publié le 17 juin 2014
Arrêté ministériel fixant les diplômes ou certificats requis pour pouvoir être nommé dans les différents grades de niveau A à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
15 MAI 2014. - Arrêté ministériel fixant les diplômes ou certificats requis pour pouvoir être nommé dans les différents grades de niveau A à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
AVIS 55.582/4 DU 24 MARS 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE MINISTERIEL `FIXANT LES DIPLOMES OU CERTIFICATS REQUIS POUR POUVOIR ETRE NOMME DANS LES DIFFERENTS GRADES DE NIVEAU A A L'INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TELECOMMUNICATIONS' Le 28 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté ministériel `fixant les diplômes ou certificats requis pour pouvoir être nommé dans les différents grades de niveau A à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 24 mars 2014.
La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Marianne Dony, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Yves Delval, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 mars 2014.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante.
Formalités préalables Selon l'article 6, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 `fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications', le ministre doit fixer les règles en projet sur proposition du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. Si le préambule du projet mentionne une proposition de ce conseil du 10 octobre 2013, elle n'est pas jointe à la demande d'avis. L'auteur du projet s'assurera dès lors du parfait accomplissement de cette formalité.
Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.
Le président, P. Liénardy.
15 MAI 2014. - Arrêté ministériel fixant les diplômes ou certificats requis pour pouvoir être nommé dans les différents grades de niveau A à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs;
Vu la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 26, alinéa 3, modifié par la loi du 20 juillet 2006;
Vu l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, l'article 6, § 1er, 4° ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 1993 déterminant les diplômes ou certificats requis pour être nommé à certains grades de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
Vu la proposition du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 10 octobre 2013;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 22 novembre 2013;
Vu le protocole de négociation du Comité de secteur VIII, conclu le 21 février 2014;
Vu l'avis 55.582/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Pour être nommé par la voie du recrutement au grade de conseiller, il faut être titulaire d'un des diplômes ou certificats de « Niveau A » ou de « Niveau A (mesures transitoires) » repris dans le chapitre Ier de l'annexe à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Art. 2.Pour être nommé par la voie du recrutement au grade d'ingénieur-conseiller, il faut être titulaire de l'un des diplômes ou certificats suivants : 1° diplôme d'ingénieur civil délivré par une université belge, y compris les écoles annexées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou le décret, si les études ont comporté au moins quatre années et ce même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités, ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;2° diplôme de master ingénieur civil sanctionnant des études de 2e cycle, valorisables pour au moins 60 crédits, délivré par une université;3° certificat délivré à ceux qui ont terminé les études de la Faculté polytechnique de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur;4° diplôme ou certificat de « Niveau A (mesures transitoires) » repris dans le chapitre Ier de l'annexe à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat à condition que l'orientation du diplôme corresponde.
Art. 3.Pour être nommé par la voie du recrutement au grade d'informaticien-conseiller, il faut être titulaire de l'un des diplômes ou certificats suivants : 1° diplôme de licencié, docteur, agrégé ou Maître, obtenu dans une orientation informatique, sciences informatiques ou électronique et délivrés par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou le décret ou par les Hautes Ecoles, si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;2° diplôme de master obtenu dans une orientation informatique, sciences informatiques ou électronique sanctionnant des études de 2 cycle, valorisables pour au moins 60 crédits, délivré par une université ou une Haute Ecole;3° diplôme d'ingénieur civil délivré par une université belge, y compris les écoles annexées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou le décret, si les études ont comporté au moins quatre années et ce même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités, ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;4° diplôme de master ingénieur civil sanctionnant des études de 2e cycle, valorisables pour au moins 60 crédits, délivré par une université;5° certificat délivré à ceux qui ont terminé les études de la Faculté polytechnique de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur;6° diplôme ou certificat de « Niveau A (mesures transitoires) » repris dans le chapitre Ier de l'annexe à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat à condition que l'orientation du diplôme corresponde.
Art. 4.Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans les articles précités.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 18 mars 1993 déterminant les diplômes ou certificats requis pour être nommé à certains grades de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est abrogé.
Bruxelles, le 15 mai 2014.
J. VANDE LANOTTE