faveur de tiers : matériel d'incontinence CSJ

260738

Avances en faveur de tiers : frais totaux de médicaments

260753

Avances en faveur de tiers : substances alimentaires légères et directement absorbables (alimentation par voie entérale, compléments alimentaires, un repas spécial de substitution au repas normal,... ) à concurrence du supplément par rapport à un repas ordinaire ;

260959

Avances en faveur de tiers : honoraires de prestataires de soins externes repris dans la nomenclature de l'INAMI pour autant qu'ils ne soient pas compris dans les forfaits de soins perçus par la structure pour le résident individuel, médecin (traitant)

260974

Avances en faveur de tiers : honoraires de prestataires de soins externes repris dans la nomenclature de l'INAMI pour autant qu'ils ne soient pas compris dans les forfaits de soins perçus par la structure pour le résident individuel, kinésithérapie

260996

Avances en faveur de tiers : honoraires de prestataires de soins externes repris dans la nomenclature de l'INAMI pour autant qu'ils ne soient pas compris dans les forfaits de soins perçus par la structure pour le résident individuel, labo

260097

Avances en faveur de tiers : honoraires de prestataires de soins externes repris dans la nomenclature de l'INAMI pour autant qu'ils ne soient pas compris dans les forfaits de soins perçus par la structure pour le résident individuel, polyclinique

260775

Services et fournitures remboursés : réduction


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 15 mai 2019 relatif à l'exécution de la protection sociale flamande, en ce qui concerne l'allocation de soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour.

Bruxelles, le 15 mai 2019.

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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